Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 25-84.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01254 |
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Texte intégral
N° A 25-84.441 F-D
N° 01254
SB4
10 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 20 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infraction à une interdiction de séjour, violences et menaces de mort, aggravées, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [K], mis en examen des chefs susvisés, est détenu depuis le 24 mai 2024.
3. Sa détention provisoire a été prolongée en dernier lieu pour quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2025.
4. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de nullité, dit mal fondé l’appel interjeté par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 21 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de l’exposant, alors :
« 1°/ d’une part que doit être annulé le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire tenu sans qu’il n’ait été répondu, par une décision motivée, à la demande de renvoi du débat contradictoire régulièrement formée par la défense ; que toute demande de renvoi adressée par voie électronique doit l’être sur une adresse structurelle répondant au format « [Courriel 2] », seul susceptible d’être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’adresse structurelle répondant au format « [Courriel 2] » propre aux services du juge des libertés et de la détention, l’avocat du mis en examen doit pouvoir saisir ce juge d’une demande de report du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention en adressant celle-ci à l’adresse structurelle du service d’accueil unique du justiciable ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K] devait se tenir le 21 mai 2025 à 15 heures 30 ; qu’en l’absence de toute adresse dite « CEP » propre aux services du juge des libertés et de la détention, l’avocat de l’intéressé à adresser une demande de renvoi destinée à ce juge à l’adresse structurelle du SAUJ : « [Courriel 1] » ; qu’il n’a toutefois jamais été répondu à cette demande, ni dans l’ordonnance de prolongation, ni dans les mentions du procès-verbal de débat, ni dans aucun autre acte ou aucune autre correspondance, de sorte que le débat ainsi tenu et l’ordonnance subséquente sont irréguliers ; qu’en retenant, pour refuser de constater cette irrégularité, qu’il incombait à la défense de saisir le juge des libertés et de la détention de sa demande de renvoi au besoin en contournant le formalisme propre à la communication électronique pénale, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire D. 591, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que doit être annulé le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire tenu sans qu’il n’ait été répondu, par une décision motivée, à la demande de renvoi du débat contradictoire régulièrement formée par la défense ; que toute demande de renvoi adressée par voie électronique doit l’être sur une adresse structurelle répondant au format « [Courriel 2] », seul susceptible d’être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’adresse structurelle répondant au format « [Courriel 2] » propre aux services du juge des libertés et de la détention, l’avocat du mis en examen doit pouvoir saisir ce juge d’une demande de report du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention en adressant celle-ci à l’adresse structurelle du service d’accueil unique du justiciable ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K] devait se tenir le 21 mai 2025 à 15 heures 30 ; qu’en l’absence de toute adresse dite « CEP » propre aux services du juge des libertés et de la détention, l’avocat de l’intéressé à adresser une demande de renvoi destinée à ce juge à l’adresse structurelle du SAUJ : « [Courriel 1] » ; qu’il n’a toutefois jamais été répondu à cette demande, ni dans l’ordonnance de prolongation, ni dans les mentions du procès-verbal de débat, ni dans aucun entre acte ou aucune autre correspondance, de sorte que le débat ainsi tenu et l’ordonnance subséquente sont irréguliers ; qu’en retenant, pour refuser de constater cette irrégularité, que, même en l’absence de toute adresse dite « CEP » propre au juge des libertés et de la détention, la défense ne pouvait adresser sa demande de renvoi à l’adresse « CEP » du SAUJ, la Chambre de l’instruction a fait montre d’un formalisme excessif et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire D. 591, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité tenant au défaut de réponse du juge des libertés et de la détention à la demande de report du débat contradictoire formée par l’avocat de M. [K], l’arrêt attaqué énonce que l’un des avocats de la personne mise en examen, convoqué le 29 avril 2025 au débat contradictoire de prolongation de sa détention provisoire, prévu le 21 mai 2025 à 15 heures 30, a adressé sur l’adresse sécurisée du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal, le 21 mai 2025 à 12 heures 09, une demande de report en raison de son indisponibilité dûe à un réagencement impromptu des débats devant une cour d’assises.
7. Les juges retiennent qu’aucun des deux avocats ne s’est présenté au débat et que M. [K] n’en a pas sollicité le report.
8. Ils relèvent que le greffe du juge des libertés et de la détention n’a pas eu connaissance de cette demande avant le débat, tandis que l’avocat, qui avait utilisé le réseau sécurisé du greffe du juge d’instruction lors d’un précédent échange et qui disposait des numéros de téléphone et de télécopie du service du juge des libertés et de la détention, ne soutient pas avoir tenté de le joindre.
9. Ils précisent que si l’excès de formalisme doit être proscrit, la sécurisation des procédures doit être assurée, s’agissant du contentieux de la liberté, de sorte que la transmission par un professionnel du droit d’une demande touchant à ce domaine à un autre service que celui concerné ne peut s’entendre, même si celui-ci ne dispose pas d’une adresse électronique sur le réseau sécurisé.
10. Ils ajoutent que si les agents du SAUJ tiennent du code de l’organisation judiciaire le pouvoir de réceptionner certains actes de procédure, les demandes de renvoi faites en matière pénale n’en font pas partie.
11. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention n’a pas été en mesure, par le choix de transmission de sa demande de renvoi fait par l’avocat de M. [K], d’en prendre connaissance et d’y répondre, et qu’il n’y a pas eu de violation du droit à l’assistance d’un avocat et du contradictoire.
12. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la personne mise en examen, qui a constaté l’absence de ses avocats à l’ouverture du débat contradictoire, n’en a pas sollicité le report, et qui justifient que la demande faite par message électronique sécurisé adressé au SAUJ, auquel l’article
R.123-28 du code de l’organisation judiciaire ne confère pas compétence pour la recevoir, n’a pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction, qui n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif, n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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