Infirmation partielle 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 nov. 2016, n° 15/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 17 novembre 2014, N° 14/00858 |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 septembre 2016
N° de rôle : 15/00708
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de BELFORT
en date du 17 novembre 2014
[RG N° 14/00858]
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
X Y C/ Etablissement CREPA INSTITUTION DE
PREVOYANCE,
Etablissement CREPA INSTITUTION DE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
PARTIES EN CAUSE :
Maître X Y,
demeurant XXX
MULHOUSE
APPELANT
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la
SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
ET :
CREPA INSTITUTION DE PREVOYANCE CREPA (CAISSE DE RETRAITE
DU
PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES PRES LES COURS
D’APPEL),
dont le siège est sis 80 rue Saint Lazare – 75009
PARIS
CREPA INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE CREPA (CAISSE DE
RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES PRES LES
COURS D’APPEL,
dont le siège est sis 80 rue Saint Lazare – 75009
PARIS
INTIMÉES
Représentées par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT et Me Damien
AYROLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Z A (magistrat rapporteur) et D.
ECOCHARD
,
Conseillers.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Z A et D.
ECOCHARD
,
Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 septembre 2016 a été mise en délibéré au 08 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de prévoyance (ci-après nommée Crepa) et la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de retraite complémentaire (ci-après nommée Crepa-Rep) ont respectivement en charge le recouvrement auprès des avocats des cotisations de prévoyance complémentaire obligatoire et des cotisations de retraite complémentaire obligatoire de leurs salariés.
Par acte du 10 juillet 2014, la Crepa et la Crepa-Rep, faisant application de l’article 47 du code de procédure civile, ont fait assigner Mme X Y, avocate au barreau de Mulhouse, devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins d’obtenir au principal sa condamnation au paiement des cotisations échues non payées pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2014, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné Maître X
Y à payer à la Crepa la somme de 6.064,52 , outre intérêts au taux de 0,90 % par mois de retard, au titre des cotisations échues non réglées,
— condamné Maître X
Y à payer à la Crepa-Rep la somme de 6.429,08 au titre des cotisations échues non réglées et des indemnités de retard, majorées des intérêts au taux de 0,90 % par mois de retard pour les cotisations échues avant le 11 décembre 2013 et 0,60 % par mois de retard pour les cotisations échues postérieurement à cette date,
— condamné Maître X
Y à produire l’état nominatif annuel des salaires pour l’exercice 2013 tant à l’égard de la Crepa que de la Crepa-Rep, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné Maître X
Y à verser à la Crepa et à la Crepa-Rep une indemnité de 400 chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour le 7 avril 2015, Mme X Y a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2016, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le principe de la créance de ses contradicteurs,
— ordonner à la Crepa de fournir un nouveau décompte faisant apparaître les règlements intervenus,
— lui accorder, au visa de l’article 1244-1 du code civil, l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 à imputer prioritairement au règlement des montants dus au titre du précompte salarial, dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal et que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 4 septembre 2015, la Crepa et la Crepa-Rep concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à prendre en considération d’une part le règlement global intervenu à hauteur de 3.500 et d’autre part le montant réellement dû au titre des cotisations de l’exercice 2013, et demandent en conséquence à la Cour de :
— condamner Maître X
Y à payer à la Crepa la somme de 4.273,09 et à la Crepa-Rep celle de 4.238,42
— dire que les majorations de retard seront dues au taux mensuel conventionnel de 0,90 % par mois de retard pour les cotisations dues et de 0,60 % à compter du 1er janvier 2014 sur les seules cotisations
Crepa-Rep
— enjoindre Maître X
Y de produire l’état nominatif annuel des salaires de l’exercice 2014 et les avis d’échéances de cotisations des 1er et 3e trimestres 2015 afin de leur permettre d’arrêter le montant exact de cotisations, sous astreinte de 100 par jour de retard par document à compter du septième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Maître X
Y à leur verser chacune une indemnité de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour Maître
B de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Elles précisent que s’il a été déféré à la production de l’état nominatif annuel des salaires pour l’exercice 2013, l’appelante n’a pas produit celui pour l’exercice suivant. Elles s’opposent à la demande de délais de paiement et d’application d’un taux légal faute pour l’intéressée de s’acquitter des cotisations courantes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2016.
