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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 22 oct. 2014, n° 2012F00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2012F00447 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 22 Octobre 2014
2ème Chambre
N° RG: 2012F00447 N° 2014F00530
S VORTEX contre SARL MOBI-FRANCE DEMANDEUR S […] comparant par Me CABANES Arnaud – SCP I & Mc Kenzie – […]
[…] et par Me H BARBIER 155 […]
DÉFENDEUR
SARL MOBI-FRANCE […]
comparant par Me Thierry GUYARD 2 Rue de Bel Air 49000 P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Mai 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. AYELA, Président, M. X, M. Y, Juges. Prononcée à l’audience publique du 22 Octobre 2014 où siégeaient M. AYELA,
Président ; M. HOLLIGER, M. RICHAUD, Juges ; assistés de M. COSTA Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 18 juillet 2012 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de
Justice associés à TOULON (83000), la SAS VORTEX a assigné la SARL MOBI-FRANCE à l’audience publique du 10 septembre 2012.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2014.
ATTENDU que Me Arnaud CABANES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me H BARBIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS VORTEX répond par voie de conclusions : 1. FAITS ET PROCÉDURE A. L’existence d’une situation de concurrence entre VORTEX et MOBI-FRANCE
1. Présentation de la société VORTEX
La société VORTEX a pour activité le transport de personnes à mobilité réduite ou handicapées (Pièce n° 1 : K-bis de la société VORTEX ; Pièce n°1 bis : K-bis de la société VORTEX en date du 14 mai 2014 suite à un changement de siège social).
La société VORTEX est l’un des acteurs majeurs du transport à la demande de personnes à mobilité réduite. Elle a été créée en 1999 afin de répondre au manque d’offre technique de transport des personnes en situation de handicap confrontées à des problèmes de déplacement récurrents.
En particulier, son activité se concentre autour du transport des élèves et étudiants handicapés pour le compte des Conseils Généraux (Départements), mais aussi pour le compte d’établissements tels que les Instituts Médico-Educatifs (IME), les Services d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD), Instituts spécialisés, etc.
La société VORTEX compte 17 établissements couvrant 70 départements. 2. Présentation de la société MOBI-France
La société MOBI-France a également pour activité le transport de personnes à mobilité réduite (Pièce n° 2 : K-bis de la société MOBI-France).
Il importe de rappeler que cette société a commencé son activité le 15 avril 2010 et a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon le 16 avril 2010.
Elle est dirigée par deux associés, Monsieur Z F et Monsieur H A qui étaient auparavant salariés au sein de la société VORTEX.
En effet, Monsieur Z F a travaillé au sein de la société VORTEX du 2 juin 2006 au 26 août 2009, et Monsieur H A du 1" septembre 2008 au 20 novembre 2010.
3. Les sociétés VORTEX et MOBI-France sont des concurrentes La société MOBI-France est en concurrence directe avec la société VORTEX :
— - elle propose le même type de services : le transport de personnes à mobilité réduite ; – - elle intervient en effet sur les mêmes segments de marché ainsi que sur les mêmes secteurs géographiques ; – - elle répond aux appels d’offres des mêmes clients (Conseils Généraux en particulier) et propose des services équivalents.
Si l’existence d’une situation de concurrence entre VORTEX et MOBI-France n’est pas en soi anormale, elle revêt cependant, dans la présente espèce, toutes les caractéristiques d’une concurrence déloyale de la part de MOBI-France à l’égard de VORTEX.
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En effct, VORTEX a découvert que la société MOBI-France a mis en œuvre une stratégie déloyale en se procurant des informations confidentielles sur son concurrent, la société VORTEX, par l’intermédiaire de certains salariés indélicats de cette dernière.
B. La découverte des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par la société MOBI-FRANCE
Le 4 avril 2012, la société VORTEX a découvert l’existence de manœuvres déloyales et frauduleuses de la part de la société MOBI- France.
C’est ainsi que certains des salariés de VORTEX – Monsieur V G, ancien dirigeant de l’agence d’P, Monsieur W B, ancien dirigeant de l’agence d’Arras, et Mademoiselle AA C, ancienne employée de service administratif, ont procédé à un véritable détournement d’informations commerciales confidentielles appartenant à VORTEX et portant sur les activités et les stratégies en cours de la société VORTEX. Ces informations ont été communiquées à MOBI-France.
Ce détournement frauduleux d’informations a été mis en œuvre à la demande de MOBl-France, pour son compte et à son seul profit.
L’existence de ces manœuvres, leur nature et leur objet – à savoir un détournement de la clientèle de VORTEX – ont d’ailleurs été confirmées par l’un des deux gérants de la société MOBl-France, en la personne de Monsieur H A.
La société VORTEX a ainsi pu prendre connaissance d’un grand nombre d’emails, détenus par M. A et échangés entre MOBI- France et les salariés de la société VORTEX. Ces emails démontrent l’existence de contacts répétés et étroits avec les dirigeants de la société MOBI-France, d’une part, et apportent la preuve de communication d’informations confidentielles appartenant à VORTEX, d’autre part.
Face à la déloyauté manifeste de ces salariés de la société VORTEX, cette dernière a dû procéder à leurs licenciements.
Ces pratiques déloyales ne sont d’ailleurs pas niées par les salariés de VORTEX, comme cela est indiqué, à titre d’exemple, dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur B le 24 avril 2012:
« V ous nous avez indiqué [ne] pas nier avoir des liens avec la société MOBI-France" (Pièce n°7 : lettre de licenciement de Monsieur B en date du 24 avril 2012).
Il en ressort que la société MOBl-France s’est, en toute déloyauté et au préjudice de VORTEX, adjointe le concours des salariés de celle-ci pour obtenir des informations privilégiées, en vue de fausser le jeu de la concurrence sur le marché spécifique du transport de personnes à mobilité réduite.
L’existence de ces manœuvres a pu être constatée par huissier de justice. C. Sur les opérations de constat de l’huissier de justice
Suite à la découverte de ces manœuvres frauduleuses de la société MOBI-France, la société VORTEX a sollicité Maître AH- AI D, huissier de Justice, aux fins de constater la présence sur l’ordinateur personnel de Monsieur A, associé gérant de la société MOBl-France, et dans ses boîtes de réception professionnelles et/ou personnelles, d’emails émanant de Messieurs B et G ainsi que de Madame C.
C’est dans ce contexte que Maître D s’est présenté au domicile de Monsieur A le 30 avril 2012 et qu’il a pu saisir un nombre important d’emails échangés entre les dirigeants de la société MOBl-France et les trois salariés de la société VORTEX.
Le 21 mai 2012, Maître D adressait copie de son procès verbal de constat à la société VORTEX qui découvrait que tous ses reproches et suspicions à l’égard de sa concurrente étaient bien fondés (Pièce n°3 : procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012).
En réalité, la société VORTEX a été victime d’un véritable pillage de son fonds de commerce, par un détournement frauduleux de ses efforts et de son savoir-faire, minutieusement orchestré par la société MOBI-France.
Les agissements de la société MOBl-France devront être sanctionnés en ce qu’ils sont constitutifs d’une concurrence déloyale et la société MOBI]-France se verra condamnée à réparer le préjudice subi par la société VORTEX.
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I. DISCUSSION
En droit, l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code civil suppose la commission d’une faute ayant entraîné un préjudice et un lien de causalité.
La société VORTEX verse aux débats, le procès-verbal de constat dressé par l’Huissier de Justice, Me D, lequel est parfaitement admissible (A).
Il ressort clairement des faits de la cause que la société MOBI-France s’est procurée des données confidentielles protégées par le secret des affaires et appartenant à la société VORTEX. Ces éléments caractérisent des manœuvres de concurrence déloyale fautives (B) qui devront être sanctionnées par l’octroi, au profit de la société VORTEX, de dommages et intérêts propres à réparer le lourd préjudice d’ores et déjà subi (C).
A. Sur L’admissibilité du procès-verbal de constat dressé par l’Huissier de Justice
Aux termes de ses conclusions, la société MOBI-France prétend que le procès-verbal de constat dressé par l’Huissier de Justice, Me D, (Pièce n° 3) constituerait un mode de preuve illicite et qu’en conséquence, il devrait être écarté des débats.
Plus précisément, la société MOBl-France soutient qu’il existerait une incertitude tant sur l’origine que sur le contenu des emails annexés à ce procès-verbal, et que ceux-ci ne permettraient nullement d’établir l’existence de manœuvres déloyales de la part de la société MOBI-France à l’encontre de la société VORTEX.
Pour ce faire, la société MOBl-France produit une lettre d’un Huissier de Justice, Maître E, lequel critique le travail de son Confrère et considère que les emails annexés au procès-verbal dressé par Me D, ne seraient pas probants en raison d’une prétendue « corruption potentielle », au motif qu’il était possible de modifier ou supprimer tout ou partie du texte des emails avant leur transfert (Pièce adverse n°3).
Néanmoins, cette attestation est critiquable à plusieurs égards.
Tout d’abord, et en premier lieu, il convient de rappeler que Maître D a été désigné par la société VORTEX afin qu’il soit procédé à un constat quant à l’existence et au contenu des emails échangés entre les dirigeants de la société MOBI-France et les anciens salariés de la société VORTEX. Me E reconnaît d’ailleurs que le procès-verbal de Me D n’est pas un constat sur internet mais bien un constat d’huissier classique, lequel n’est donc pas soumis à un protocole de vérification spécifique.
Comme le rappelle Maître D dans son procès-verbal de constat, celui-ci avait pour mission de :
— se rendre au domicile de Monsieur A ;
— consulter son ordinateur et plus précisément sa boite de réception afin de constater la présence d’emails émanant de Messieurs B, G et de Mademoiselle C ;
— d’imprimer les emails en question.
Force est de constater que le procès-verbal dressé par Me D est fidèle à la mission qui lui a été confiée. Alléguer d’une prétendue « corruption potentielle » comme le fait Maître E, à la demande de son mandant Mobi-France, ne saurait constituer la preuve qu’une telle « corruption » existe véritablement, ce qui n’est pas même prétendu ou soutenu par MOBI-France.
Et de fait, les constatations dûment opérées par Me D sont parfaitement conformes à la législation en vigueur et font foi jusqu’à preuve contraire.
Ainsi, et en second lieu, l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice a été modifié par la loi n° 2010-1609 en date du 22 décembre 2010, lequel dispose désormais que :
« Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations effectuées par l’Huissier de Justice font foi jusqu’à preuve contraire, que l’Huissier de Justice ait été commis par justice ou qu’il ait procédé à la requête des particulier ».
Les constatations matérielles faites par l’Huissier de Justice font donc foi jusqu’à preuve contraire ; à charge pour la partie adverse d’apporter cette preuve (Cass. soc, 31 oct. 2000, pourvoi n° 98-44462)
Dans ces conditions, il appartient à la société MOBI-France de démontrer que les emails échangés entre les anciens salariés de la société VORTEX et les dirigeants de la société MOBI-France n’ont pas été altérés, et il lui incombe donc d’apporter tout élément en ce sens ayant la même force probatoire.
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Or, en l’espèce, la société MOBI-France est bien incapable de rapporter la preuve contraire, et pour cause.
En effet, cela supposerait que la société MOBI-France produise les emails échangés entre les anciens salariés de la société VORTEX et les dirigeants de la société MOBI-France afin de pouvoir les comparer avec ceux annexés au procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012, ce qu’elle ne fait bien évidemment pas.
Au contraire, la société MOBI-France se contente d’affirmer qu’il régnerait une incertitude tant sur l’origine que sur le contenu des courriels.
Pour autant, le Tribunal constatera que la société MOBI-France ne conteste à aucun moment que ses dirigeants ont écrit ces emails, puisque précisément aucune incertitude ne pèse sur les manœuvres déloyales employées par la société MOBI-France, dont l’objectif était de nuire à sa principale concurrente, la société VORTEX.
Par ailleurs, même en l’absence d’un constat d’huissier, le seul fait que les emails ont été transférés ne signifie pas qu’ils seraient dépourvus de toute valeur probante. Ces emails sont admis comme preuve dès lors que sont respectées les conditions posées par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil (Cass. Civ. Ire, 30 sept. 2010, pourvoi n° 09-68555).
En l’espèce, les emails annexés au procès-verbal de constat ont été échangés entre les anciens salariés de la société VORTEX et Messieurs F et A, associés gérants de la société MOBI-France. Monsieur A n’a fait que les transférer de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle afin de les récupérer après sa démission.
A cet égard, le simple avis de l’Huissier de Justice produit par la société MOBI-France ne peut constituer une preuve contraire admissible au sens de l’article 1 er de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de noter que ce moyen de défense mis en avant ici par la société MOBI-France est très exactement le même que celui développé par les trois anciens salariés concernés de la société VORTEX, Mlle C, Monsieur G et Monsieur B, dans leurs propres actions prud’homales.
Ce fait est en soi une démonstration supplémentaire des accointances entre la société MOBl-France et les anciens salariés de la société VORTEX !
Pour deux de ces anciens salariés, Monsieur B et Mlle C, les Conseils de Prud’hommes respectivement saisis ont rendu leurs décisions et ont tous deux rejeté cet argument. A titre d’exemple, l’on citera la motivation du Conseil de Prud’hommes d’P dans l’affaire concernant Mlle C :
« De son côté, Mademoiselle AA C rappelle :
— - que la majorité des courriels annexés au procès verbal ont été transférés le même jour, à savoir le 31 mars 2012, de la boîte mail de M. AB F, à la boîte mail personnelle de M. A.
— - que cet état de fait n’a pas lieu d’être ; en effet, à cette date, M. F était en conflit avec M. A ayant démissionné de ses fonctions de cogérant de la société MOBI-France.
— qu’il s’avère que M. A s’est introduit dans l’ordinateur de M. F afin de récupérer des correspondances, qui pour certaines ne le concernent de surcroît nullement, pour ensuite les transférer sur sa propre boîte mail.
— que le Conseil constatera qu’il s’agit d’un mode de preuve illicite qui doit, en tant que tel, être écarté des débats conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. Il s’agit là tout simplement d’une violation caractérisée du secret des correspondances.
— Par ailleurs, les mails annexés au constat d’huissier ne sont pas des originaux, mais des mails transférés, dont le contenu a parfaitement pu être modifié lors de leur transfert.
En l’espèce, il n’appartient pas au Conseil de mettre en cause le procès-verbal de constat établi par Maître D, Huissier de justice. Pour une bonne justice, ce dernier, contrairement à ce que demande Mademoiselle C, ne sera pas écarté des débats.
11 en est de même de la position de Mademoiselle C concernant la soi-disant modification des emails. Si tel devait être le cas, il appartient à la demanderesse, d’une part, de communiquer au Conseil des éléments probants afin de conforter sa position, mais sur ce point, Mademoiselle C est totalement défaillante car elle se contente d’affirmer des propos sans en étayer l’origine, et d’autre part, de saisir la juridiction compétente pour falsification de pièces et sur ce point Mademoiselle C n’a communiqué au Conseil aucun élément allant dans ce sens. "(Pièce n° 22)
Le Tribunal ne manquera d’ailleurs pas d’observer toute l’ardeur et l’énergie que la société MOBI-France déploie pour contester la prétendue recevabilité de ce constat d’huissier, démontrant si besoin était l’évident embarras, et pour cause, dans lequel elle se trouve, face à des preuves accablantes de son comportement déloyal.
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Contrairement à ce que persiste à soutenir la société MOBI-France dans ses dernières écritures du 21 mai 2014, les emails versés aux débats par la société VORTEX, par voie de constat d’huissier, sont parfaitement fiables et constituent des moyens de preuve parfaitement admissibles.
Les constatations matérielles opérées par un Huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire et ce, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Force est de constater que la société MOBI-France ne conteste pas ces dispositions, et pour cause.
Dans ses conclusions régularisées le 5 juin 2013, la société VORTEX a demandé à la société MOBI-France de produire les originaux des emails annexés au procès-verbal de constat du 30 avril 2012.
Or, le Tribunal ne pourra que constater qu’aux termes de ses conclusions en réplique en date du 21 mai 2014, soit près d’un an plus tard, la société MOBl-France ne produit aucun original des emails annexés dans ledit procès-verbal, alors qu’il s’agissait de la seule mesure susceptible de démontrer la réalité des allégations de la société MOBI-France quant à la prétendue modification ou suppression d’une partie de ces emails.
Dans la mesure ou la société MOBI-France s’est opportunément abstenue de produire les originaux desdits emails, celle-ci est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait.
A cet égard, l’article 11 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que :
« 'Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. »
La société MOBl-France s’est abstenue d’apporter son concours en ne produisant pas les originaux des emails qu’elle considère pourtant comme étant tronqués.
Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de tirer toute conséquence de l’abstention et du refus de la société MOBI-France.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal rejettera la demande formulée par la société MOBI-France et jugera le procès- verbal de Me D parfaitement admissible, ledit procès-verbal demeurant versé aux débats
B. Sur les actes de concurrence déloyale fautifs commis au préjudice de VORTEX
Si le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire la mise en œuvre d’une concurrence réelle, cette compétition doit être saine et loyale. L’exercice de la liberté d’entreprendre est donc exclusif d’abus. Or, lorsque cette liberté est entravée par des comportements déloyaux et parasitaires, la responsabilité délictuelle du concurrent doit être engagée.
Tel est précisément le cas en l’espèce. 1. Sur les actes de désorganisation et de détournement déloyal de la clientèle
a. MOBI-France a procédé à un détournement des informations confidentielles, de moyens humains et de moyens matériels de la société VORTEX à des fins de concurrence déloyale
A titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que le détournement des listes des clients ou des fournisseurs d’un concurrent, souvent obtenues avec le concours d’un ancien salarié de ce dernier, est constitutif d’actes de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d’une entreprise rivale (Cass. com., 20 oct. 1998, n°96-2 1.859).
En l’espèce, la société VORTEX est confrontée à un détournement d’informations et documents commerciaux sensibles et confidentiels, qui a permis à la société MOBl-France de détourner de nombreux marchés à son profit.
Ce détournement d’informations et de documents confidentiels est d’autant plus grave lorsque la sélection du transporteur de personnes à mobilité réduite s’effectue généralement sur appel d’offres.
C’est justement dans une telle situation que la détention d’informations confidentielles de ses concurrents (tarifs, remises, conditions techniques, etc..) est déterminante pour remporter le marché.
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En l’espèce, les salariés de la société VORTEX remettaient à la société MOBI-France des données confidentielles appartenant à la requérante afin de lui conférer un avantage concurrentiel inestimable de nature à fausser totalement le jeu de la saine concurrence.
La collusion entre les salariés de la société VORTEX et son concurrent, la société MOBI-France est pleinement avérée.
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter au procès verbal de constat en date du 30 avril 2012, contenant les différents emails échangés entre les trois salariés de la société VORTEX et les dirigeants de la société MOBI-France, pour constater que des informations confidentielles ont été transmises à cette dernière (Pièce n°3 : Procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012).
A titre d’illustration, Monsieur B, salarié de la société VORTEX, indiquait dans un email en date du 3 février 2011 adressé à Monsieur F, associé gérant de la société MOBI-France, que :
« concernant l’ao [Appel d’Offres] du CG62 [Conseil Général du 62] (bon de commande), je ne pourrais peut être pas l’assumer toute la durée.
En effet, je serais certainement plus chez VORTEX.
J’ai rdv au siège courant février suite à une discorde téléphonique avec le grand patron […]" (Pièce n°12 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2011).
Selon la société MOBI-France, aucun détournement d’informations confidentielles ne serait caractérisé puisqu’il ne s’agirait que d’une « information personnelle » de Monsieur B, qui se plaignait de ses conditions de travail au sein de la société VORTEX.
Toutefois, il importe de rappeler que Monsieur W B était Directeur de l’agence d’Arras, laquelle couvrait les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas-de-Calais (62) ainsi que de la Somme (80).
Dans ce contexte, Monsieur W B était en charge des marchés confiés par le Conseil Général du Pas-de-Calais (62) et de répondre aux appels d’offre de cette institution et ce, exclusivement pour le compte de la société VORTEX.
Contrairement à ce que prétend la société MOBI-France, Monsieur W B a bel et bien divulgué des informations relatives au Conseil Général du Pas-de-Calais (62), lesquelles appartenaient à la société VORTEX.
C’est ce que démontre l’email de Monsieur W B, salarié de la société VORTEX, adressé à Messieurs Z F et H A, associés gérants de la société MOBl-France, en date du 15 février 2011, aux termes duquel ces demiers se sont échangés des informations stratégiques sur les marchés mis en concurrence par les Conseils Généraux du Pas-de-Calais (62) et de Saône-et-Loire (71) :
« […] J j’aimerais savoir si tu as répondu à l’accord cadre du CG [Conseil Général) du 62 ? Et pour Lille ? Pour le CG [Conseil Général} du 71 : je ne connais pas plus le dossier que cela, mais le groupement serait de combien d’années? […]« »AE W, c’est H, j’espère que tu vas bien, malgré ce qui se passe.
Pour te répondre, sur un AO [Appel d’offres] quand on est groupé c’est sur la durée du marché, mais c’est nous en mandataire principal, et on économise les investissements en véhicules et on peut répondre sur une centaine de lots environ pour escompter en avoir 40 ou 50..f,..] "(Pièce n°16 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012; v. également Pièce n°3 du procès-verbal de constat du 30 avril 2012 relatif au marché de l’Oise (60) attribué à MOBI-France).
En réponse, la société MOBl-France affirme que cet email ne contiendrait aucune donnée confidentielle appartenant à la société VORTEX dans la mesure ou Monsieur B ne « connaissait » pas le dossier relatif au Département de Saône-et-Loire (71).
L’argument n’est pas sérieux.
11 doit être rappelé à nouveau que les échanges de mails entre Monsieur B et MOBI-France interviennent dans un contexte où diverses sociétés de transport – dont VORTEX et MOBI-France – répondent à des appels d’offres publics au cours desquels les candidats ne peuvent se voir communiquer les prix pratiqués et les propositions faites par les autres candidats y participant.
L’agence d’Arras dirigée par Monsieur B couvrait les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80).
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Le Département de Saône-et-Loire (71) n’était donc pas du ressort de l’agence d’Arras. Il était donc logique que Monsieur B n’ait pas d’information particulière sur les prix pratiqués pour ce département. L’information importante toutefois est de constater que MOBI-France s’est senti autorisée à solliciter ce type d’information à Monsieur B, ce qui en soit démontre la collusion frauduleuse entre MOBI-France et cette personne, alors salariée de VORTEX.
Aux termes de son email du 15 février 2011, Monsieur B évoquait en réalité le projet de collaboration de la société MOBI-France avec la société Philibert – qualifié de « groupement » et ce, afin de mieux se positionner dans la procédure d’appel d’offres concernant le Département de Saône-et-Loire (71).
Il est d’ailleurs clairement indiqué en objet de cet email : « projet collaboration Cars Philibert ». Or, la société VORTEX n’a jamais eu recours au groupement d’entreprises dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres.
Dans ces conditions, quel intérêt avait la société MOB]-France de connaître la position de Monsieur B sur un marché qu’il ne connaissait pas si ce n’est que de se voir communiquer les prix pratiqués par la société VORTEX et ce, afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel destiné à mieux se positionner dans la procédure d’appel d’offres ?
La société MOBlI-France est donc particulièrement malvenue de soutenir que Monsieur B aurait simplement demandé des informations sur son activité.
Au contraire, cet email met en évidence les manœuvres orchestrées par la société MOBI-France avec le concours de certains salariés de la société VORTEX, dont Monsieur B, dans le seul but de nuire à la société VORTEX.
En outre, dans un email en date du 4 novembre 2011, Monsieur B, salarié de la société VORTEX, indiquait à Monsieur A, associé gérant de la société MOBI-France que :
« J’ai vu plusieurs ao [Appel d’Offres] :
1/ EPMS [Etablissement Public Médico-Social] de Tournus (71)
2/ CU [Communauté Urbaine] de Lyon
[…]
4/L’EPA [Etablissement Public à caractère Administratif! de Le Havre 5/2 TAD dans l’Aveyron
H, il faut que tu les téléchargent, il faut aussi que tu nous les envois en fonction des dates butoirs de réponse. Nous déciderons comment y répondre et à quel tarif
De toute façon, il va peut être falloir y répondre cher et demander les tarifs." (Pièce n° 4 : Email de Monsieur W B en date du 4 novembre 2011).
Dans la même veine, Madame AA C adressait un email à Monsieur A en date du 27 août 2011, aux termes duquel :
« [**] je ne sais pas si tu es au courant mais l’agence d’P VORTEX risque de fermer avant la fin d’année (informé par Mr. U le 19 août 2011) on garde que 2 personnes sur l’agence.
VORTEX a perdu le marché du CG 49 [Conseil Général du 49] handi donc risque licenciement très rapide […]" (Pièce n° 5 : Email de Madame AA C en date du 27 août 2011).
11 importe de préciser que le marché du Conseil Général du 49 a été perdu par la société VORTEX au motif que Monsieur G, directeur de l’agence d’P, avait délibérément induit en erreur la société VORTEX sur les méthodes d’analyse des offres employées par le Conseil Général du 49.
La société VORTEX a en effet perdu 120 services de transport affectés à ce marché, soit les deux tiers de l’activité de l’agence d’P, et n’a pu en conserver qu’un seul service sur les 120 qu’elle effectuait pour le compte du Conseil Général du 49.
Un tel procédé permettait ainsi d’évincer la société VORTEX au profit de la société MOBI-France qui pouvait dès lors se positionner sur ce marché avec une offre plus attractive.
A la lecture de ces emails, et de l’ensemble des éléments versés aux débats, les dénégations de la société MOBI-France sont dépourvus de toute crédibilité et le Tribunal ne pourra que constater que la société MOBI-France a obtenu de manière illicite des informations strictement
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confidentielles appartenant à la société VORTEX, notamment sur la participation de cette dernière aux appels d’offres, et surtout des conditions de prix et toutes informations figurant aux appels d’offres de VORTEX.
A l’appui de son argumentaire, la société MOB]-France affirme ne pas avoir remporté les marchés ayant été perdus par la société VORTEX. Cet argument est dénué de toute pertinence.
La société MOBI-France rappelle que les appels d’offres paraissent au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), lequel est accessible à tous.
Néanmoins, la société MOB]-France omet de préciser que les candidats à une procédure d’appel d’offres ne peuvent se voir communiquer les prix pratiqués par les autres candidats à ladite procédure.
D’ailleurs, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) rappelle que seul le détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire est communicable dans le cadre d’un marché ponctuel car il reflète le coût du service public (Pièce n° 8 : Extrait du site de la CADA).
En revanche, il ne l’est pas pour un marché répétitif ou fréquent, car il serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
En tout état de cause, l’objectif de la procédure d’appel d’offres est de mettre en concurrence plusieurs candidats, lesquels ne doivent donc pas avoir accès aux informations de leurs concurrents et ce, afin de ne pas fausser le jeu de la libre concurrence.
Dans ces conditions, les manœuvres déloyales pratiquées par la société MOBI-France à rencontre de la société VORTEX lui ont permis de mieux se positionner dans les procédures d’appel d’offres quand bien même celle-ci n’aurait pas remporté les marchés perdus par la société VORTEX.
11 ressort clairement des faits de la cause que la société MOBI-France a bénéficié d’informations confidentielles appartenant à la société VORTEX, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel tel qu’elle a pu participer à de nombreux appels d’offres en ayant une connaissance précise de la stratégie commerciale de la société VORTEX. En conséquence, c’est bien l’ensemble de la stratégie commerciale de sa principale concurrente que s’est accaparée de façon totalement déloyale la société MOBI-France, par soustraction de données confidentielles avec le concours des salariés de la société VORTEX, ce qui est indéniablement constitutif d’une déloyauté fautive de la part de la société MOBI-France.
Face à la déloyauté manifeste de ses anciens salariés, la société VORTEX a donc été contrainte d’agir contre ses anciens salariés impliqués dans ce détournement d’informations confidentielles.
La société MOBI-France qui visiblement se tient très informée des procédures en cours visant les anciens salariés de la société VORTEX, soutient que les lettres de licenciement remises à ces derniers par la société VORTEX, n’auraient aucun lien avec le détournement d’informations confidentielles dont la société VORTEX a été victime.
S’il est exact que Monsieur G a été licencié pour inaptitude le 20 janvier 2012 et que Mademoiselle C a quant à elle été licenciée pour faute grave le 21 février 2012 (Pièces adverses n°4 et 5), la société VORTEX a néanmoins agi contre ces derniers au titre du détournement d’informations confidentielles et a formé contre eux des demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail.
En effet, ce n’est que le 4 avril 2012, soit plus de deux mois après la notification de leur licenciement, que la Société VORTEX découvrait l’existence de ces manœuvres déloyales et frauduleuses commises par Monsieur G et Mademoiselle C, dans le cours de l’exécution de leurs contrats de travail.
Quant à Monsieur B, celui-ci a été licencié pour faute lourde le 21 avril 2012, soit trois semaines après la découverte de ses agissements; dès lors, la lettre de licenciement de Monsieur B notifiée postérieurement à la découverte des faits pouvait faire mention du grief relatif à l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Mieux encore, et compte tenu de la gravité des manquements et de la déloyauté manifeste dont il a fait preuve, la société VORTEX a non seulement licencié Monsieur B mais a également pris l’initiative de saisir le Conseil de Prud’hommes dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle contre Monsieur B sur les fondements des articles 1134 du Code civil et L. 1221-2 du Code de travail.
En ce qui concerne Monsieur G et Mademoiselle C, la société VORTEX a formé des demandes reconventionnelles dès qu’elle a eu connaissance de leurs agissements déloyaux, et ce sur les mêmes fondements précités.
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Par conséquent, et en ce qui concerne les relations contractuelles entre la société VORTEX, d’une part, et les anciens salariés impliqués dans le détoumement d’informations confidentielles, d’autre part, les Conseils de Prud’hommes compétents ont bien été saisis des faits reprochés et découverts à partir du 4 avril 2012.
Au vu de ce qui précède, le détournement de ces données confidentielles protégées par le secret des affaires, appartenant à la société VORTEX, a entraîné le détoumement de certains clients ayant travaillé directement ou indirectement avec ces salariés.
b. – Sur le détoumement de clientèle
La jurisprudence a posé le principe suivant lequel le détournement de la clientèle d’un concurrent est un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il est réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce (v. J-C1. Commercial, Fasc. 254, Concurrence déloyale et parasitaire, cf. notamment n°26 et s.; v. J-C1. Concurrence, Fasc. 225, Atteintes à la production et à l’organisation commerciale de l’entreprise concurrente, cf. notamment n° 25 et s.).
En l’espèce, il est établi que la société MOBl-France s’est assurée du concours de certains salariés indélicats de la société VORTEX pour obtenir de manière frauduleuse les informations confidentielles sur les activités stratégiques de cette dernière.
L’objectif de ces manœuvres déloyales était de détourner et s’approprier un grand nombre de marchés qui avait été négocié par la société VORTEX.
1] s’agit manifestement d’actes de concurrence déloyale. En effet, la connaissance par un concurrent de la stratégie commerciale de son concurrent (informations qui relèvent indéniablement des secrets d’entreprise) qui lui permettent de développer des actions commerciales viennent sans conteste fausser le libre jeu de la concurrence.
La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs récemment condamné une société qui avait soumissionné à un appel d’offres, qu’elle avait remporté, avec l’aide d’un salarié détenant des informations confidentielles sur son ancien employeur qui lui avait permis d’adapter son offre (CA Toulouse, 25 mars 2008, n° 07/01036).
En l’espèce, les manœuvres déloyales de la société MOB]-France ont permis à cette demière de détourner la clientèle de la société VORTEX qui a perdu de ce fait plus de 2.000.000 € de chiffre d’affaires.
La lecture de l’email de Monsieur W B, alors salarié de la société VORTEX, adressé à Monsieur A, co-gérant de la société concurrente MOBI-France, en date du 10 juin 2011 en convainc aisément :
« H AE,
Dis j’ai une consultation en interne avec un établissement du Nord une IME « la Pépinière » située à Loos. 11 y a environ 100 enfants.
Le contact est Mme I ou BACKER….
Peux-tu voir avec l’établissement pour que MOBI soit consultée sans parler de moi bien sûr. " (Pièce n° 6 : Email de Monsieur B en date du 10 juin 2011).
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Contrairement à ce que prétend la société MOBI-France, l’IME « la Pépinière » était bel et bien un client de la société VORTEX, comme le démontre le grand livre de clôture de l’agence d’Arras (Pièce n° 9 : grand livre de clôture de l’agence d’Arras au 31 décembre 201 1).
Cette correspondance met en évidence le détourmement de la clientèle démarchée par VORTEX au profit de la société MOBI-France; cette dernière recueille ainsi directement le fruit du travail des salariés de VORTEX.
L’existence d’autres emails échangés entre la société MOBl-France et les salariés de VORTEX permet de mettre en évidence la stratégie adoptée par la société MOBl-France, à savoir une participation aux appels d’offres émis par les Conseils Généraux par l’utilisation frauduleuse des moyens et du savoir-faire de la société VORTEX.
