Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 févr. 2021, n° 17/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FC NANTES |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°55
N° RG 17/06735 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OIKR
C/
M. Y X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA FC NANTES prise en la personne de ses représentants légaux
Centre sportif
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, Avocat postulant du Barreau de NANTES et ayant Me Jean-François KLATOVSKY, Plaidant, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Y X
né le […] à SAINT-DENIS (93)
demeurant […]
[…]
comparant à l’audience et représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES
M. Y X a été engagé par la SASP FC NANTES (devenue SA FC NANTES) en qualité de joueur de football professionnel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, homologué par la Ligue de football professionnel le 30 mai 2007, pour les saisons sportives 2007/2008 et 2008/2009.
Le 19 septembre 2008, M. X a été convoqué à un entretien préalable tenu le 29 septembre 2008, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 2008.
Le 8 octobre 2008, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties afin de mettre fin à leur litige sans remettre en cause le licenciement de M. X.
Le 9 octobre 2008, une clause dite de 'garantie fiscale’ a été signée par les parties et annexée audit protocole transactionnel.
Par courrier du 7 septembre 2011, une proposition de rectification a été adressée par l’administration fiscale à M. X, portant sur les sommes versées par le FC NANTES par suite de leur transaction.
Conformément à la clause de 'garantie fiscale', le FC NANTES a versé à M. X au cours de l’année 2012 une somme de 107.280 € correspondant au montant total de l’imposition supplémentaire réglée par lui.
Par courrier du 8 décembre 2015, l’administration fiscale a demandé à M. X de régler une somme totale de 48.926 € à titre d’imposition sur cette somme de 107.280 € qui lui avait été versée par le FC NANTES en 2012.
Par courrier du 14 décembre 2015, M. X, faisant valoir à nouveau la clause de 'garantie fiscale’ annexée au protocole du 8 octobre 2008, a demandé à la SASP FC NANTES de lui régler ce même montant.
Par courrier du 27 janvier 2016, la SASP FC NANTES, estimant que ce second redressement n’entrait pas dans le cadre de ses obligations telles que définies dans la clause annexée au protocole transactionnel du 8 octobre 2008, a fait savoir à M. X qu’elle refusait de lui régler cette somme.
Le 26 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin principalement de solliciter par application de l’accord transactionnel et de la clause de garantie fiscale annexée, la condamnation de la SASP FC NANTES à lui payer :
— 48.926 € au titre du redressement fiscal du 8 décembre 2015, outre des pénalités et intérêts de retard,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SASP FC NANTES sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 21 septembre 2017 par la SA FC NANTES contre le jugement prononcé le 7 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' 'Constaté’ que la SASP FC NANTES a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas la transaction du 8 octobre 2008 et son annexe de 'garantie fiscale’ du 9 octobre 2008,
' 'Constaté’ que la commune intention des parties était la prise en charge par la SASP FC NANTES de tout redressement fiscal sur toutes les sommes versées à M. X au titre de la transaction, sans limitation de durée,
' 'Prononcé l’exécution forcée de l’accord transactionnel du 8 octobre 2008 et notamment de son annexe 'garantie fiscale’ du 9 octobre 2008',
' Condamné la SASP FC NANTES à verser à M. X les sommes suivantes :
— 48.926 € au titre du paiement du redressement fiscal du 8 décembre 2015 en application de l’annexe du 9 octobre 2008, ladite somme comprenant l’impôt dû, le prélèvement social, la CSG et la CRDS, les intérêts de retard et les majorations,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement en totalité,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Débouté la SASP FC NANTES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SASP FC NANTES aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 28 novembre 2019 par voie électronique suivant lesquelles la SASP FC NANTES demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, débouter M. X de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées le 2 décembre 2019 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la SASP FC NANTES a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas la transaction du 8 octobre 2008 et son annexe « Garantie fiscale » du 9 octobre 2008, que la commune intention des parties était la prise en charge par la SASP FC NANTES de tout redressement fiscal sur toutes les sommes versées au titre de la transaction, sans limitation de durée, prononcé l’exécution forcée de la transaction du 8 octobre 2008 et de son annexe « Garantie fiscale » du 9 octobre 2008 et condamné la SASP FC NANTES à lui verser la somme de 48.926 € au titre du redressement fiscal,
' Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la somme de 48.926 € comprend les intérêts de retard et les majorations, condamné la SASP FC NANTES à lui verser les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction et 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASP FC NANTES à lui verser les sommes suivantes :
— 48.926 € au titre du paiement du redressement fiscal du 8 décembre 2015,
— 4.893 € au titre du paiement des pénalités et intérêts de retard courant depuis le 8 décembre 2015,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASP FC NANTES aux entiers dépens comprenant le droit de recouvrement.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution de la clause dite de 'garantie fiscale'
Pour infirmation, la SASP FC NANTES soutient que la claire volonté des parties était de mettre un terme à leur litige, que la demande formée par M. X dans ce litige tient en fait à un 'redressement sur le redressement', que l’obligation s’est éteinte le jour ou l’ex employeur a indemnisé M. X relativement au redressement et uniquement sur le redressement attaché au montant de la somme visée par la transaction, que toute autre interprétation serait une dénaturation du texte de l’accord.
