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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 10 ] [ Localité 11 ], Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTM6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [R] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 28 octobre 2023, Mme [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie rapide alors qu’elle était passagère de son véhicule, assuré auprès de la S.A. Allianz Iard, conduit par un ami qui aurait perdu le contrôle du véhicule.
Par actes séparés des 6 et 13 juin 2025, Mme [R] [N] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la S.A Allianz Iard, la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-1 et suivant du code des assurances,
Vu l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
— Condamner la S.A Allianz Iard au versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 36 104,71 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— Condamner la S.A Allianz Iard au versement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la société Axa Assurances Vie Mutuelle et à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] en leur qualité de tiers payeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, pour y être plaidée.
A cette date, Mme [R] [N], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des référés de ce tribunal de :
— Condamner la S.A Allianz Iard au versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 36 104,71 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— Condamner la S.A Allianz Iard au versement d’une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la société Axa Assurances Vie Mutuelle et à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] en leur qualité de tiers payeurs.
La S.A. Allianz Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des référés de ce tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— Lui donner acte de sa proposition de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 12.842,50 euros ;
— Débouter Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Mme [R] [N] sollicite la condamnation de la S.A. Allianz Iard à lui payer la somme de 36 104,71 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Mme [R] [N] évalue les postes de préjudices :
— dépenses de santé restées à charge (suivi psychothérapeute et ostéopathe) : 432 euros ;
— frais divers : 2 973,51 euros (900 euros de frais d’assistance à expertise + 399 euros de frais de dégradation de téléphone + 1 497,61 euros de frais d’Uber + 176,90 euros de frais de vêtements dégradés) ;
— perte de gains professionnels actuels : 1 229,12 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2.391,20 euros ;
— aide tierce personne temporaire : 6 345 euros ;
— souffrances endurées : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros ;
— préjudice sexuel permanent : 5 000 euros ;
— incidence professionnelle : 5 000 euros.
La S.A. Allianz Iard s’oppose à cette demande et propose une provision complémentaire de 12 842,50 euros, exposant que Mme [N] sollicite des provisions selon les modalités de la liquidation des préjudices définitifs ainsi que la réparation de préjudices dont l’existence n’est pas démontrée ou qui feront l’objet d’un débat certain lors de la prochaine évaluation de son état de santé. Elle ajoute que la demanderesse a déjà perçu deux provisions d’un montant respectif de 2 728 euros et 1 788,12 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Mme [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère d’un véhicule terrestre à moteur. Son droit à indemnisation n’est pas contesté, ni contestable et il n’est invoqué aucune faute commise par elle, de nature à limiter ou exclure sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985.
La victime dispose d’une option de liquidation amiable de son préjudice ou de liquidation judiciaire et il ne peut lui être reproché d’avoir opté pour la voie judiciaire, après offre amiable lui apparaissant insatisfaisante.
Le préjudice de l’intéressée a été évalué par le docteur [I] [D] et le docteur [Y] [L] qui ont examiné la demanderesse, suivant rapport du 18 octobre 2024 (pièce demanderesse n°8) et qui ont estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Le Dr [D] et le Dr [L] évaluent les postes de préjudices à :
— l’état n’est pas consolidé ;
— gènes fonctionnelles temporaires imputables à l’accident :
— totale : du 28 octobre 2023 au 2 novembre 2023 ;
— partielle de classe III du 3 novembre 2023 au 19 décembre 2023 ;
— partielle de classe II du 20 décembre 2023 au 31 mars 2024 ;
— partielle de 15% depuis le 1er avril 2024
— aide par tierce personne :
— 3 heures/jour durant la classe III ;
— 1heures 30/jour pour la période du 20 décembre 2023 au 1er février 2024 ;
— 5 heures/semaine pour la période du 2 février au 1er avril 2024 ;
— 2 heures/mois depuis le 2 avril 2024 selon le Dr [D] et 4 heures/mois depuis le 2 avril 2024 selon le Dr [L]
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 octobre 2023 au 31 mars 2024;
— souffrances endurées : non inférieures à 3 ;
— dommage esthétique temporaire : oui ;
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : ne sera pas inférieure à 5% ;
— dommage esthétique permanent : pas inférieur à 1,5.
Le Dr [D] et le Dr [L] ont précisé que les autres préjudices sont à évaluer après la consolidation médico-légale notamment pour les répercussions sur les activités professionnelles.
En l’espèce, au vu des justificatifs médicaux produits, notamment le rapport d’expertise médicale précité qui chiffre d’ores et déjà une partie des préjudices corporels subis par Mme [R] [N] à la suite de l’accident, il convient d’allouer à la victime, compte des provisions de 2 728 euros et de 1788,12 euros d’ores et déjà versées et compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressée, une provision complémentaire non sérieusement contestable de 13.000 euros, qui sera supportée par la S.A. Allianz Iard.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La S.A Allianz Iard supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [N] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons, à titre provisionnel, la S.A. Allianz Iard à payer à Mme [R] [N] la somme complémentaire de 13.000 euros (treize mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons la S.A. Allianz Iard aux dépens,
Condamnons la S.A. Allianz Iard à payer à Mme [R] [N], la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la présente ordonnance est commune à la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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