Ainsi, il est avéré que sur au moins cinq départements : le Pas-de-Calais (62), la Saône-et-Loire (71), la Haute-Loire (43), la Somme (80) et l’Ëure (27), MOBI-France a purement et simplement usé des moyens humains, techniques, commerciaux de la société VORTEX, pour présenter des offres concurrentes au détriment de VORTEX et obtenir ou tenter d’obtenir les marchés de transport locaux.
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11
Le 15 février 2011, Monsieur W B, salarié de la société VORTEX, et Monsieur Z F, associé gérant de la société MOBI-France, et Monsieur H A s’échangent des informations stratégiques sur les marchés mis en concurrence par les conseils généraux du Pas-de-Calais (62) et de Saône-et-Loire (71):
« […] J j’aimerais savoir si tu as répondu à l’accord cadre du CG [Conseil Général] du 62 ? Et pour Lille ? Pour le CG [Conseil Général] du 71 : je ne connais pas plus le dossier que cela, mais le groupement serait de combien d’années? […]« »AE W, c’est H, j’espère que tu vas bien, malgré ce qui se passe.
Pour te répondre, sur un AO [Appel d’offres] quand on est groupé c’est sur la durée du marché, mais c’est nous en mandataire principal, et on économise les investissements en véhicules et on peut répondre sur une centaine de lots environ pour escompter en avoir 40 ou 50..[…] "(Pièce n°16 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012; v. également Pièce n°3 du procès-verbal de constat du 30 avril 2012 relatif au marché de l’Oise (60) atribué à MOBI-France ).
Par ses manœuvres déloyales, MOBI-France peut ainsi élaborer ses propres prix par rapport à ceux pratiqués par VORTEX. C’est ainsi que, pour le département de la Somme (80), les informations chiffrées sont directement discutées entre Monsieur W B, salarié de la société VORTEX, et Monsieur Z F, associé gérant de la société MOBI-France :
« Bonjour, dans un premier temps, la somme : prix HT pour vhl [véhicule] = 38 € (si deux trajets > alors à 76 € HT), prix du km en charge = 0.40 € HT.
NB : pour ces deux années l’important est d’être reconnu sur des prestations extérieures à la somme. De plus, si l’on n’a pas de vhl [véhicule], on pourra faire de la sous traitance, car aucun contrôle hors département.
J, c’est à toi de l’envoyer par reco [recommandé]. Ensuite, voici des AO [Appels d’offres] : Le département 43, à proximité de H.
Le CG 27, voir si des lots de transports extérieurs au département ….. encore nsr erre l’Oise est à proximité "(Pièce n°19 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012).
De cet email datant du 8 mars 2011, il est possible de tirer deux enseignements:
— d’une part, MOBI-France peut ainsi aisément pratiquer un prix plus bas grâce à la connaissance que Monsieur B a des tarifs proposés par VORTEX ;
— mais surtout, et d’autre part, MOBI-France a parfaitement conscience qu’elle pratique des tarifs anormalement bas – « l’important est d’être reconnu ».
En définitive, MOBI-France a adopté pour stratégie d’acquérir une plus grande notoriété sur ce secteur d’activité en répondant – grâce à l’indélicatesse de certains salariés de VORTEX -aux appels d’offres, le tout sans bourse délier …
D’ailleurs, à ce jour, ce n’est pas le fait du hasard que de constater que la perte de clientèle de VORTEX est essentiellement concentrée sur les régions et départements pour lesquelles deux agences régionales ont été établies – respectivement l’agence d’Arras couvrant les départements de l’Aisne (02), des Ardennes (08), du Nord (59), de l’Oise (60), du Pas-de-Calais (62), de la Somme (80), et l’agence d’P couvrant les départements de l’IIle-et-Vilaine (35) de Loire-Atlantique (44), du Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), des Deux-Sèvres (79), de la Vienne (86).
Ces deux agences étant précisément dirigées respectivement par Monsieur V G pour P et Monsieur W B pour Arras, soit deux des salariés dont MOBI-France s’était assurée le concours en vue du détourmement d’information et de clientèle ainsi organisé.
La conséquence pour VORTEX est alors implacablement logique ; ainsi, à titre d’illustrations:
+ – la société VORTEX a perdu 120 circuits de transports sur les 180 qu’opéraient l’agence d’P ; + – le marché octroyé par le Conseil Général du 59, et relevant de l’agence VORTEX d’Arras, n’a pas été renouvelé, ce qui représente la perte
de 350 circuits de transport pour VORTEX.
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Non contente d’utiliser les moyens humains de la société VORTEX, le Tribunal constatera également que la société MOBI-France s’est employée aussi à utiliser les moyens matériels de l’entreprise, ceci toujours grâce à la complicité déloyale de salariés de VORTEX.
En effet, dans un email en date du 30 décembre 2010, Monsieur Z F, associé gérant de la société MOBI-France, indiquait à Monsieur B, salarié de la société VORTEX :
« AE W,
Le numéro de téléphone des parents Assuncao est le 03.44.73.42.19 A vérifier, mais la modification ferait passer le circuit à 208 km. Ton conducteur prend il l’autoroute??"
Contrairement à ce que prétend la société MOBl-France, la société VORTEX ne détourne pas les termes employés dans cet email par Monsieur F.
Au contraire, les termes employés par Monsieur F, associé gérant de la société MOBI-France, sont parfaitement clairs et expriment l’intention de la société MOBI-France de nuire à sa principale concurrente, la société VORTEX, en utilisant délibérément ses moyens matériels et humains.
Pour toute réponse, la société MOBI-France soutient que cette affirmation serait « artificielle » au regard des conditions de travail et de la prétendue « pression » imposées par la société VORTEX à ses salariés.
Cet argument n’est évidemment pas sérieux.
La société MOBI-France tente en réalité de déplacer le débat en invoquant les conditions de travail prétendument difficiles des salariés de la société VORTEX, ce qui en tout état de cause, ne relève pas des éléments d’appréciation de l’existence de faits constitutifs de concurrence déloyale dont est saisi le Tribunal de céans.
Cependant, cette affirmation de la société MOBI-France montre que cette dernière était parfaitement informée des tensions éventuelles pouvant exister entre certains salariés et les dirigeants de la société VORTEX, et qu’elle a pu les exploiter à son profit pour obtenir des informations confidentielles.
L’email précité met ainsi en évidence l’utilisation par la société MOBI-France des conducteurs de la société VORTEX afin d’effectuer ses trajets et ce, au détriment de la société VORTEX.
Ainsi, les marchés remportés par la Société MOBI-France sur certaines régions, notamment le Marché à Procédure Adapté (MAPA) 972 du Conseil Général du 60, étaient effectués par les salariés de la société VORTEX, rémunérés par cette dernière, mais dont les profits étaient générés au bénéfice de la société MOBI-France puisque c’est elle qui facturait ces services (Pièce n° 8 du procès-verbal de constat du 30 avril 2012).
La société MOBI-France a donc littéralement spolié la société VORTEX en lui dérobant tant des informations confidentielles que ses moyens matériels afin d’en tirer profit.
La société défenderesse tente néanmoins de minimiser la portée de ses actes pourtant sans équivoque, en soutenant qu’elle n’aurait jamais été attributaire d’aucun marché dans les départements du Maine-et-Loire (49), du Nord (59) ainsi que ceux de la Haute-Loire (43), de la Somme (80) et de l’Eure (27).
Selon la société MOBI-France, le fait qu’elle n’ait pas été attributaire des marchés perdus par la société VORTEX suffirait à considérer qu’aucun acte de concurrence déloyale pourrait lui être reproché et que cette dernière ne démontrerait pas avoir subi un quelconque préjudice.
En d’autres termes, la société MOB]-France considère que dans la mesure où elle n’aurait pas remporté les marchés qui ont été perdus par la société VORTEX, celle-ci n’aurait donc été victime d’aucun acte de concurrence déloyale ayant été à l’origine direct du préjudice subi.
Autrement dit encore: la position de MOBI-France est que la société VORTEX n’aurait souffert d’aucun préjudice dans la mesure où les actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable ne lui aurait pas bénéficié autant qu’elle l’aurait souhaité ou espéré.
Or, on rappellera qu’en droit, le dommage consiste le plus souvent dans la perte de clientèle subie par l’entreprise victime des pratiques déloyales, que la clientèle ait été ou non détournée au profit du coupable (Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, AC AD et Hughes Kenfack, 3e édition, 2011, p.648).
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Dans ce sens, dans un arrêt rendu le 6 mai 2003 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l’argument selon lequel une clientèle n’aurait pu être détoumé est un motif impropre à caractériser l’absence de faits caractéristiques d’une concurrence déloyale sanctionnable :
« Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Maine Color qui se prévalait du comportement fautif de la société Gendrot et des époux K, l’arrêt retient que la société Maine Color ne saurait reprocher à la société Gendrot et fils et aux époux K d’avoir détourné une clientèle qu’elle ne peut pas s’approprier ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à exclure l’existence d’un comportement fautif de la société Gendrot et fils et des époux K envers la société Maine Color au regard des faits allégués, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" (Cass. Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 0] -12216).
De cet arrêt, il ressort donc que l’entreprise victime de concurrence déloyale est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi quand bien même la clientèle n’aurait pas été détournée.
Contrairement à la lecture, au demeurant assez obscure, faite par la société MOBl-France de l’arrêt précité, le sens de la règle dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation est parfaitement clair : il importe peu que l’auteur d’actes de concurrence déloyale ait en définitive réussi ou non à détoumer la clientèle, un tel critère étant impropre à exclure l’existence d’un comportement fautif constitutif de concurrence déloyale.
Cette règle est parfaitement établie ; ainsi, la Cour de cassation a pu juger le 19 décembre 1972, qu’une cour d’appel était parfaitement fondée à prononcer une condamnation à verser des dommages et intérêts, dès lors que l’ensemble des éléments de la cause 'éta6//[ssait] la concurrence déloyale par tentative de détournement de clientèle et débauchage du personnel" (Cass. Com., 19 déc. 1972, pourvoi n° 71-13083).
De la même façon, le Tribunal de céans ne pourra que constater qu’en l’espèce, les éléments qui lui sont soumis, démontrent le comportement fautif et déloyal de la société MOBI-France à l’égard de la société VORTEX.
Ainsi, et quand bien même le Tribunal devait considérer, comme le soutient MOBI-France qu’il n’y aurait pas de détournement de clientèle à son profit – ce que VORTEX conteste -, il n’en demeure pas moins que MOBI-France s’est rendu conpable d’un comportement fautif constitutif d’actes de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, l’argumentaire développé par la société MOBI-France dans ses demières écritures est parfaitement inopérant et sera donc purement et simplement rejeté.
Sur ce dernier point, la société MOBI-France croit pouvoir soutenir, dans ses dernières écritures, que la société VORTEX aurait « avoué judiciairement » que la société MOB]-France n’aurait pas bénéficié de la clientèle qui aurait été détournée, et qu’elle serait donc totalement étrangère à la perte des marchés subie par la société VORTEX.
Outre le fait que l’argument est juridiquement parfaitement inopérant comme démontré ci-dessus, il importe de rappeler que l’article 1356 du Code civil dispose que :
« 'L’aveu judicaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial […]".
Selon une jurisprudence constante, l’aveu judiciaire ne peut en conséquence résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions écrites (Cass. Civ. Ire, 14 janv. 1981, Bull. Civ. 1,n° 13).
En l’espèce, la société VORTEX n’a fait que rappeler et discuter d’un point de droit en évoquant le fait que le dommage consiste le plus souvent dans la perte de clientèle subie par l’entreprise victime des pratiques déloyales, que la clientèle ait été ou non détournée au profit du coupable et en citant la doctrine juridique faisant autorité en la matière (v. supra, p. 17; v. conclusions de VORTEX du 5 juin 2013, p. 6).
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu un quelconque aveu judiciaire de la part de la société VORTEX, les conditions de l’article 1356 du Code civil n’étant évidemment pas réunies.
En conclusion, il faut faire mention des décisions rendues par les Conseils de Prud’hommes d’Arras et d’P qui ont eu à connaître des agissements des anciens salariés de la société VORTEX (respectivement Monsieur B et Mademoiselle C) qui étaient impliqués dans ces faits graves de concurrence déloyale.
Ces deux juridictions ont statué sur les mêmes pièces que celles produites dans la présente instance.
TZ
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Ces deux juridictions ont relevé l’existence de faits graves de concurrence déloyale. Ainsi, la société VORTEX verse aux débats le jugement rendu le 14 novembre 2013 aux termes duquel le Conseil de Prud’hommes d’Arras a déclaré le licenciement de Monsieur B fondé sur une faute lourde.
Il était notamment reproché à Monsieur B d’avoir transmis des informations confidentielles à la société MOBI-France et ce, au détriment de la Société VORTEX à laquelle il était lié par une clause d’exclusivité et envers laquelle il avait, quoiqu’il en soit, une obligation de loyauté.
C’est dans ce contexte que le Conseil de Prud’hommes d’Arras a considéré que : "'Le dernier grief reproché à Monsieur B concerne l’inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Les pièces produites par la partie défenderesse font ressortir l’intention de Monsieur B de nuire à l’entreprise VORTEX, pour exemple :
pièce n° 11 : mail de W B à Monsieur Z F (société MOBI-France concurrent de VORTEX) : « pour la réponse du CG71… il serait bon de se rencontrer, je suis dispo la 1ère semaine de mars »
— pièce n° 13 [c’est-à-dire la pièce n° 6 produite à la présente instance] : mail de Monsieur B du 10 juin 2011 à Monsieur H A (de la société MOBI-France) : « H AE, j’ai eu une consultation en interne avec un établissement du nord une ime »la pépinière« situé à Loos… le contact est Mme I ou BACKER…. peux tu voir avec l’établissement pour que MOBI-France soit consulté sans parler de moi bien sûr ».
l’ensemble des pièces produites démontrent sans équivoques la déloyauté consciente de Monsieur B, nuisible à son entreprise". (Pièce n° 21)
La société VORTEX verse également aux débats le jugement rendu le 14 avril 2014 aux termes duquel le Conseil de Prud’hommes d’P a condamné Mademoiselle C, chef de bureau administratif de l’agence d’P, à verser à la Société VORTEX la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Les conseillers prud’homaux ont en particulier relevé que :
« les éléments constitutifs du rapport de l’huissier [c’est-à-dire la pièce n° 3 produite à la présente instance] […] sont accablants [pour Mademoiselle C]. En effet, les différents emails échangés avec Messieurs Z F, H A et la société MOBI-France mettent en avant une relation très étroite, et font clairement ressortir que Mademoiselle C a volontairement, et de manière consciente transmis des données confidentielles, propriété de la SAS VORTEX à la société MOBI-France et s’implique personnellement dans la gestion de cette société. A titre d’exemple, on peut citer :
— la pièce n° 20 [c’est-à-dire la pièce n° 3 produite à la présente instance] adressée par Mademoiselle C à Monsieur A : « Bonsoir H, je te transmets une autre idée de logo que l’ami de ma copine a eu. Il faudrait que je sache si ce logo correspond. Mon ami voudrait avoir au moins une base. Il ne veut pas partir sur ce logo si nous ne sommes pas d’accord. Ce logo sera amélioré en fonction de ce que nous désirions aussi. Déjà nous allons séparer un peu plus le »o« du »b" car pas assez lisible globalement. Bonne soirée et à bientôt – AA.
Pour info ma boîte mail doit certainement remarcher. J’ai fait un peu de ménage. Et pour le téléphone, il refonctionne enfin. Tu peux transmettre le logo aux autres pour avoir l’avis de tous s’il teplait. Abdel aime bien l’idée du panneau scolaire (on pense forcément au transport, la route…) idéal car que 2 couleurs".
Comme il peut être constaté, Mademoiselle AA C utilise la première personne du pluriel dans sa communication, cette forme d’expression n’est pas anodine et met bien en avant la relation intime des personnes entre elles.
— la pièce n° 23 [c’est-à-dire la pièce n° 3 produite à la présente instance] adressée par Mademoiselle AA C à MonsieurMandier : « Bonjour H, Pas de problème j’ai transmis le message. C’est vraiment bien que la collaboration se passe bien. Je suis très contente et Abdel aussi. Ne t’inquiète pas si je réponds pas à tous tes mails mais je les lis avec attention. Bon week- end et à très vite. Pour info je ne suis pas là du week. Bisous ».
Mademoiselle AA C le dit elle-même que la collaboration se passe bien. De ce fait, elle ne peut, comme elle l’écrit, nier son implication au sein de la société MOBI-France.