Pour confirmation, M. X soutient que le texte de l’accord ne souffre d’aucune ambiguïté, que la clause de garantie fiscale en tant qu’élément indissociable de la transaction couvre 'tout redressement fiscal' portant sur des sommes versées au titre de cette transaction et que le FC NANTES s’est ainsi engagé à régler toutes les éventuelles impositions supplémentaires sur les sommes versées en application de la transaction.
L’article 1134 devenu 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la clause dite de 'garantie fiscale’ signée par les parties le 9 octobre 2008 et annexée à leur protocole transactionnel faisant suite à la rupture du contrat de travail de M. X, est ainsi rédigée (pièce n°4 de l’intimé) :
'Monsieur Y X a demandé à titre de concession supplémentaire, qu’il lui soit consenti une clause de garantie de passif fiscal en cas de contrôle et quelque soit le résultat final d’un éventuel redressement.
A cet égard, il est donc convenu d’annexer la présente à la transaction conclue le 09 octobre 2008, dont elle constitue un élément indissociable et quelque soit par ailleurs la personne ou la qualité des dirigeants présents ou à venir, accepte de prendre en charge financièrement les conséquences de tout redressement fiscal né de l’interprétation et/ou de l’application de la transaction.
La SASP FC NANTES accepte en conséquence, de droit et de fait, d’assumer les conséquences financières de tout redressement fiscal en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires sur les sommes versées par la SASP FC NANTES à Monsieur Y X au titre de la présente transaction.
La SASP FC NANTES aura la maîtrise de l’entier dossier dans l’hypothèse où l’administration fiscale voudrait requalifier la nature juridique de la somme perçue par Monsieur Y X.
A cet effet, ce dernier s’engage, dès à présent, à accorder à la SASP FC NANTES un mandat pour la défense de ses intérêts.
La SASP F.C NANTES se substituera à Monsieur Y X dans l’éventuelle constitution des garanties nécessaires exigées.
Monsieur Y X s’oblige à informer au plus tard dans les dix jours la SASP FC NANTES de toute correspondance émanant de toute administration fiscale et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce délai de dix jours sera réduit si une demande imposait une réponse plus diligente de Monsieur Y X.'
Il résulte bien des termes de la convention signée par les parties que la SASP FC NANTES s’est expressément engagée à prendre en charge les conséquences de 'tout redressement fiscal né de l’interprétation et/ou de l’application de la transaction', sans la moindre restriction, l’ancien employeur n’ayant donc pas entendu limiter sa garantie dans le temps ou dans ses effets.
Or il est constant que la somme réclamée par l’administration fiscale suivant sa lettre du 8 décembre 2015 (pièce n°7 de l’intimé) est la conséquence directe du versement en 2012 par la SASP FC NANTES à M. X de 107.280 € sans autre motif que l’application de la convention liant les parties, étant relevé au demeurant que l’appelante ne produit aucune pièce en cause d’appel à l’appui de ses dires.
Il en résulte qu’en l’absence de tout autre accord limitant les effets de la clause convenue entre les parties, celle-ci trouve encore à s’appliquer pour ce second redressement fiscal né de l’application de la transaction.
En conséquence et au vu des pièces produites, M. X est fondé à solliciter le remboursement par la SASP FC NANTES devenue SA FC NANTES de la totalité de la somme qu’il justifie avoir réglée à l’administration fiscale par suite du redressement notifié le 8 décembre 2015, soit 48.926 €, mais aussi par ajout au jugement entrepris les pénalités accessoires s’élevant à 4.893 € conformément au bordereau de situation produit par M. X (pièce n°16) et non autrement discuté par la SA
FC NANTES, ces sommes étant la conséquence du refus par cette société d’appliquer la 'garantie’ à laquelle elle s’était engagée.
Par ailleurs, dans les circonstances rapportées, les premiers juges ont procédé à une juste application du droit aux circonstances d’espèce, dont les débats en appel n’ont pas altéré la pertinence, en condamnant la SASP FC NANTES devenue SA FC NANTES au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction. M. X justifie en effet d’un préjudice distinct tenant au fait que le manquement de son ancien employeur à son engagement l’a exposé à des poursuites fiscales, mais ne produit pas d’autres éléments de nature à justifier la réformation du montant alloué par les premiers juges à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA FC NANTES à payer à M. Y X la somme de 4.893 € au titre des pénalités accessoires au redressement fiscal du 8 décembre 2015 ;
CONDAMNE la SA FC NANTES à payer à M. Y X la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SA FC NANTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FC NANTES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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