Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 7 juin 2023 et 14 septembre 2023, M. D E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre a refusé de procéder à sa mutation au sein du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais ;
2°) de mettre à la charge de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours ;
— en refusant de lui accorder une mutation au sein du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais alors que l’engagement de servir qu’il a souscrit était illégal, qu’il n’existait aucune « nécessité de servir » au sein de l’établissement et que le « refus de rachat du contrat » n’est qu’un « prétexte », le directeur l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2023 et 17 août 2023, l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre, représenté par Me Lambert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
L’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre soutient que :
— par une décision du 3 juillet 2023, la mutation de M. E vers le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a été acceptée à compter du 11 septembre 2023, de sorte que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2022 sont devenues sans objet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, aide-soignant affecté à l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre, a bénéficié d’une action de formation, de septembre 2019 à juin 2022, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme d’Etat d’infirmier. En contrepartie de cette formation, il a souscrit, le 9 août 2019, un contrat d’engagement de servir à compter de l’obtention de son diplôme. Le 24 mai 2022, l’intéressé a demandé sa mutation au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais. Par une décision du 24 juin 2022, dont M. E demande l’annulation, le directeur de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-15 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d’une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d’origine. / Lorsqu’il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l’article L. 5, l’établissement d’accueil rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l’engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 : « En cas de mutations successives d’un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir ». L’article 3 du même décret dispose que : « Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (), le fonds pour l’emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine en application de l’article 1er du présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : " Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes : / – il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 () ; / – il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; / – il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative () « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » En cas de changements successifs d’un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l’agent avertit l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l’agent et des motifs de celle-ci ; / – dans le cas où l’agent justifie auprès de cet organisme qu’il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l’article 4 du présent décret, le fonds pour l’emploi hospitalier est réputé s’être substitué au nouvel établissement d’accueil dans son obligation de remboursement prévue à l’article 2 du présent décret ; / – dans le cas où l’agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu’il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l’article 4 du présent décret, le fonds pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement que quitte l’agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d’accueil selon les modalités définies à l’article 2 du présent décret ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points 2 à 3 que, lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, est amené à exercer ses fonctions, avant la fin de son engagement de servir, dans un autre établissement hospitalier que celui au sein duquel il a bénéficié de cette formation, l’obligation de remboursement est mise à la charge, selon les cas, de l’établissement d’accueil ou de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier. En revanche, à l’exception des cas limitativement énumérés à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991, l’agent ne bénéficie d’aucun droit à obtenir une mutation avant la fin de son engagement de servir.
5. Le « contrat d’engagement de servir » souscrit par M. E auprès de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre le 9 août 2019 prévoit notamment qu’en contrepartie de la formation dont il bénéficie pour obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier, « l’engagement de servir est de trois ans effectif à réaliser au sein de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre ou sur un des établissements du GCS du Charolais/Brionnais à compter de la 2ème année ».
6. M. E, qui a obtenu son diplôme d’infirmier le 8 juillet 2022, avait ainsi très clairement l’obligation d’exercer ses fonctions d’infirmier au sein de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre pendant au moins un an et devait ensuite, à compter de l’été 2023, continuer à exercer ses fonctions soit au sein de l’EPHAD soit dans l’un des établissements du « GCS du Charolais/Brionnais ».
7. Il est constant que la demande de mutation présentée par M. E ne répondait à aucun des cas limitativement énumérés à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991. Dès lors, en refusant de lui accorder une mutation au sein du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais au motif, d’une part, que cette mutation était contraire à son engagement de servir au sein de l’établissement pendant au moins un an et, d’autre part, que l’EHPAD éprouvait des difficultés à recruter des infirmiers, le directeur l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre n’a en tout état de cause commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais que celui-ci allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à l’EPHAD-SSIAD Antonin Achaintre.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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