Mademoiselle AA C le dit elle-même que la collaboration se passe bien. De ce fait, elle ne peut, comme elle l’écrit, nier son implication au sein de la société MOBI-France.
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[…] Les autres pièces sont tout autant accablantes et mettent bien en avant l’implication personnelle de Mademoiselle C à la marche de la société MOBI-France.
S’agissant d’une société concurrente à la SAS VORTEX, le Conseil ne peut que retenir le qualificatif de concurrence déloyale et à ce titre, condamner Mademoiselle AA C à verser à la SAS VORTEX pour exécution déloyale de son contrat de travail, la somme de 8,000 € à titre de dommages et intérêts" (Pièce n° 22)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que les manœuvres orchestrées par la société MOBI-France constituent des actes de concurrence déloyale particulièrement graves qui ont directement causé à la société VORTEX un préjudice considérable.
Ce comportement sera donc sanctionné à hauteur de l’entier préjudice subi par la société VORTEX du fait de ce comportement hautement déloyal.
2. Sur les agissements parasitaires La Société MOBI-France a fait preuve d’un comportement parasitaire (b) au regard de l’analyse habituelle des Tribunaux (a). a. Au regard du droit positif
Le droit positif définit le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. Com. 26 janvier 1999, n°96-22457) et ce afin de « bénéficier ainsi à moindre frais du courant d’achat établi auprès de la clientèle pour ce type d’articles » (CA Paris, 4°"* ch., 24 septembre 1997, PIBD 1998, Ill p.94).
Le parasitisme est l’utilisation illégitime d’une valeur économique d’autrui, d’un travail intellectuel, lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique.
En d’autres termes, c’est reprendre le travail effectué par un autre.
Ont été jugés parasitaires le fait d’utiliser, sans bourse délier, l’expérience (Cass. Com, 13 février 1990, n° 88-13.828) où les efforts de conception ou de création d’une entreprise (CA Paris 5 avril 1993, n° 87/014353).
Les manœuvres de la société MOBI-France en l’espèce répondent pleinement à cette définition et devront être sanctionnées. b. Au regard des faits de l’espèce
Il ressort indiscutablement des faits de l’espèce que la société MOBI-France a adopté un comportement parasitaire dès les premiers instants de son activité.
Il est patent de constater que Monsieur B et Monsieur G étaient déjà en relation avec les dirigeants de la société MOBI- France, à savoir Monsieur F et Monsieur A, avant même que la société MOBI-France ne débute son activité et ne soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon (Pièce n° 2 : K-Bis de la société MOBI-France).
C’est ce qui ressort d’un email de Monsieur F en date du 14 avril 2010 dans lequel il indiquait : "Mr G et Mr B, Vous trouverez ci-joint les lots du CG 59.
Nous avons modifié le mot de passe de la boite mail mobifrance(a)yahoo. fr, le nouveau mot de passe sera : societe2". (Pièce n°1 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012).
Ainsi, cet email a été envoyé la veille du début de l’activité de la société MOBI-France comme le démontre le K-Bis versé aux débats (Pièce n°2 : K-Bis de la société MOBI-France).
Le stratagème élaboré par la société MOBl-France consistait à créer une boîte mail afin de permettre aux salariés de la société VORTEX dépourvus de toute loyauté, de transmettre l’ensemble des informations confidentielles appartenant à la société VORTEX.
La société MOBl-France a ainsi pu bénéficier d’informations privilégiées lui permettant ainsi d’ajuster sa propre proposition commerciale.
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Les spécificités du marché du transport de personnes à mobilité réduite auraient obligé MOBI-France à effectuer un travail très long, coûteux et aléatoire pour pénétrer ce marché (réponse aux appels d’offres, travail de marketing auprès des clients potentiels, formations spécifiques des salariés aux différents handicaps afin d’accompagner au mieux les personnes transportées, la mise en place de procédure de suivi des salariés, etc) ; Bien évidemment, s’étant assuré de la complicité de salariés de VORTEX, MOBI-France a préféré se rendre coupable d’un véritable pillage du fonds de commerce de VORTEX, s’emparant ainsi frauduleusement de l’expérience et du savoir-faire que VORTEX a pu construire depuis treize années.
La société MOBI-France a ainsi par des manœuvres frauduleuses pu acquérir une parfaite connaissance de la stratégie commerciale et du savoir-faire de son principal concurrent, la société VORTEX.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’email de Monsieur H A en date du 29 janvier 2011 adressé à Monsieur B : "de H A
Ne nous dispersons pas cette année 2011 sur la Creuse ou le 31, ne faisons pas comme Vortex, qui répond partout et sur tout, sans mettre de structure en place"(Pièce n° 11 du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2012).
Contrairement à ce que prétend la société MOBlI-France, cet email met en évidence les manœuvres déloyales employées par celle-ci, laquelle avait une parfaite connaissance de la stratégie commerciale de la société VORTEX, alors que les candidats à une procédure d’appel d’offres ne peuvent avoir accès aux informations appartenant à leurs concurrents.
Le Tribunal ne pourra donc que constater que la société MOBI-France a incontestablement commis une faute qui est à l’origine directe du préjudice subi par la société VORTEX.
C. Sur le préjudice subi par la société VORTEX
Au vu de ce qui précède, la société MOBI-France s’est donc livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de son concurrent, afin de lancer son activité commerciale à moindre frais.
Ces actes de concurrence déloyale sont sans conteste la cause directe du lourd préjudice financier (7) et moral (2) dont la société VORTEX sollicite réparation.
1. – Sur le préjudice financier Du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires, la société VORTEX a subi un très lourd préjudice financier.
Ce préjudice directement causé à la société VORTEX se caractérise tant par une perte de marge brute significative (a) que par l’utilisation frauduleuse des moyens humains et matériels pour le développement de la société MOBI-France et ce, au détriment de la société VORTEX (b).
a. Sur la perte de marge brute
Au préalable, il conviendra d’insister particulièrement sur le fait que le secteur du transport de personnes à mobilité réduite est un secteur assez restreint et extrêmement concurrentiel.
Ainsi, en utilisant des informations commerciales confidentielles, la société MOBI-France a déstabilisé le marché, générant une concurrence accrue et déloyale qui a éloigné certains clients des services VORTEX.
Un tel comportement est particulièrement préjudiciable au commerce de la société VORTEX qui engendre des gains manques et une perte de chiffre d’affaires.
Ces actes de concurrence déloyale n’ont pas entrainé de perte de chiffre d’affaires immédiat puisque ces marchés s’exécutent sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Toutefois, ces agissements déloyaux ont entrainé une perte de marge brute sur les marchés qui ont été perdus par la société VORTEX mais récupérés par la société MOBI-France.
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17
Il importe de rappeler que la marge brute dégagée par une société au titre de son activité lui permet, notamment, de financer ses coûts fixes. Plus la marge est élevée, plus la société peut affecter un budget important au financement de ses charges fixes telles que la masse salariale, les loyers etc..
La société VORTEX, qui ne pouvait bien évidemment pas s’attendre à ce que son fonds de commerce soit pillé de la sorte et que sa marge brute soit ainsi impactée, n’a évidemment pas pu adapter sa structure de coûts fixes.
Cette machination, réfléchie et préméditée par la société MOBI-France ressort très clairement:
— - de la brusque et très significative baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société VORTEX avec ses clients habituels ; – - du report avéré de ces mêmes clients chez MOBI-France.
Ainsi, pour évaluer précisément le préjudice financier qu’elle a subi en raison des agissements frauduleux de la société défenderesse, la société VORTEX a procédé aux constats suivants :
+ – le Chiffre d’affaires généré par le Conseil Général du 62 (Pas-de-Calais) a brutalement chuté de près de 11 %, ce qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires de 270.000 € avec une marge brute de 15%, soit une perte de marge brute de 40.500 € ;
+ – la perte de plusieurs lots du Conseil Général du 71 (Saône-et-Loire) ayant été remportés par la Société MOBI-France, se traduit par une perte de chiffre d’affaires d’environ 150.000 € avec une marge brute estimée de 10%, soit une perte de marge brute de 15.000 €;
+ – la perte prévisionnelle de chiffre d’affaires généré par le Conseil Général du 60 (Oise) pour un montant de 1.000.000 €, avec une marge brute de 20%, soit une perte de marge brute de 200.000 €.
Ce n’est donc pas le fruit du hasard que de constater que la perte de chiffre d’affaires de la société VORTEX est essentiellement concentrée sur les régions et départements du ressort des agences d’P et d’Arras, respectivement dirigées par Monsieur V G et Monsieur B, comme en témoigne le tableau ci-dessous :
Agences 2008 2009 2010 2011 2012 P 1.308.965 € 2.222.970 € 3.112.020 € 2.054.107€ 1.140.106 € Arras 2.082.090 € 3.258.193 € 5.375.523 € 6.854.267 € 3.004.221 €
(Pièces n°11 à 20)
De ce tableau, il ressort clairement que l’agence d’P, laquelle était dirigée par Monsieur G, a enregistré une perte de chiffre d’affaires de 1.971.914 € entre 2010 et 2012.
Dans le même sens, l’agence d’Arras, laquelle était dirigée par Monsieur B, a enregistré une perte de chiffre d’affaires de 3.850.046 € entre 2011 et 2012.
Ce n’est pas le fruit du hasard que de constater que cette perte de chiffre d’affaires a été enregistrée sur la période correspondant au début de l’activité de la société MOBI-France, laquelle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon le 14 avril 2010.
À toutes fins utiles, il importe de préciser qu’en raison de ces manœuvres frauduleuses orchestrées par les dirigeants de la société MOBl-France avec le concours des anciens salariés de la société VORTEX, l’agence d’P a été définitivement fermée.
C’est d’ailleurs ce que rappellent les articles de presse versés aux débats par la société MOBI-France, lesquels confirment la fermeture de l’agence d’P et ce, en raison des nombreuses malversations exercées par certains salariés, dont Monsieur G, ancien Directeur de l’agence d’P et de Mademoiselle C (Pièce adverse n°8).
A titre d’illustration, l’article de presse en date du 29 mai 2012 rapporte les propos de Monsieur L lequel indiquait que :
« VORTEX aurait récemment perdu de nombreux marchés dans la région, ce qui explique que le nombre de conducteurs soit descendu de 200 à 50 […]"
La société VORTEX ayant été privée de parts de marchés importantes sur l’ensemble du territoire français, a en conséquence subi une perte de profit correspondant à une perte de marge brute de 255.500 €.
Le Tribunal de céans ne pourra donc que sanctionner de tels comportements en condamnant la société MOBIl-France à verser à la
société VORTEX la somme de 255.500 €, au titre de la perte de marge brute.
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Pour tenter de faire échec à l’action initiée par la société VORTEX, la société MOBI-France soutient que celle-ci ne serait pas la principale concurrente de la société VORTEX au motif que la société MOBI-France ne serait pas de la même « envergure » puisqu’elle aurait réalisé un chiffre d’affaires nettement inférieur à celui de la société VORTEX, sur la période du 15 avril 2010 au 31 août 2011, lequel s’élève à 96.116 €.
Cet argument est dénué de toute pertinence.
Il importe de rappeler que la société MOBI-France a été créée le 14 avril 2010, comme en témoigne l’extrait K-Bis de cette dernière (Pièce n° 2).
La société VORTEX n’a jamais contesté que la société MOBI-France intervienne sur le même secteur d’activité et ce, au regard du libre jeu de la concurrence.
Néanmoins, ce que conteste la société VORTEX, ce sont les manœuvres déloyales orchestrées par la société MOBI-France aux fins de nuire à la société VORTEX.
En effet, la société MOBl-France savait que deux voies lui étaient ouvertes pour pénétrer de façon loyale le marché français du transport de personnes à mobilité réduite, duquel elle était absente :
— soit partir de zéro, et tenter de constituer progressivement, au prix de nombreux efforts et de lourds investissements, son propre fonds de commerce ;
— soit acquérir une structure existante.
— La société défenderesse avait ainsi parfaitement conscience qu’il lui fallait bien plus que quelques mois pour réussir à s’implanter sur le marché du transport de personnes à mobilité réduite.
Aussi, plutôt que de procéder loyalement en s’installant ou en procédant à une acquisition, la société MOBI-France a délibérément « préféré » user de manœuvres particulièrement déloyales (détournement d’informations confidentielles appartenant au secret des affaires, désorganisation d’un concurrent et détoumement de la clientèle) avec le concours de salariés de sa concurrente, pour s’approprier gratuitement et instantanément le fonds de commerce de la société VORTEX – qui n’en était pas vendeur – et la place de leader qui était la sienne sur un marché de niche très difficile à pénétrer.
Ces manœuvres ont permis à la société MOBI-France de tirer indûment profit des investissements de la société VORTEX qui s’est vue littéralement voler par la société MOBI-France un fonds de commerce de grande valeur, qu’elle avait mis plusieurs années à constituer au prix de lourds efforts.
Elles caractérisent indubitablement de la part de la société MOBl-France des actes de concurrence déloyale, très gravement dommageables pour la société VORTEX qui est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Observation étant ici faite que le préjudice ainsi causé à la société VORTEX doit être apprécié en tenant compte également des avantages concurrentiels considérables retirés par la société MOBI-France de ses agissements fautifs : économie de temps de plusieurs années, économie d’investissements, absence totale d’aléa, récupération sans effort de plusieurs salariés déjà formés et d’une clientèle de premier plan.
Enfin, le Tribunal de céans constatera que la société MOBI-France se garde bien de produire son bilan au titre de l’exercice clôturé le 31 août 2012, lequel fait apparaître un chiffre d’affaires de 635.613 €, soit une augmentation de plus de 500 % entre 2011 et 2012! (Pièce n°10 : bilan de la société MOBI-France au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 2012).
L’argument suivant lequel le Chiffre d’affaires réalisé par la société MOBI-France est nettement inférieur à celui de la société VORTEX est donc totalement inopérant.
La société MOBI-France ne s’étant pas contentée d’amputer une grande partie du chiffre d’affaires de la société VORTEX, a poursuivi son pillage en utilisant les moyens humains et matériels appartenant à cette dernière afin d’assurer son propre développement.
b. – Sur la perte résultant de l’utilisation frauduleuse des moyens matériels et humains par la société MOBI-France au détriment de la société VORTEX
Il est avéré que la société MOBl-France a purement et simplement usé tant des moyens humains que des moyens matériels de la société VORTEX pour le développement de son activité.
1 – Il ressorts clairement des pièces versées aux débats par la société VORTEX, que Messieurs V G et W B, rémunérés par la société VORTEX, ont consacré leur temps de travail au développement de l’activité de la société MOBI-France et ce
au détriment du développement de la société VORTEX.
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La société VORTEX a ainsi dû supporter pendant plusieurs mois, les salaires et charges afférentes de Messieurs V G et W B, alors que leur temps de travail était au moins pour moitié dédié au développement de l’activité de la société MOBI- France, principale concurrente de la société VORTEX.
Dans ces conditions, il convient de faire supporter à la société MOBI-France, 50 % du salaire versé par la société VORTEX à Messieurs G et B, à compter d’avril 2010, date à partir de laquelle ces salariés ont apporté leur concours aux actes de concurrence déloyale et ce, jusqu’à leur licenciement.
Monsieur V G, salarié de la société VORTEX, a perçu entre avril 2010 et le 20 janvier 2012, date de son licenciement pour inaptitude, la somme de 132.950 € (charges patronales comprises).
Monsieur W B, salarié de la société VORTEX, a quant à lui perçu entre avril 2010 et le 24 avril 2012, date de son licenciement pour faute lourde, la somme de 169.578 € (charges patronales comprises).
11 convient donc que la société MOBI-France supporte 50 % du salaire de Monsieur G soit 66.475 €, et de celui de Monsieur B soit 84.789 €, ce qui se traduit par une somme totale de 151.264 €.
Au vu de ces éléments, le Tribunal ne pourra donc que condamner la société MOBI-France à verser à la société VORTEX la somme de 151.264 € au titre de l’utilisation frauduleuse des moyens humains de la société VORTEX.
2 – Outre la main d’œuvre exploitée sans bourse délier, la société MOBI-France a délibérément utilisé les moyens matériels de la société VORTEX afin d’assurer son développement et ce, grâce à la complicité de Messieurs V G et W B, salariés au sein de la société VORTEX.
Dans le cadre de leurs fonctions de Directeur d’agence, la société VORTEX avait mis à la disposition de Messieurs G et B, un véhicule, un téléphone portable ainsi qu’un ordinateur.
Ces outils ont toutefois été détournés de leur usage professionnel au bénéfice de la société MOBI-France qui a pu en récolter les fruits.