Discussion
* Sur les cotisations et majorations dues par Mme X Y :
Attendu que l’appelante n’émet aucune critique quant au principe des créances respectives que les deux parties intimées ont invoquées à son encontre devant les premiers juges ni même quant aux montants retenus en principal, tels que repris précisément dans le jugement déféré ;
Qu’à hauteur de Cour, les parties s’accordent pour indiquer que l’intéressée s’est acquittée en 2014 d’une somme globale de 3.500 , non défalquée des sommes retenues par le jugement déféré ; qu’en outre la production de l’état nominatif annuel des salaires pour l’exercice 2013, à laquelle Mme X Y a finalement déféré, a permis d’affiner le calcul de la cotisation pour la période de référence ; qu’en revanche si l’appelante fait état d’autres versements intervenus entre les mains de l’huissier instrumentaire, notamment par voie d’exécution forcée, le règlement effectif des sommes correspondantes à ses deux créancières n’est pas démontré en la cause, en sorte que la condamnation indiquée au dispositif ci-après le sera en deniers et quittances valables afin de retrancher ces éventuels règlements supplémentaires ;
Qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que Mme X Y reste ainsi redevable, après affectation par moitié sur chaque dette du versement précité de 3.500 , des sommes suivantes, étant précisé que les modalités et taux de calculs des majorations de retard fixées par le jugement déféré seront confirmées :
* à la Crepa': 4.273,09 dont 1.167,58 au titre des majorations de retard,
* à la Crepa-Rep': 4.238,42 dont 1.287,37 au titre des majorations de retard ;
Que si l’appelante communique effectivement l’état nominatif annuel des salaires pour l’exercice 2013, déférant ainsi à la condamnation sous astreinte du jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, elle ne démontre pas, contrairement à ses assertions, avoir transmis le même document pour l’année 2014, ni l’avis d’échéance de cotisations du 3e trimestre 2015 à l’attention de la seule
Crépa Rep ; qu’elle démontre en revanche avoir communiqué les autres avis d’échéance de cotisation dont il est demandé à hauteur de Cour la production sous astreinte, en sorte qu’il sera partiellement fait droit à cette prétention selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera donc partiellement confirmé de ce chef ;
* Sur la demande formée en vertu de l’article 1244-1 du code civil':
Attendu qu’en application de l’article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce, Mme X
Y fait valoir que la conjugaison d’un divorce et d’une diminution de son chiffre d’affaire explique sa carence dans le règlement de ses cotisations et argue du caractère exceptionnel de cette carence et de sa bonne foi pour prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 précité ; qu’elle sollicite ainsi l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 ainsi que l’imputation des règlements par priorité sur le capital et l’application d’un taux légal';
Attendu cependant que les seuls éléments communiqués par l’appelante sont insuffisamment complets pour justifier de son entière situation au regard des revenus et des charges, étant observé que les parties intimées ne sont pas contredites par l’intéressée lorsqu’elles affirment que celle-ci s’abstient de s’acquitter des cotisations courantes en sus de l’arriéré litigieux';
Qu’il suit de là que la Cour rejettera les prétentions formées par l’appelante sur le fondement du texte précité ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu en premier lieu qu’il n’est pas justifié de faire droit à la demande de l’appelante tendant à la production d’un décompte actualisé des sommes dues tenant compte de ses derniers versements prétendus alors que c’est celui qui se prétend libéré d’une obligation d’administrer la preuve de sa libération, ce qu’elle s’est abstenue en partie de faire';
Attendu qu’il apparaît équitable au vu des faits de la cause de faire droit aux prétentions des parties intimées au titre des frais irrépétibles exposés par elles à hauteur de Cour en les limitant cependant à 800 chacune ; que l’appelante, qui n’a pas comparu en première instance et qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives au frais irrépétibles et dépens de première instance étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 17 novembre 2014 dans toutes ses dispositions, à l’exception du montant des condamnations prononcées, eu égard aux règlements intervenus.
L’infirme de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne Mme X Y à payer, en deniers ou quittances valables, à :
— la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de prévoyance, la somme de quatre mille deux cent soixante treize euros et neuf centimes (4.273,09 ),
— la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de retraite complémentaire, la somme de quatre mille deux cent trente huit euros et quarante deux centimes (4.238,42 ).
Rappelle que les taux d’intérêts appliqués auxdites sommes sont ceux prescrits à la décision déférée.
Déboute Mme X Y de ses demandes de production de décompte et formées sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Décerne injonction à Mme X Y de communiquer à la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de prévoyance, et à la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de retraite complémentaire, l’état nominatif annuel des salaires de l’exercice 2014 et à la seule
Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de retraite complémentaire, l’avis d’échéance de cotisations du 3e trimestres 2015, le tout sous astreinte de trente euros (30 ) par jour de retard et par document à compter du septième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de deux mois.
Condamne Mme X Y à payer à la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de prévoyance, et à la Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près des cours d’appel, institution de retraite complémentaire, chacune, la somme de huit cents euros (800 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Autorise Maître B à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard
Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- Coopération ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Domaine public ·
- Voirie
- Vienne ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Consommateur
- Côte ·
- Contrats ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Union européenne
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avenant ·
- Résiliation anticipée ·
- Préjudice ·
- Stipulation
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Environnement ·
- Modification ·
- Coopération intercommunale ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Expert judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Faute ·
- Désistement ·
- Consultation
- Pari ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Sapiteur ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Expert ·
- Bon de commande ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Signature ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Pouvoir de nomination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Technicien
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Salarié ·
- Alsace ·
- Droit local ·
- Accord ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Durée
- Prévoyance ·
- Environnement ·
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.