En conséquence, il convient de faire supporter à la société MOBI-France 50% des frais engendrés par les matériels fournis à Messieurs G et B dans le cadre de leurs fonctions, et ce sur une période de 24 mois :
— - l’utilisation des véhicules : 12.000 € (soit 500 € par mois pour chaque salarié, ce qui se traduit par une somme de 24 000 € pour les deux salariés sur 24 mois) ;
— - le carburant : 5.760 € (40 000 kms par an, étant précisé que le 6 litres/100 kms est facturé à 1,20 € HT, ce qui se traduit par la somme de 11 520 € pour les deux salariés sur 24 mois) ;
— - l’assurance-voiture : 1 200 € (soit 600 € par an sont déboursés pour chaque véhicule, ce qui se traduit par une somme de 2.400 € pour les deux salariés sur 24 mois)
— - le téléphone portable et l’ordinateur : 2.400 € (soit 100 € par mois ce qui se traduit par une somme de 4.800 € pour les deux salariés sur 24 mois) ;
— - les charges générales de structure : 10.680 € (soit 20 % de ces charges ce qui se traduit par une somme de 21.360 € sur 24 mois).
Il convient donc que la société MOBI-France supporte 50 % des frais relatifs aux matériels fourmis à Messieurs G et B, soit la somme totale de 32.040 €.
Le Tribunal ne pourra donc que condamner la société MOBI-France à verser la somme globale de 183.304 € au titre de l’utilisation frauduleuse tant des moyens humains que des moyens matériels de la société VORTEX (151.264 € + 32.040 €).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pourra donc que constater que les conditions de l’action en concurrence déloyale requises par les dispositions de l’article 1382 du Code civil à savoir, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, sont donc parfaitement réunies.
En conséquence, la société VORTEX est fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne la société MOBl-France au paiement de la somme de 438.804 €, au titre du préjudice financier subi par la société VORTEX résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires de la société MOBI-France, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil.
2, – Sur le préjudice moral de la société VORTEX qu 'elle a subi et qu’elle continue à subir en raison des agissements déloyaux de la société MOBI-France
Les actes de concurrence déloyale accomplis par la société MOBI-France ont également causé à la société VORTEX un préjudice moral et d’image très important.
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Les Tribunaux ont souvent recours à la notion de « trouble commercial » qui constitue un préjudice indépendant d’un éventuel détourmement de clientèle, les autorisant à attribuer des dommages-intérêts à la victime d’agissements déloyaux (Cass. Com., 22 mai 1984, pourvoi n° 82-13482 ; Cass. com., 10 janvier 1989, pourvoi n° 87-1 1498 ; Cass. Com., 27 janvier 2009, pourvoi n° 07-15971).
En effet, la Cour de cassation considère qu’il s’infère « nécessairement des actes déloyaux constatés, l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés » et qu’il importe de sanctionner ces procédés générateurs d’un trouble commercial (Cass. Com., 22 oct. 1985, Bull. civ. IV, n°245, p.206 ; Cass. Com., 22 fév. 2000, CCC. 2000, comm 81, obs. Ni Malaurie Vignal).
Ce trouble commercial consiste généralement en une atteinte portée à l’enseigne ou à l’image de marque de l’entreprise (CA Bordeaux, Ire ch., 27 mai 1991, cah. jurispr. Aquitaine 1982, p.88 ; CA Paris, Ire ch., 29 mars 1993, D. 1994, som., P.223, obs. Serra Y).
En d’autres termes, la faute engendre nécessairement le préjudice, lequel est constitué par le trouble commercial qui est causé à l’entreprise victime des pratiques litigieuses.
Encore inconnue du marché du service de transport de personnes à mobilité réduite en 1999, la société VORTEX avait réussi à se bâtir en quelques années une réputation sans faille auprès de l’ensemble des acteurs du secteur.
Son professionnalisme était reconnu de tous, et ses clients ne manquaient pas de lui renouveler chaque année leur confiance en lui attribuant des missions de plus en plus nombreuses.
La société MOBI-France a réduit à néant, en quelques mois et par des moyens déloyaux, cette image forte que la société VORTEX avait mis plusieurs années à se construire au point que l’agence d’P a dû être fermée en septembre 2012.
La société VORTEX a ainsi vu les Conseils Généraux se détourner brutalement d’elle, voyant ainsi sa crédibilité sur le marché du service de transport de personnes à mobilité réduite très affectée.
Le préjudice moral et d’image ainsi subi est d’autant plus important que ce marché est très étroit et que la réputation et l’image de la société VORTEX sont donc altérées auprès de l’ensemble de ses clients, comme auprès des différents acteurs intervenant dans ce secteur d’activité très spécifique.
Les efforts et le savoir-faire de la société VORTEX ont été littéralement pillés par la société MOBIl-France et ce, sans aucune contrepartie financière.
La société VORTEX est dès lors bien fondée à obtenir la réparation de cette grave atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, atteinte que la société VORTEX évalue à la somme de 270.000 €.
Le Tribunal de commerce de céans condamnera par conséquent la société MOBI-France à verser à la société VORTEX la somme de 270.000 € au titre du préjudice moral et d’image qu’elle a subi en raison de ses agissements déloyaux.
Pour toutes ces raisons, la société VORTEX est bien fondée à obtenir un montant total de 708.804 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VORTEX les frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts légitimes ; il lui sera donc alloué une somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que MOBI-France s’est livrée à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VORTEX, En conséquence,
CONDAMNER la société MOBI-France à verser à la société VORTEX la somme de 438.804 €, en réparation du préjudice financier subi ;
ÆW«
21 CONDAMNER la société MOBI-France à verser à la société VORTEX la somme de 270.000 €, en réparation du préjudice moral et d’image subi ;
CONDAMNER la société MOBl-France à verser à la société VORTEX la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MOBI-France aux dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
ATTENDU que Me Thierry GUYARD, Avocat au Barreau d’P, pour et au nom de la SARL MOBI-FRANCE répond par voie de conclusions :
1/ PROCEDURE
Par acte en date du 18 juillet 2012, la société VORTEX a assigné la concluante devant le Tribunal de Commerce de céans pour solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
438.804 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier subi ; 270.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral et d’image subi ; 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société VORTEX affirme que la société MOBI-FRANCE se serait livrée à des actes de concurrence déloyale, alors que c’est bien elle qui n’hésite pas à tromper la religion de la juridiction en se livrant à une présentation volontairement erronée de la réalité.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse, la société MOBI-FRANCE s’est opposée à ces demandes en dénonçant les manœuvres de la demanderesse tendant à créer l’illusion d’une soi-disant concurrence déloyale savamment mise en scène pour les besoins de sa mauvaise cause, la présente action ne visant en réalité qu’à neutraliser un concurrent de la société VORTEX.
Aux termes de ses conclusions en réplique, la société VORTEX maintient l’ensemble de ses prétentions, affirmant qu’elle rapporterait la preuve des agissements déloyaux qu’elle tente d’imputer à la société MOBI-FRANCE, tout en reconnaissant que ces agissements n’auraient pas eu pour conséquence d’attirer de la clientèle au profit de la concluante ou de faire gagner à celle-ci des marchés qui
étaient initialement attribués à la demanderesse.
C’est ainsi qu’au terme d’une argumentation tendant à couvrir la vacuité de son dossier, la société VORTEX persiste à solliciter le versement d’une somme globale de plus de 439 000 €, tout en portant sa demande au titre des frais irrépétibles de 10 000 € à 15 000 €.
Par conclusions signifiées officiellement le 15 mai 2014, la société VORTEX persiste en ses demandes, en prétendant que celles-ci seraient justifiées de plus fort par des décisions rendues, dans les litiges l’ayant opposée à certains de ses anciens salariés, devant des Conseils de Prud’hommes.
Le Tribunal fera bonne justice de telles demandes qui tendent à imputer un préjudice inexistant à la société MOBI-FRANCE qui n’a commis aucune faute.
Pour s’en convaincre, il y a lieu de rappeler ici les circonstances exactes de la présente instance.
11/ EXPOSE
Monsieur Z F et Monsieur H A ont créé, le 15 avril 2010, la société MOBI-FRANCE dont ils étaient initialement co-gérants (pièce adverse n° 2).
Auparavant, ils étaient tous deux salariés de la société VORTEX, comme le rappelle cette dernière dans son assignation, Monsieur A occupant un poste de directeur de développement et Monsieur F un poste de comptable.
Ils ne sont toutefois liés par aucune clause de non-concurrence avec cette dernière.
Ainsi sont-ils parfaitement libres d’exploiter une activité concurrente.
< ff"
22
Il n’est pas contesté que la société MOBI-FRANCE exerce la même activité que la société VORTEX, à savoir le transport de personnes à mobilité réduite.
Il s’agit en revanche de deux structures qui n’ont absolument pas la même envergure.
Ainsi convient-il de préciser que, dans le cadre de son activité, la société VORTEX emploie 2 700 à 3 000 salariés, dispose de 2 700 véhicules et réalise un chiffre d’affaires de 42 millions d’Euros.
De son côté, la société MOBI-FRANCE emploie seulement 36 salariés, dispose de 36 véhicules et a réalisé un chiffre d’affaires de 96 116 Euros sur l’exercice du 15 avril 2010 au 31 août 2011, soit sur 17 mois (pièce n°9).
11 convient, en outre, de savoir que dans le cadre de cette activité les prestations de transport (scolaire ou spécialisé) sont réalisées pour le compte des conseils généraux ou des collectivités territoriales dans le cadre de marchés publics.
Pour attribuer ces marchés à des prestataires, les conseils généraux ou les collectivités territoriales lancent des appels d’offres, afin de mettre plusieurs entreprises en concurrence pour la fourniture du service.
Ainsi, la société MOBI-FRANCE est-elle amenée à être attributaire de marchés à la suite des appels d’offres auxquels elle répond.
Il n’y a là que l’application du principe du libre jeu de la concurrence et de la liberté du commerce.
Dans ce contexte, l’on ne voit pas quel reproche pourrait être formulé à l’encontre de la société MOBI-FRANCE sur le terrain de la concurrence déloyale.
En réalité, la procédure engagée par la société VORTEX devant le Tribunal de céans s’inscrit dans un contexte particulier.
En effet, si la société VORTEX a perdu des marchés, ce n’est que la conséquence de ses pratiques douteuses et de sa politique interne qui a été dénoncée par ses salariés.
En témoignent les nombreux articles parus dans la presse qui relatent les dérives découvertes par les Conseils Généraux, les conditions
de travail insupportables imposées aux salariés qui ont conduit à des mouvements de grève sur le plan national, ainsi qu’à la saisine des Conseils de Prud’hommes par de multiples salariés (Marseille, Poitiers, Niort, P, Laval, Evry, Bordeaux…) (Pièce n°8).
Mais ce n’est pas tout puisque l’inspection du travail et même le Parquet de Bordeaux ont été saisis (Pièce n°8). Ainsi la société VORTEX se trouve-t-elle désormais exposée à une surveillance accrue de la part des Conseils Généraux.
Un employé du Conseil Général des Deux-Sèvres explique : « on a décidé d’écarter [VORTEX] de la demière consultation pour le renouvellement du marché des circuits de transport scolaire des enfants handicapés, car on a été confronté à pas mal de difficultés » (pièce n° 8).
La société MOBI-FRANCE ne saurait faire les frais de cette situation à laquelle elle est totalement étrangère, sachant que de son côté, elle a dû faire face à un conflit ouvert entre ses dirigeants.
11 convient en effet de préciser que Monsieur H A est entré en conflit avec Monsieur F.
Ce dernier a constaté que la gestion de Monsieur A au sein de l’entreprise était de nature à perturber gravement le fonctionnement de celle-ci.
Ainsi a-t-il reproché à Monsieur A des dépenses excessives, l’absence de rentabilité du secteur dont il avait la charge, un manque de transparence et de communication…
A la suite de ces difficultés, Monsieur A a pris le parti de démissionner de ses fonctions de co-gérant de la société MOBI FRANCE le 2 avril 2012 (pièces n° 1 et 2).
En mesure de représailles, il a imaginé pouvoir mettre en cause la loyauté de la société MOBI-FRANCE en suggérant à la société VORTEX l’intervention d’un huissier de justice aux fins de constat sur sa messagerie électronique, après y avoir transféré un certain nombre de messages.
Il n’échappera toutefois pas au Tribunal que l’action dont il se trouve aujourd’hui saisi par la société VORTEX ne repose sur aucun élément de preuve et n’est en fait qu’un règlement de compte visant à atteindre indirectement Monsieur F.
Une telle instrumentalisation de la justice est bien évidemment inacceptable, et ce d’autant que la société VORTEX a monté de toutes pièces la situation qu’elle dénonce à l’aide d’un procès-verbal de constat qui apparaît totalement irrégulier.
«/p>
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Face à une telle irrégularité, il est demandé au Tribunal d’écarter des débats la pièce produite par la société VORTEX sous le numéro 3 (A/).
En tout état de cause, le Tribunal ne pourra que constater l’absence d’agissements déloyaux de la part de la société MOBI-FRANCE
(B/), tout comme l’inexistence du préjudice allégué par la société VORTEX (C/). I1I/ DISCUSSION
A/ Sur l’absence de valeur probante des mails annexés au procès-verbal de constat et le rejet des débats de cette pièce
Sont mis en cause par la société VORTEX les prétendus actes de concurrence déloyale de la société MOBI-FRANCE.
Pour donner crédit à son action, la demanderesse produit aux débats un procès-verbal de constat dont le Tribunal ne pourra que constater qu’il est dénué de toute valeur probante.
La société VORTEX a, sur la demande de Monsieur A, ex-co-gérant de la société MOBI-France, sollicité un huissier de justice afin de faire constater la présence sur l’ordinateur personnel de ce dernier d’emails émanant d’anciens salariés de VORTEX.
Tout d’abord, il est pour le moins curieux de constater que les emails annexés à ce procès-verbal de constat ont tous été transférés le même jour, à savoir le 31 mars 2012, soit l’avant-veille de la démission de Monsieur A de ses fonctions de gérant de la société MOBI-FRANCE, de la boîte mail de Z F (mobifrance@yahoo.fr) à la boîte mail personnelle de Monsieur A.
Or, Monsieur F n’a jamais effectué un tel transfert.
Cela est d’autant moins probable qu’il était en conflit avec Monsieur A et que les emails ainsi transférés étaient anciens, certains remontant à l’année 2010.
Il s’avère qu’en réalité c’est Monsieur A qui a consulté la boite mail de Monsieur F (qui était en accès libre au sein de l’entreprise MOBI-FRANCE) et qui a transféré une partie des emails dont il est ici question sur sa boîte mail personnelle, l’avant-veille de sa démission.
Or, il est constant que lorsqu’un email est transféré, toute modification peut être apportée au message objet de ce transfert.
Ainsi n’existe-t-il aucune certitude tant sur son origine que sur son intégrité.
Tel est ce qui résulte du reste de l’analyse de Maître E, huissier de justice à P, spécialisé dans la réalisation de mesures de constat sur Internet ou sur messagerie électronique (pièce n°3).
Celui-ci indique : «les constatations faites lors du constat du 30 avril 2012 ne reprennent pour l’essentiel que des messages transférés de telle sorte qu’il n’existe pour h plupart de ces messages aucune certitude sur leur origine ni sur leur intégrité.
Le renvoi par transfert d’un mail permet sans aucune difficulté de supprimer tout ou partie du message d’origine ou le cas échéant d’ajouter à l’intérieur même du texte ce que l’on veut.
À notre sens, aucun des mails transférés ne peut être considéré comme probant du fait de cette corruption potentielle ».
En l’occurrence, Monsieur A avait toute latitude pour modifier et/ou supprimer des messages lors de leur transfert sur sa boite mail personnelle.
Force est ainsi de constater que le texte de certains messages a été supprimé (cf. pièces n° 2, 3, 5, 6, 7 du PV de constat…) Dès lors, les emails annexés au procès-verbal d’huissier n’ont aucune valeur probante.
Comme le précise Maître E, pour authentifier la réception d’un message électronique, il convient d’en faire l’extraction à partir de la messagerie d’origine et respecter un protocole de vérification.
En l’absence de respect de cette procédure d’extraction et de vérification, le procès-verbal de constat produit par la société VORTEX ne présente aucune garantie sur l’intégrité des messages électroniques qui y sont annexés.
Dans ce contexte, le Tribunal de céans ne pourra que rejeter des débats ladite pièce, obtenue dans des conditions particulièrement critiquables.
L.
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En réponse, la société VORTEX affirme que le procès-verbal de constat sur lequel elle appuie toute son argumentation vaudrait jusqu’à preuve du contraire et que les mails qu’il contient sont admis comme preuve «dès lors que sont respectées les conditions posées par les articles 1316-1 et 1316A du Code Civil. ».
Mais la société VORTEX ne peut pas ignorer qu’il est régulièrement jugé en application de l’article 1315 du Code Civil que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Soc. 31 janvier 1962, Bull Civ IV n°105 non contredit depuis).
Or, en l’espèce, dans la mesure où tous les mails, dont se prévaut la société VORTEX pour affirmer que la société MOBI-FRANCE se serait livrée à des actes de concurrence déloyale, ont, d’une part, fait l’objet d’un transfert et, d’autre part, subi des modifications par suppression d’une partie de leur contenu (cf. pièces n° 2, 3, 5, 6, 7 du PV de constat…), un doute sérieux persiste durablement sur le caractère probant de ces éléments.
Sur ce point, le fait que la société MOBI-FRANCE verse ou non les originaux de ces courriels aux débats est indifférent.
Il appartient en effet à la seule société VORTEX de s’assurer que les éléments de preuve dont elle entend se prévaloir ne puissent laisser planer aucun doute sur la réalité des fautes qu’elle entend imputer à la concluante.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce dans la mesure où la simple lecture des courriels annexés au procès-verbal de constat produit par la société VORTEX révèle que des parties de ces messages ont été supprimées, voire modifiées, avant la consultation par l’huissier de justice.
Par ailleurs, la société VORTEX omet à dessein de citer les articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil qu’elle invoque dans ses conclusions en réponse, et pour cause.
En effet, l’article 1316-1 du Code Civil est ainsi libellé :
«L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».
Force est, en l’espèce, de constater que la garantie de l’intégrité qui conditionne la valeur probante d’un courriel n’est nullement assurée pour les raisons précédemment exposées.
Quant à l’article 1316-4 du Code Civil, l’on peine à discerner l’intérêt de la référence qu’en fait la société VORTEX compte tenu de sa rédaction :
«La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’on voit mal la portée de la référence à cet article dans la mesure où n’est pas en discussion en l’espèce une quelconque signature électronique ou la conclusion d’un acte électronique.
Tout au plus cet article permet-il de prendre connaissance de l’article 287 du Code de Procédure Civile qui découle précisément du décret en Conseil d’Etat visé in fine de l’article 1316-4 du Code Civil.
Mais, là encore, ces dispositions légales tournent à la défaveur de la société VORTEX. De fait, l’article 287 du Code de Procédure Civile prévoit, en son second alinéa relatif à la contestation de la preuve électronique, que :
« Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. ».
En l’espèce, la contestation portant uniquement sur un écrit électronique, et non sur une signature électronique, seules les conditions de l’article 1316-1 du Code Civil doivent être examinées par le Tribunal de céans.
Or, le Tribunal constatera que, contrairement à ce que voudrait faire accroire la société VORTEX, aucune des garanties imposées par l’article 1316-1 du Code Civil ne sont réunies en l’espèce s’agissant des courriels que la demanderesse n’a de cesse d’invoquer, puisqu’il est aisé de constater qu’ils ont été modifiés par suppression de certains de leurs contenus.
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Ainsi, bien loin de rapporter la preuve indiscutable qu’elle souhaiterait faire valoir, le procès-verbal de constat invoqué par la société VORTEX n’offre aucune garantie sur la conservation des mails qu’il contient, et c’est donc à juste titre que la société MOBI-FRANCE sollicite du Tribunal qu’il écarte cette pièce des débats.
C’est tout le sens de la consultation établie par Maître E, huissier de justice (Pièce n°3).
Manifestement embarrassée par cette réalité juridique de l’absence de force probante des mails annexés au procès-verbal de constat qu’elle a obtenu dans des conditions particulièrement critiquables, la société VORTEX tente, en dernier lieu, d’imposer au Tribunal de céans le raisonnement qui a été retenu par certains Conseils de Prud’hommes saisis soit par ses soins, soit d’une demande de l’un de ses
anciens salariés à son encontre.
Plus précisément, la société VORTEX invoque une décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’P dans le litige qui l’a opposé à Madame C.
Mais, outre le fait que dans le cadre de cette décision, qui n’est pas définitive, la société VORTEX a été très lourdement condamnée à indemniser son ancienne salariée pour des faits et comportements qui confirment les méthodes de la demanderesse dénoncées dans le cadre de la présente instance, il reste que les questions juridiques posées aux juridictions prud’homales et au Tribunal de céans étant radicalement opposées dans leurs implications, il ne saurait exister quelque analogie de raisonnement dans le traitement de la force probante des mails annexés au procès-verbal de constat invoqué par la demanderesse.
De fait, si les emails annexés audit procès-verbal ont pu emporter la conviction de Conseils de Prud’hommes sur l’existence d’une déloyauté des anciens salariés de la société VORTEX en cours d’exécution de leur contrat de travail, il reste que le fait qu’il aient été modifiés et tronqués dans le cadre de leur transfert par Monsieur A ne permet pas au Tribunal de céans de leur accorder quelque valeur probante des faits de concurrence déloyale qui sont soutenus péremptoirement par la demanderesse.
A la vérité, le Tribunal constatera l’absence d’agissements déloyaux de la part de la société MOBI-FRANCE.
B/ Sur l’absence d’agissements déloyaux de la société MOBI-FRANCE
Doit être rappelé à cet égard le principe de la liberté de la concurrence (1 /).
Certes, la société VORTEX dénonce une soi-disant concurrence déloyale de la part de la concluante.
Aucune faute susceptible de caractériser une telle concurrence ne saurait toutefois être reprochée à cette dernière (2/). 1 / La liberté de la concurrence
La libre concurrence permet « d’attirer la clientèle d’un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui est à l’origine de ce déplacement de clientèle ».
La jurisprudence a largement adopté ce concept de libre concurrence :
«IM liberté de la concurrence reste, dans une économie libérale, le principe fondamental des rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que cela puisse lui être reproché ».
La Cour d’Appel de Paris a notamment rappelé que : «Le principe fondamental de la liberté du commerce permet de s’attacher les clients d’un concurrent sans que soit engagée la responsabilité de l’instigateur du déplacement ainsi opéré, aucune clientèle ne pouvant, en toute hypothèse, faire l’objet d’un droit privatif » (Cour d’Appel de Paris, 9 juin 1999 – pièce n° 11).
La Commission de l’Union Européenne indique également très clairement que :
«L’achalandage et la clientèle d’une entreprise ne sont protégés par aucun droit absolu. Ils représentent plutôt une position concurrentielle de pur fait qui est exposée à tout moment aux attaques de tiers concurrents » (Décision de la Commission CE du 26 juillet 1976, REUTER/BASF).
Certes, la société VORTEX s’attache à rappeler, dans son assignation, que Monsieur F et Monsieur A étaient deux de ses anciens salariés.
Mais, il est de jurisprudence constante que les anciens salariés d’une société ont la liberté de créer une société concurrente dès lors qu’ils ne sont pas liés à leur ancien employeur par une clause de non concurrence (Cass. Com. 1" juin 1999 n° 97-15421).
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Or, la société VORTEX n’invoque aucune clause de non-concurrence, et pour cause puisque Monsieur F et Monsieur A ne sont liés à la demanderesse par aucune clause de non-concurrence.
En conséquence, Messieurs A et F étaient libres de créer leur propre société concurrente et la société MOBI- FRANCE est tout à fait libre d’exercer une activité concurrente de celle de la société VORTEX.
2/ L’absence de faute imputable à la société MOBI-FRANCE Afin de donner corps à son action, la société VORTEX s’efforce de multiplier les accusations à l’encontre de la concluante en lui reprochant un détournement d’informations confidentielles (a), un détournement de clientèle (b), une utilisation de ses moyens
matériels (c), ainsi que des agissements parasitaires (d), rien moins que cela.
Le Tribunal constatera que la société MOBI-FRANCE n’a commis aucun acte susceptible d’être qualifié de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
a. – Sur le prétendu détournement d’informations confidentielles
La société VORTEX croit pouvoir reprocher à la concluante un prétendu détournement d’informations commerciales confidentielles portant sur ses activités et stratégies.
Celle-ci va même jusqu’à prétendre avoir été victime d’un pillage de son fonds de commerce par un détournement frauduleux de ses efforts et de son savoir-faire qui aurait été minutieusement orchestré par la société MOBI-FRANCE.
Il y a là une accusation mensongère qui doit être dénoncée.
En vérité, force est réalité de constater que la société VORTEX entretient l’illusion d’agissements déloyaux sans jamais apporter la moindre preuve concrète de la réalité de ceux-ci.
Pire, à aucun moment, la société VORTEX n’est en mesure de préciser quelles informations ou quel savoir-faire auraient été détournés.
Et pour cause, puisqu’aucun détournement n’a eu lieu.
Il est en outre constant en jurisprudence que n’est pas déloyale l’utilisation, par un ancien salarié d’une entreprise, de l’expérience acquise auprès de celle-ci (CA Paris 23 mars 1982 n° I 6992., 4e ch. A, SA Cap Sogeti Logiciel c/ SA Itrec : D. 1982 IR p. 369).
Toutefois, Monsieur F et Monsieur A n’ont reproduit ni les procédés, ni le savoir-faire de leur ancien employeur.
Afin de tenter d’accabler la concluante, la société VORTEX ne manque pas de produire aux débats le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser dans les conditions décrites ci-dessus (cf. A/).
Or, il résulte de ce qui précède que ledit procès-verbal est dénué de toute valeur probante, en l’absence de garantie sur l’intégrité des messages électroniques qui y sont annexés.
Ainsi, le Tribunal constatera que la société VORTEX ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations, dont le caractère mensonger doit être dénoncé.
Dans tous les cas, et à supposer même que le Tribunal n’écarte pas des débats ledit procès-verbal de constat, ce qui ne saurait être, il sera observé que celui-ci ne permet en aucune manière d’établir la réalité des détournements d’informations invoqués.
À titre d’illustration, la société VORTEX tente de tirer parti d’un message électronique du 3 février 2011 adressé par Monsieur
B à Monsieur F aux termes duquel le premier indique au second qu’il ne pourra peut-être pas assumer l’appel d’offre du conseil général du 62 sur toute la durée (Pièce adverse n°3 – pièce n°12 du PV de constat).
L’on ne voit pas en quoi il y aurait là un détournement d’informations confidentielles.
Il s’agit d’une information personnelle de Monsieur B qui se plaint de ses conditions de travail au sein de la société VORTEX, lesquelles, comme pour de nombreux salariés de cette entreprise, sont particulièrement difficiles.
Manifestement embarrassée, la société VORTEX invoque désormais également un courriel de Monsieur S à Monsieur
F du 15 février 2011 (Pièce adverse n°3 – pièce n°16 du PV de constat) en affirmant de nouveau que son ancien salarié aurait divulgué au dirigeant de la société MOBI-FRANCE des informations confidentielles et sensibles sur son activité.
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Mais il s’agit là d’une aimable plaisanterie !
Tout comme les autres courriels annexés au PV de constat sur lequel s’arqueboute la société VORTEX, cette correspondance ne contient aucune donnée confidentielle relative à la société VORTEX!
D’ailleurs, comme il a été précédemment démontré, ce mail est l’illustration parfaite des modifications et suppressions de contenus qu’ont subi les courriels annexés au PV de constat.
De fait, ces courriels s’insèrent dans une conversation dont la société VORTEX ne produit bien évidemment pas le début.
Or, il s’agit là d’une information d’importance dans la mesure où, dans son courriel du 15 février 2011, Monsieur B semble répondre à une question précise s’agissant de la durée d’un « groupement » concernant le « CG 71 ».
Comment la société VORTEX peut-elle sérieusement prétendre que cet échange contiendrait des données confidentielles ou sensibles la concernant alors même qu’une lecture objective et impartiale de ces courriels révèle que strictement aucune information n’a été transmise ?
C’est bien le seul sens qui doit être donné à la phrase de Monsieur B « je ne connais pas plus le dossier que cela» !
Si Monsieur B ne connait pas un dossier, comment pourrait-il divulguer des informations sensibles à son sujet ?
De même, quelle information confidentielle Monsieur B peut-il bien diffuser lorsqu’il interroge la société MOBI-FRANCE sur les réponses qu’elle aurait données à des appels d’offres ?
Lorsque Monsieur B écrit : « J, j’aimerais savoir si tu as répondu à l’accord cadre du cg62 ? et pour Lille?», il ne divulgue aucune information sur la société VORTEX, il demande des informations sur son activité à… la société MOBI-FRANCE.
Tout cela n’a pas de sens et prouve la vacuité du dossier de la société VORTEX qui tente par tous moyens, y compris ceux confinant à la plus parfaite mauvaise foi, d’imputer des agissements déloyaux inexistants à la société MOBI-FRANCE.
La société VORTEX fait encore référence à un message électronique du 4 novembre 2011 aux termes duquel Monsieur B indique à Monsieur A qu’il a vu plusieurs appels d’offres (Pièce adverse n°4).
Là encore, ce message ne révèle aucune communication d’information confidentielle appartenant à la société VORTEX.
Cette dernière omet en effet de préciser que les appels d’offres auxquelles il est fait référence paraissent sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Ainsi sont-ils consultables par tout à chacun !
Ils sont également téléchargeables sur le site officiel du Boamp.fr qui permet l’accès des entreprises à la commande publique en proposant une veille gratuite des appels d’offres des marchés publics de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements.
Dans ce contexte, aucun détournement d’information confidentielle ne peut être invoqué et, en tout cas, n’est caractérisé.
La société VORTEX invoque encore un message électronique du 27 août 2011 aux termes duquel Madame C informait Monsieur A du risque de fermeture de l’agence VORTEX d’P et de la perte par cette dernière du marché du Conseil Général du 49.
Ne négligeant aucun mauvais argument, la demanderesse croit pouvoir reprocher à la société MOBI-FRANCE la perte de ce marché.
Ainsi la société VORTEX laisse-t-elle entendre que la société MOBI-FRANCE aurait obtenu des informations lui permettant de l’évincer à son profit.
Le Tribunal appréciera une telle démonstration qui ne repose sur aucune preuve.
Non seulement, la concluante n’a détourné aucune information, mais surtout elle est totalement étrangère à la perte de ce marché par la société VORTEX.
Il importe en effet de savoir que la société MOBI-FRANCE n’a pas répondu à l’appel d’offre du Département du Maine et Loire.
C’est la société ADIATE qui s’est positionnée et qui a obtenu les marchés de transports scolaires (pièce n°7).
2. V
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C’est donc bien vaincment que la société VORTEX évoque la perte de ce marché pour tenter de l’imputer à la société MOBI- FRANCE.
Il n’y a donc rien dans ces éléments invoqués par la société VORTEX qui caractérise un détournement d’informations confidentielles.
Mise face à ses incohérences, la société VORTEX tente de justifier ses prétentions en affirmant que, quand bien même les appels d’offres sont-ils consultables par tout un chacun sur le site Internet du BOAMP, il resterait déloyal de la part d’un candidat potentiel à un marché public d’obtenir des informations précises sur les conditions de passation dudit marché au bénéfice de l’un de ses concurrents.
Mais, là encore, la mauvaise foi de la société VORTEX est confondante !
Aucun des mails annexés au PV de constat invoqué par la demanderesse, qui constitue en réalité la seule et unique pièce de son dossier, ne révèle l’existence d’une transmission de données confidentielles sur les prix ou méthodes de la société VORTEX dans les marchés publics qui lui avaient été attribués ou pour lesquels elle concourrait.
Bien au contraire, en faisant procéder au procès-verbal de constat, la société VORTEX est parvenue à appréhender de nombreuses informations particulièrement précises sur les modes de fixation de ses prix par la société MOBI-FRANCE !
Ainsi, à la vérité, ce n’est point la société VORTEX qui se trouve victime d’un détournement de données confidentielles, mais bien la société MOBI-FRANCE qui, du fait de l’indélicatesse de Monsieur A et de la volonté farouche de la demanderesse d’effacer un petit concurrent du marché français, voit plusieurs de ses données particulièrement confidentielles produites dans le cadre d’un débat judiciaire public (Pièce adverse n° 3 – pièces n°2 1, 23,24, 26, 27,28,32, et 33).
En désespoir de cause, la demanderesse prétend que, compte tenu de la transmission d’informations confidentielles à la société MOBI- FRANCE par ses salariés, elle aurait été contrainte de procéder à leur licenciement.
Il y a là une nouvelle présentation mensongère.
Du reste, la société VORTEX se garde bien de produire aux débats les lettres de licenciement des salariés qu’elle vise, à savoir Monsieur G et Madame C.
Et pour cause, le licenciement qui a été prononcé par la société VORTEX au détriment de ces salariés est sans aucun lien avec un prétendu détournement d’informations confidentielles, ainsi qu’il résulte des lettres de licenciement versées aux débats par la
concluante (pièces n°4 et 5).
La société VORTEX prétend encore que les prétendues « pratiques déloyales » qu’elle reproche à ses salariés ne seraient pas niées par ces derniers.
Afin de tenter d’établir la réalité de cette affirmation, elle invoque les termes de la lettre de licenciement qu’elle a elle-même rédigée à [encontre de Monsieur B.
Cela n’est pas sérieux.
Il convient tout d’abord de rappeler que «nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » (Civ. l°°, 02.04.1996 ; Bull Civ 1 n°170 ; Civ. l « 24.09.2002 ; Bull Civ 1 n°219).
En outre, contrairement à ce que prétend la société VORTEX, Monsieur B a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Ainsi a-t-il saisi le Conseil de Prud’hommes d’ARRAS aux fins de solliciter, entre autres chefs de demandes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, ainsi que pour travail dissimulé (pièce n°6).
Il n’y a donc rien dans les éléments invoqués par la société VORTEX qui caractérise un détournement d’informations confidentielles. Au comble de l’incohérence, la société VORTEX conclut : « Dans ces conditions, les manœuvres déloyales pratiquées par la société MOBI-FR.ANCE à l’encontre de la société VORTEX lui ont permis de mieux se positionner dans les procédures d’appel d’offres quand bien même celle-ci n’aurait pas remporté les marchés perdus par la société VORTEX » (conclusions VORTEX page 11 $ 3).
Cela n’a aucun sens.
La société VORTEX affirme, sans la moindre preuve à l’appui de telles prétentions, que la société MOBI-FRANCE serait parvenue à obtenir des informations sensibles et confidentielles qui lui auraient permis de « mieux se positionner » sur des marchés publics dont la demanderesse était attributaire, que celle-ci aurait perdu ces marchés, mais que la concluante n’en aurait pas été déclarée attributaire.
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L’on s’y perd et tant d’affirmations sans preuve ne font que démontrer l’inanité et le caractère abusif de la présente procédure.
La société VORTEX est du reste bien en peine pour démontrer la réalité du détournement de clientèle auquel aurait soi-disant abouti le prétendu détournement de données confidentielles.
b. – Sur le prétendu détoumement de clientèle
Fidèle à sa logique, la société VORTEX n’hésite pas à soutenir péremptoirement qu’elle aurait perdu plus de 2 000 000 € de chiffre d’affaires du fait des prétendues manœuvres déloyales de la société MOBI-FRANCE.
Ainsi prétend-t-elle qu’un grand nombre de marchés qu’elle avait soi-disant négociés auraient été détournés et récupérés par la société MOBI-FRANCE.
Elle croit pouvoir ajouter que la concluante aurait présenté des offres concurrentes à son détriment sur au moins cinq départements, ce qui serait constitutif du détournement de clientèle.
Ainsi conclut-elle à l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Là encore, cette présentation ne repose sur aucun élément.
Il importe, tout d’abord, de rappeler que l’action en concurrence déloyale, reposant sur une faute engageant la responsabilité civile de son auteur, suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les dispositions de l’article 1315 du Code
civil, incombe à celui qui s’en déclare victime.
Le principe étant celui de la licéité du dommage concurrentiel, le simple déplacement d’une clientèle d’un fonds à un autre n’est pas à lui seul! révélateur d’un comportement fautif.
Il convient en effet de préciser que nul ne dispose d’un droit privatif sur une clientèle donnée (Cour d’Appel de Paris, 8 février 2012 – pièce n° 10).
Seul un démarchage déloyal et systématique entraînant la désorganisation de l’entreprise qui en est victime est susceptible d’être sanctionné.
En l’occurrence, la société VORTEX ne rapporte pas la moindre preuve d’un tel démarchage. Et pour cause, puisque celui-ci n’a jamais eu lieu.
Mais pire encore, la société VORTEX passe l’aveu judiciaire dans ses conclusions que les clients qui auraient été détournés par la concluante… n’auraient pas en définitive été repris par la société MOBI-FRANCE.
Pourtant la société VORTEX indique bien que, selon elle, « l’objectif de ces manœuvres déloyales était de détoumer et s’approprier un grand nombre de marchés qui avait été négocié par la société VORTEX. » !
Là encore, la position de la société VORTEX confine à l’intention de nuire et au détournement de procédure.
Certes, la société VORTEX prétend qu’elle aurait perdu des marchés. Or, elle ne démontre à aucun moment qu’elle était, à l’origine, attributaire des lots qui auraient été soi-disant détournés.
Même à supposer qu’elle en justifie, l’attribution de lots d’un marché de transport à une entreprise ne constitue pas un droit définitivement acquis.
Il importe en effet de rappeler qu’il s’agit de marchés publics qui sont attribués sur la base d’appels d’offres. Ainsi, les marchés sont-ils négociés avec une mise en concurrence des opérateurs.
Il n’y a là que l’application du principe de libre concurrence.
L’on ne voit pas dès lors comment un détournement de clientèle pourrait être caractérisé.
Il est clair que le fait de concourir à des appels d’offres lancés par les Conseils Généraux (pour des marchés amenés à se renouveler ou pour des marchés portant sur de nouveaux circuits) ne saurait être constitutif de concurrence déloyale.
De la même manière, le fait que la société MOBI-FRANCE ait été attributaire de certains marchés, alors qu’elle se trouvait en
compétition avec la société VORTEX dans le cadre des appels d’offres, ne permet aucunement de caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale.
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Et pour cause, puisque la société VORTEX n’est titulaire d’aucun droit sur ces marchés.
Qui plus est, si la société VORTEX estimait devoir contester l’attribution d’un lot ou d’un marché à la société MOBI-FRANCE, il lui appartenait d’effectuer un recours contre la décision d’attribution du marché.
Il n’en est rien, ce qui démontre s’il en était besoin le caractère totalement artificiel de son argumentation.
Pourtant, la société VORTEX est résolument décidée à se présenter en victime et à faire peser la responsabilité de la « perte » de certains marchés sur la société MOBI-FRANCE.
Ainsi, prétend-elle :
qu’elle aurait perdu 120 circuits de transports sur les 180 qu’opérait l’agence d’P (49),
que le marché octroyé par le Conseil Général du 59 et relevant de l’agence VORTEX d’ARRAS, n’aurait pas été renouvelé, ce qui représenterait la perte de 350 circuits de transport.
Or, la société MOBI-FRANCE n’a jamais été attributaire d’aucun marché dans les départements du 49 et du 59.
11 en est de même dans les départements du 43, 80, 27 qui sont également visés par la société VORTEX.
Ainsi, la concluante n’a-t-elle rien à voir avec les pertes de marchés auxquelles la demanderesse fait référence.
L’on ne voit pas dès lors comment il pourrait être reproché à la société MOBI-FRANCE un prétendu détournement de clientèle.
En désespoir de cause, la société VORTEX invoque le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par Me D.
Or, il résulte de ce qui précède que les mails annexés audit procès-verbal sont dénués de toute valeur probante.
En tout état de cause, les échanges de mails invoqués ne caractérisent en rien le prétendu détournement de clients que la société VORTEX croit pouvoir reprocher à la concluante.
Certes, la société VORTEX tente de tirer parti d’un email du 10 juin 2011 afin de mettre en évidence un prétendu démarchage par la société MOBI-FRANCE d’un IME dans le Pas de calais (62).
Non seulement, cet IME ne travaillait pas avec la société VORTEX, mais surtout la société MOBI-FRANCE ne l’a pas démarché. La société VORTEX invoque également un email du 15 février 2011 pour soutenir que ses salariés auraient communiqué à la société MOBI-FRANCE des informations stratégiques sur les marchés mis en concurrence par les Conseils Généraux des départements 62 et
71.
Or, cela ne correspond nullement à la réalité.
Il s’avère que c’est Monsieur H A (ex gérant de MOBI-FRANCE) qui a communiqué des informations à Monsieur B, ex-salarié de VORTEX, et non l’inverse.
La société VORTEX invoque encore un email adressé par Monsieur B à Monsieur A le 8 mars 2011, aux termes duquel celui-ci lui aurait communiqué des informations chiffrées pour le département de la Somme (80).
Or, la société MOBI-FRANCE n’a été attributaire d’aucun marché dans ce département !
Ainsi, si la société VORTEX a perdu certains marchés, cette situation n’est nullement imputable à la concluante.
Quant à la perte de chiffre d’affaires alléguée à hauteur de plus de 2 000 000 €, elle apparaît purement fantaisiste.
Il n’échappera d’ailleurs pas au Tribunal que la société VORTEX ne produit aux débats aucun élément chiffré.
Il y a là une légèreté qui en dit long sur le sérieux de l’action engagée par la société VORTEX.
Parfaitement consciente de la vanité de son argumentation, la société VORTEX croit pouvoir prétendre que l’un des deux co-gérants de la société MOBI-FRANCE, à savoir Monsieur A, aurait confirmé l’existence du détournement de sa clientèle auquel sa
propre société aurait procédé.
11 y a là une affirmation purement gratuite qui ne peut qu’être dénoncée.
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Non seulement, les propos qui sont prêtés à Monsieur A par la société VORTEX ne résultent d’aucun élément.
En outre, cette mise en cause apparaît bien peu cohérente de la part d’un gérant qui engage sa responsabilité envers la société qu’il représente pour les fautes de gestion qu’il commet en application de l’article L.223-22 du Code de commerce.
En tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à Monsieur A, ce dernier ayant manifestement pris le parti de s’en prendre à Monsieur F et par là même à la société MOBI-FRANCE dont il a dû démissionner.
En désespoir de cause, la société VORTEX va même conclure qu’un détournement de clientèle pourrait être sanctionné au titre des agissements de concurrence déloyale… «quand bien même la clientèle n’aurait pas été détournée » !
Cela n’est absolument pas sérieux et la jurisprudence invoquée par la demanderesse est dénaturée par cette dernière !
Dans son arrêt du 6 mai 2003 (n°01-12216), la Cour de cassation devait connaître d’un litige opposant une société ayant pour activité le développement de photographies et deux artisans photographes exerçant une activité principale de photos scolaires.
La société de développement photographique affirmait que les artisans photographes scolaires détournaient, à son préjudice, sa clientèle.
La Cour d’appel de RENNES avait retenu que la société de développement photographique ne pouvait pas aliéguer le détournement d’une clientèle qui ne lui appartenait pas («qu’elle ne peut pas s’approprier »).
La Cour de cassation a sanctionné les juges rennais d’avoir débouté la société de développement photographique de ses demandes sur ces seuls motifs qui ne pouvaient pas « exclure l’existence d’un comportement fautif » de la part des artisans photographes.
A aucun moment la Cour de cassation n’a-t-elle retenu qu’il pourrait y avoir détournement de clientèle lorsqu’aucune clientèle n’a été détournée !
Pas plus la haute juridiction n’a-t-elle retenu, comme le prétend la société VORTEX, qu’un détournement de clientèle pourrait être sanctionné au titre des agissements déloyaux si le concurrent n’a pas profité de la clientèle détournée.
Cela ne saurait surprendre dans la mesure où, précisément, le détournement de clientèle, tout comme l’ensemble des agissements de concurrence déloyale, a pour seul et unique but de sanctionner le comportement de concurrent tirant un avantage réel de sa déloyauté.
Dans la mesure où la société VORTEX passe l’aveu judiciaire dans ses conclusions de ce que la société MOBI-FRANCE n’a pas profité de la clientèle qui aurait été détournée, l’on voit mal quelle faute ou quel préjudice pourraient être invoqués par la demanderesse.
Prenant conscience de la fragilité de sa position, dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 15 mai 2014, la société VORTEX tente désormais de faire admettre au Tribunal de céans qu’il lui appartiendrait de faire adjonction aux raisonnements retenus par des Conseils de Prud’hommes ayant eu à statuer sur les litiges ayant opposé la demanderesse à certains de ses anciens salariés.
Mais cela n’a aucun sens !
Comment la société VORTEX peut-elle prétendre qu’il ressortirait de ces décisions prud’homales quelque démonstration ou preuve de l’existence des détournements de clientèles qu’elle n’a de cesse d’ailéguer péremptoirement ?
En effet, il importe que le Tribunal de céans conserve à l’esprit que les faits dont avaient à juger les Conseils de Prud’hommes portaient sur l’appréciation de l’existence, ou non, d’une exécution déloyale de leur contrat de travail par des salariés, pendant leur temps de travail.
Certes, ces juridictions prud’homales ont pu estimer, dans des décisions qui ne sont pas définitives, au regard des courriels annexés à la pièce adverse n°3 dont la valeur probante était contestée, que les salariés en cause pouvaient avoir manqué à leur devoir de loyauté au
cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Mais ce raisonnement n’est nullement de nature à rapporter la preuve indiscutable des faits de concurrence déloyale que la société VORTEX prétend imputer à la société MOBI-FRANCE !
Plus précisément, ces décisions de justice non définitives, outre qu’elles ont lourdement condamné la société VORTEX pour des faits de harcèlement moral qui corroborent les causes de pertes de marchés invoquées par la concluante dans le cadre de la présente instance, ne permettent absolument pas à la société VORTEX de rapporter la preuve :
d’un détournement d’informations confidentielles,
D «/p>
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d’un détournement de clientèle, d’un quelconque agissement parasitaire.
D’ailleurs, le Tribunal de céans constatera que, là encore, la société VORTEX n’hésite pas à occulter la réalité des décisions de justices en question.
En premier lieu, s’agissant du jugement du Conseil de Prud’hommes d’ARRAS du 14 novembre 2013 (Pièce adverse n°21), il y est expressément indiqué que «le dernier grief reproché à Monsieur B concerne l’inexécution de bonne foi du contrat de travail ».
Or, la déloyauté d’un salarié dans l’exécution de son contrat de travail n’emporte pas ipso facto caractérisation d’une concurrence déloyale.
D’ailleurs, la lecture parcellaire que propose la société VORTEX de cette première décision est éloquente sur son intention de tromper la religion du Tribunal de céans.
De fait, alors que la société VORTEX, défenderesse à cette procédure prud’homale, avait reconventionnelle sollicité la condamnation de Monsieur B au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par cet ancien salarié, le Conseil de Prud’hommes d’ARRAS l’a déboutée de cette demande en retenant que, tout comme dans le cadre de la présente instance, «la société VOKTEX n’apporte pas la preuve d’un lien entre la baisse de son chiffre d’affaires et l’attitude déloyale de Monsieur B d’une part, et d’autre part, le préjudice subi ».
11 semble bien que la société VORTEX soit coutumière des demandes indemnitaires péremptoires et injustifiées. De cette première décision de justice, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être déduit.
En second lieu, s’agissant du jugement, non définitif, du Conseil de Prud’hommes d’P du 14 avril 2014 (Pièce adverse n°22), la société VORTEX omet sciemment de rappeler l’intégralité de cette décision, pour ne mettre en exergue que la condamnation de Madame C au paiement d’une somme symbolique de 8 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors même qu’elle réclamait 40 000 €.
Or, l’appréciation que les conseillers prud’hommes d’P ont pu faire des mails annexés au procès-verbal de constat de nouveau invoqué par la société VORTEX, qui constitue donc la seule et unique pièce de son dossier, ne lie aucunement le Tribunal de céans !
Il n’existe en effet aucune analogie possible entre l’exécution déloyale d’un contrat de travail, qui est encadrée par les textes du Code du Travail rappelés par le Conseil de Prud’hommes d’P, et la présente action en concurrence déloyale qui nécessite que les faits reprochés à la concluante soient indiscutablement prouvésr ce qui n’est pas le cas.
Mais surtout, la société VORTEX passe sciemment sous silence le fait qu’au terme de cette décision, le Conseil de Prud’hommes d’P l’a lourdement condamnée pour des faits avérés et prouvés de harcèlement moral, mesure vexatoire, licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que «des différentes pièces communiquées par Mademoiselle AA C, il ne fait aucun doute que l’ensemble de ces dernières emporte la conviction du Conseil pour reconnaître qu’elle a subi de la part du Directeur Général, Monsieur U, ce qu’il est convenu d’appeler un harcèlement moral » !
D’ailleurs, la société VORTEX omet à dessein de préciser que Madame C a fait le plein de ses demandes à son encontre puisque, alors qu’elle réclamait une indemnité de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le Conseil de Prud’hommes d’P est entré en voie de condamnation contre son ancien employeur et l’a condamné à verser une somme de… 15 000 €!
A la vérité, au terme de cette décision de justice, la société VORTEX a été condamnée à verser à Madame C une somme globale de 58 924,41 €, outre intérêts de droits, le Conseil de Prud’hommes ayant reconnu son comportement déloyal et vexatoire à l’encontre de sa salariée.
Ainsi, en réalité, cette décision de justice, bien loin de démontrer l’existence de la concurrence déloyale alléguée par la société VORTEX rapporte la preuve des comportements que cette dernière a mis en œuvre à l’encontre de ses propres salariés qui ont sans doute eu une incidence directe, bien plus que les prétendus agissements de la concluante, sur la dégradation de la qualité de ses prestations et la perte des marchés publics.
En tout cas, les décisions prud’homales invoquées par la société VORTEX ne démontrent pas l’existence du détournement de clientèle qu’elle prétend avoir subi.
Ne sauraient pas plus faire illusion les allégations de la société VORTEX concernant la prétendue utilisation par la concluante de ses moyens matériels.
L
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c. – Sur la prétendue utilisation des moyens matériels
La société VORTEX prétend encore que la société MOBI-FRANCE n’aurait pas hésité à utiliser ses moyens matériels.
Ainsi cette dernière aurait-elle fait effectuer des trajets par des conducteurs de la société VORTEX.
Pour parvenir à cette conclusion, la société VORTEX invoque un email de Monsieur F à Monsieur B en date du 30 décembre 2010 (Pièce adverse n°3 – pièce n°8 du PV de constat), dont il a été précédemment démontré qu’il n’a aucune valeur probante (Cf. A/).
Force est en outre de constater qu’elle en détourne les termes afin de lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Comment un salarié de la société VORTEX pourrait-il accepter une telle violation de son contrat de travail ?
Cette accusation apparaît d’autant moins cohérente au regard des conditions de travail et de la pression imposées par la société VORTEX à ses salariés (le temps de prise en charge/dépose des enfants ne doit pas dépasser I à 2 minutes… tout temps d’attente trop
important est retiré du nombre d’heures payées – cf. pièce n° 8).
Ainsi est-ce de façon tout à fait artificielle que la société VORTEX croit pouvoir accuser la concluante de tels griefs pour alimenter le contentieux dont elle a cru devoir saisir le Tribunal.
Sont toutes aussi vaines les allégations de la demanderesse concernant les prétendus agissements parasitaires. d – Sur le prétendu parasitisme
Parfaitement consciente qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société MOBI-FRANCE, la société VORTEX tente alors de se placer sur le terrain des agissements parasitaires.
L’on ne voit pas en quoi la concluante se serait rendue coupable de tels agissements.
La société VORTEX prétend que Monsieur A et Monsieur F étaient en relation avec deux de ses salariés, avant même que la société MOBI-FRANCE ne débute son activité.
L’on ne voit pas quel acte pourrait ainsi être reproché à la société MOBI-FRANCE, alors même qu’elle n’était pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il est constant qu’une société ne jouit de la personnalité morale qu’au jour de son immatriculation. En l’absence de personnalité juridique, aucun acte ne peut être imputé à une société qui n’a pas d’existence légale.
C’est donc en vain que la société VORTEX croit pouvoir reprocher à la concluante la création d’une boite mail avant même son immatriculation.
La demanderesse prétend en outre que le stratagème visait à permettre aux salariés de VORTEX de transmettre l’ensemble des informations confidentielles lui appartenant.
Or, il résulte de ce qui précède (Cf. B/2/a.) qu’aucun détournement d’informations confidentielles n’est caractérisé par la société VORTEX,
La société VORTEX fait finalement état d’un message de Monsieur A du 29 janvier 201] pour en déduire que la société MOBI-FRANCE aurait acquis une parfaite connaissance de sa stratégie commerciale et de son savoir-faire.
Il y a là une présentation totalement tronquée dudit message.
Il ressort au contraire de celui-ci que Monsieur A n’entend pas faire comme VORTEX « qui répond partout et sur tout, sans mettre de structure en place ».
C’est bien la preuve que la société MOBI-FRANCE n’entendait pas utiliser les procédés de la société VORTEX.
Les manœuvres de cette dernière pour tenter d’accréditer la thèse d’un comportement parasitaire apparaissent donc bien vaines.
Aux termes de ces développements, il apparaît que les reproches formulés à l’encontre de la concluante dans le cadre de la présente instance ne reposent sur aucun fondement sérieux.
Z les
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Et pour cause, puisque la société MOBI-FRANCE n’a commis aucun des actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés.
Également, la société VORTEX se montre particulièrement défaillante dans la preuve de ce qu’elle qualifie comme « un comportement parasitaire ».
Dans ce contexte, le Tribunal ne pourra que constater que les prétendus agissements déloyaux dont se prévaut la société VORTEX ne sont absolument pas démontrés.
Force est du reste de constater que la société VORTEX n’est à aucun moment en mesure de rapporter la moindre preuve d’un préjudice susceptible de justifier les prétentions exorbitantes qui sont les siennes, ce qui démontre un peu plus encore le caractère purement artificiel de celles-ci.
C/ Sur l’inexistence du préjudice allégué par la société VORTEX
Non contente de multiplier les affirmations mensongères, la société VORTEX n’hésite pas à réclamer à la concluante une somme de pas moins de 708 804 Euros à titre d’indemnité se répartissant comme suit :
438 804 Euros au titre d’un prétendu «préjudice financier » ; 270 000 Euros au titre d’un prétendu « préjudice moral ».
Le Tribunal ne sera pas dupe de l’embarras qui est celui de la société VORTEX pour justifier un préjudice inexistant.
Au-delà des considérations générales qui ne font que reprendre les reproches qu’elle s’obstine à formuler à l’encontre de la concluante, la société VORTEX n’apporte à aucun moment la preuve concrète d’un quelconque préjudice, ni d’un quelconque lien de causalité entre celui-ci et les agissements qu’elle dénonce.
Et pour cause, puisqu’il a été démontré ci-dessus que : P
la société MOBI-FRANCE n’a procédé à aucun détournement, ni démarchage, que les marchés sont attribués aux prestataires sur la base d’appels d’offres qui entraînent, de fait, une mise en concurrence.
Ainsi la société VORTEX n’a-t-elle subi aucun préjudice.
Certes, la société VORTEX laisse entendre qu’elle aurait subi une perte de marge brute sur les marchés qu’elle aurait perdus et qui auraient été récupérés par la société MOBI-FRANCE.
Ainsi la société VORTEX n’hésite-t-elle pas à expliquer qu’elle aurait procédé aux constats suivants :
« – le chiffre d’affaires généré par le Conseil Général du 62 a brutalement chuté de près de 11 %, ce qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires de 270 000 € avec une marge brute de 15 %, soit une perte de marge brute de 40500€;
— la perte de plusieurs lots du Conseil Général du 71 ayant été remportés par la société MOBIl-France, se traduit par une perte de chiffre d’affaires d’environ 150 000 € avec une marge brute estimée de 10 %, soit une perte de marge brute de 15 000 € ;
— la perte prévisionnelle de chiffre d’affaires généré par le Conseil Général du 60 pour un montant de 1 000 000 € avec une marge brute de 20 %, soit une perte de marge brute de 200 000 €».
Force est toutefois de constater qu’il n’est à aucun moment apporté la preuve par la demanderesse : ni de la perte desdits marchés, ni du fait que cette perte serait imputable à la société MOBI-FRANCE,
ni de l’attribution de ces marchés à la concluante.
Le Tribunal ne pourra donc que constater que la société MOBI-FRANCE ne démontre aucune corrélation entre les agissements qu’elle croit pouvoir dénoncer et l’évolution de son chiffre d’affaires.
Pire, celle-ci ne verse aux débats aucun élément comptable, ne justifiant ainsi ni de la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue, ni du taux de marge brute qu’elle croit pouvoir appliquer.
Il convient en outre de préciser que s’agissant d’appels d’offres, rien n’indique que la société VORTEX aurait, dans tous les cas, remporté les marchés qu’elle prétend avoir perdus.
11 ne saurait dès lors y avoir là une source de préjudice.
A à
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Ne sauraient davantage prospérer les demandes formées par la société VORTEX au titre de la soi-disant «perte résultant de l’utilisation frauduleuse de ses moyens matériels et humains ».
La demanderesse n’hésite pas à expliquer qu’elle a dû supporter pendant plusieurs mois, les salaires et charges de Monsieur G et de Monsieur B, alors que leur temps de travail était au moins pour moitié dédié au développement de l’activité
de la société MOBI-FRANCE, pour le compte de laquelle ils auraient en outre utilisé leurs outils de travail.
Il y a là une affirmation tout aussi gratuite que mensongère qui est fermement contestée par la concluante.
Le Tribunal ne manquera pas du reste de constater que, là encore, la société VORTEX ne rapporte pas la moindre preuve de ces allégations tant sur le quantum, que sur le principe même du préjudice allégué.
La demanderesse omet en outre de préciser que si elle a connu une perte de confiance des Conseils Généraux, ce n’est que la conséquence de ses pratiques douteuses qui ont été mises au grand jour à l’occasion d’un mouvement social de grande ampleur.
Les pratiques et manquements de la société VORTEX ont été largement diffusés par voie de presse et relayés auprès des Conseils Généraux.
Un employé du Conseil Général des Deux-Sèvres a notamment expliqué : « on a décidé d’écarter [VORTEX)] de la demière consultation pour le renouvellement du marché des circuits de transport scolaire des enfants handicapés, car on a été confronté a pas mal de difficultés » (pièce n° 8).
On ne saurait être plus clair.
Dans ces conditions, l’affirmation gratuite que profère la société VORTEX dans ses conclusions (page 19) selon laquelle «en raison de ces manœuvres frauduleuses » «l’agence d’P a été définitivement fermée », constitue non seulement un mensonge éhonté, mais surtout une
aimable plaisanterie.
La société VORTEX ne doit qu’à ses méthodes de management pour le moins discutables d’avoir perdu la confiance de ses salariés angevins et d’avoir dû finalement fermer son agence d’P.
En tout cas, c’est de parfaite mauvaise foi que, sans un début de commencement de preuve, la société VORTEX tente d’imputer quelque responsabilité que ce soit à la société MOBI-FRANCE.
Il en va de même de la prétention péremptoire de la demanderesse selon laquelle « Ces manœuvres ont permis à la société MOBI- FRANCE de tirer indûment profit des investissements de la société VORTEX qui s’est vue littéralement voler par la société MOBI-FRANCE un fonds de commerce de grande valeur, qu’elle avait mis plusieurs années à constituer au prix de lourds efforts » (page 20).
Ce faisant, la société VORTEX plaide tout et son contraire !
Comment la société MOBI-FRANCE pourrait-elle avoir tiré quelque profit que ce soit du « vol » que lui impute la demanderesse alors même que la société VORTEX, au long de ses conclusions avoue judiciairement que la concluante n’a pas bénéficié de la clientèle prétendument détournée, n’a pas été déclarée attributaire des marchés qu’elle aurait perdus, et n’a jamais atteint les volumes de chiffre d’affaires dont la société VORTEX peut encore se targuer ?
A force de contradiction, la seule démonstration à laquelle parvient la société VORTEX est celle de sa parfaite mauvaise foi, de la vacuité de son dossier, et du caractère abusif de son action à l’encontre de la société MOBI-FRANCE.
Dans un tel contexte, les prétentions exorbitantes de la société VORTEX seront écartées par le Tribunal de céans.
Et pour cause, puisque son action a été montée de toutes pièces dans le seul but de nuire à la société MOBI-FRANCE. La société VORTEX cherche en réalité à éliminer la concurrence.
Loin de se laisser abuser, le Tribunal rejettera les vaines demandes de la société VORTEX
Ne pourra également qu’être stigmatisée l’instrumentalisation de la justice que révèle la présente instance.
Elle caractérise un véritable abus de procédure qui devra être sanctionné par le Tribunal.
Ce dernier n’aura aucun mal à mesurer en effet le préjudice qui en résulte pour la concluante, laquelle voit sa loyauté injustement mise en cause dans le cadre d’un contentieux auquel elle est étrangère.
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En réalité, la présente instance ne vise qu’à déstabiliser et à perturber l’activité de la concluante.
A titre de réparation, il sera donc alloué à la société MOBI-FRANCE une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 Euros en application des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de ce qui précède, il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais non compris dans les dépens qu’elle est contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
A ce titre, il lui sera alloué une somme complémentaire de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Dire et juger la société VORTEX irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MOBI-FRANCE,
En conséquence, débouter la société VORTEX de toutes demandes, fins et conclusions, Dire et juger abusive la procédure initiée par la société VORTEX à l’encontre de la société MOBI-FRANCE,
Condamner dès lors la société VORTEX à verser à la société MOBI-FRANCE une somme de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner en tout état de cause la société VORTEX à payer à la société MOBI-FRANCE une somme complémentaire de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2014 a été prorogé au 16 octobre 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL MOBI-France était au moment des faits invoqués dans la cause, dirigée par M. Z F et M. H A qui étaient auparavant salariés de la SAS VORTEX ;
ATTENDU qu’aucune clause de non concurrence ne liait les sus nommés à leur ancien employeur ; ATTENDU qu’ils étaient donc libres d’exercer une activité concurrente ;
ATTENDU que la notion de parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;
ATTENDU que l’expérience professionnelle acquise par M. Z F et M. H A auprès de leur ancien employeur n’est donc pas constitutive de parasitisme ;
ATTENDU qu’il ne peut leur être reproché dans un contexte professionnel identique d’utiliser l’expérience ou les efforts de conception ou de création de la SAS VORTEX ;
ATTENDU que la SAS VORTEX sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre d’agissements parasitaires ;
ATTENDU que la SAS VORTEX soutient que la SARL MOBI-FRANCE s’est livrée de manière
importante et répétée à des actes de désorganisation et de détournement déloyal de la clientèle lui ayant permis de détourner de nombreux marchés à son profit ;
L – \
37
ATTENDU que la requérante produit un procès verbal de constat d’huissier contenant différents courriels échangés entre trois de ses salariés et les dirigeants de la SARL MOBI-FRANCE ;
ATTENDU que la SARL MOBI-FRANCE n’apporte aucun élément déterminant pour démontrer que ces mails n’ont aucune valeur probante ;
ATTENDU qu’ils démontrent bien au contraire la collusion entre les trois salariés de la SAS VORTEX et les dirigeants de la Société concurrente la SARL MOBI-FRANCE ;
ATTENDU qu’au soutien de sa demande de condamnation de la requise en réparation d’un préjudice financier, la SAS VORTEX expose que la SARL MOBI-FRANCE a par ses actes de concurrence déloyale détourné de nombreux marchés à son profit qui ont engendré un lourd préjudice pour elle ;
ATTENDU qu’elle fonde ses prétentions sur la perte de trois marchés : les Conseils généraux du PAS DE CALAIS, de la SAONE ET LOIRE et de L’OISE qui auraient détourné par des manœuvres illicites de la SARL MOBI-FRANCE ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier l’existence et le montant du préjudice ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise et de nommer à cet effet M. AF AG demeurant AJ, […], […], dont la mission est déterminée dans le dispositif ci-après et dans les termes et conditions ci-dessous exposées.
ATTENDU que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE une expertise et nomme à cet effet :
Monsieur AG AF AJ […]
avec pour mission :
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire remettre tout document utile,
— se procurer les appels d’offre pour les marchés des Conseils généraux du PAS DE CALAIS, de la SAONE ET LOIRE et de L’OISE,
— dire si ces marchés ont été perdus par la SAS VORTEX au profit de la SARL MOBI-FRANCE,
— dire après consultation de tout document relatif aux appels d’offres dans les deux sociétés, et, aussi l’analyse des courriels échangés entre elles, notamment ceux figurant dans le PV du constat d’huissier, si l’éventuelle perte des marchés est imputable à des manœuvres déloyales et préjudiciables de la part de la SARL MOBI- FRANCE,
— dans l’affirmative, déterminer et chiffrer la perte d’exploitation qui résulterait de ce détournement de
clientèle.
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DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;
DIT que l’expert dressera du tout un rapport, qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal avant le 22 février 2015 ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DIT que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au Greffe avant le 22 novembre 2014, par la SAS VORTEX ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’expert des consignations intervenues ; AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être par elles communiqué à l’expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que, conformément à l’article 140 du Décret du 17.12.1973, sur justifications de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes ;
DIT que l’affaire sera réinscrite d’office au rôle à la demande de la partie la plus diligente, pour être ensuite par les parties conclu et par le Tribunal statué ce qui appartiendra ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Grgffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PR M. Gilles CGSTA M.
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