Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 23/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 mai 2023, N° 21/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04691 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5XP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/01090
APPELANTE
SAS [1] venant aux droits de la SASU [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [V] [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Q] [S], né en 1969, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 29 octobre 2020, M. [Q] [S] a été informé par la société [2] de la réception le 27 octobre 2020 d’un avis de contravention au code de la route pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1]. M. [Q] [S] apparaissant comme conducteur du dit véhicule sur le planning du 08 octobre 2020.
La société [2] a convoqué le salarié par lettre du même jour à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [Q] [S] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, M. [Q] [S] avait une ancienneté de vingt ans et un mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [Q] [S] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 16 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que les demandes ne sont pas prescrites,
— juge le licenciement de M. [Q] [S] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [2] à verser à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
— 17.756,90 euros d’indemnité de licenciement,
— 6.088,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 608,81 euros au titre des congés payés,
— 2.891,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— 289,18 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 47.182,62 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— déboute M. [Q] [S] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [3] et [4] de sa demande reconventionnelle,
— ordonne à la société [2] de remettre à M. [Q] [S] un bulletin de salaire et attestation pôle emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
— dit que le présent conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en fixer une nouvelle,
— ordonne à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent de 6 mois d’indemnités de chômage versées à M. [Q] [S] ,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,
— condamne la société [2] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2023.
Par décision du 1er septembre 2025, la société [2] a fait l’objet d’une fusion avec la SAS [1].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge l’action de M. [Q] [S] non prescrite,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge le licenciement de M. [Q] [S] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 17.756,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.088,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 608,81 euros au titre des congés payés,
— 2.891,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— 289,18 euros au titre des congés payés,
— 47.182,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] à rembourser aux organismes concernés l’équivalent de six mois d’indemnités chômage,
et statuant à nouveau :
— juger que l’action de M. [Q] [S] est prescrite,
— par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [Q] [S] repose sur une faute grave,
dans tous les cas :
— débouter M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] [S] à régler à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 M. [Q] [S] demande à la cour de :
— recevoir M. [Q] [S] en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [Q] [S] dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société [2] au paiement des sommes suivantes :
— 17.756,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.088,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 608,81 euros au titre des congés payés,
— 2 891,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— 289,18 euros au titre des congés payés,
— 47.182,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] venant aux droits de la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur la prescription de la demande:
Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite le licenciement ayant été notifié au salarié le 16 novembre 2020 (date d’expédition de la lettre de licenciement), M. [V] [Q] [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2021, alors que le délai de 12 mois visés à l’article L 1471-1 du code du travail expirait le 15 novembre 2021.
M. [Q] [S] réplique que le point de départ du délai de prescription est la date de réception de la lettre de licenciement et non la date d’envoi soit le 17 novembre 2020 et que le dépôt de sa requête auprès du service d’accueil unique le 16 novembre 2020 a interrompu le délai de prescription.
Il résulte en effet de l’article L 1417-1 du code du Travail que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Il résulte de l’article R 1452-2 du code du travail que la saisine du conseil de prud’hommes intervient, par requête faite, remise ou adressée au greffe.
Par ailleurs, l’article L123-3 du code de l’organisation judiciaire, tel qu’il résulte de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, institue un service d’accueil unique du justiciable lequel reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.
Les articles R 123-28 et R 123-29 de ce même code précisent que :
« – Les agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
« 2° En matière prud’homale :
« a) des requêtes (') »
« Les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l’article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d’accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d’instance ou conseil de prud’hommes situé dans le même ressort. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que le dépôt d’une requête auprès du service d’accueil unique du justiciable vaut saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile applicable en la matière « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Enfin, il résulte des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil, applicable en la matière que le jour pendant lequel se produit un événement faisant courir la prescription n’est pas comptabilisé dans le délai.
En l’espèce, M. [Q] [S] a reçu notification de son licenciement en date du 17 novembre 2020. Le point de départ de la prescription est donc le 18 novembre 2020. M. [V] [Q] [S] disposait ainsi d’un délai de 12 mois qui expirait le 17 novembre 2021 pour saisir le conseil de prud’hommes.
M. [Q] [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 novembre 2021 par dépôt de sa requête au service d’accueil unique du justiciable, sa demande n’est pas prescrite.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave.
M. [Q] [S] réplique qu’il ne peut pas être l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée celle-ci ayant été commise le 8 octobre à 15h56 [Adresse 4] alors qu’il ressort du traceur GPS que son véhicule a quitté les lieux à 15h47 et qu’à l’heure de l’infraction il s’apprêtait à entrer dans les locaux de la société [1] Passager situés à 8 minutes de la gare.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, les faits reprochés au salarié sont les suivants:
' Le 27 octobre 2020 nous avons reçu un procès verbal n° 6105018220 indiquant que le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est en infraction le 8 octobre 2020 à 15h59 pour je cite 'usage d’un téléphone tenu en main par la conducteur d’un véhicule en circulation’ alors qu’il se trouvait [Adresse 5].
Nous avons alors procédé à la vérification du planning des services sur la journée du 8 octobre 2020 et nous avons constaté que vous effectuiez ce jour-là le service référencé 2609 à bord du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Nous vous rappelons un extrait de l’article 15 du règlement intérieur relatif aux dispositions particulières applicables au conducteurs qui précise entre autres qu’ils doivent: (…) Veiller au respect des dispositions prévues par le code de la route, se conformer strictement aux dispositions législatives et règlementaires concernant la circulation automobile, et notamment l’article R412-6 du code de la route qui dispose que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.'
Nous vous rappelons également un extrait de l’article 20 du règlement intérieur qui stipule entre autres:
' (…) L’article R 412-6-1 du code de la route stipule que :' l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille par le conducteur d’un véhicule en circulation, tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Ainsi toute communication téléphonique est interdite au volant d’un véhicule lorsqu’il est en circulation même lors de l’arrêt aux feux rouges, à l’arrêt sur l’autoroute en attendant le péage etc…'
Au cours de l’entretien du 12 novembre 2020, vous ne reconnaissez pas les faits. Vous précisez que vous envisagez de contester le procès-verbal de contestation que nous vous avons présenté. Vous rappelez votre parcours exemplaire et votre investissement professionnel au sein de l’entreprise, et vous affirmez que vous ne faites pas usage de votre téléphone au volant.
D’une part il ne nous appartient pas de remettre en cause le bien fondé du procès verbal n° 6105018220 établi par un agent de police assermenté. Nous ne pouvons pas accepter que vous ne respectiez pas le code de la route.
D’autre part, il est inadmissible que vous mettiez en danger nos clients voyageurs, les usagers de la route et vous même.
Ces faits sont constitutifs de manquements particulièrement importants et justifient la présente mesure. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave…'
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute reprochée au salarié, la société [1] verse aux débats l’avis de contravention mentionnant que le 8 octobre 2020 à 15h56 (et non 15h59 comme indiqué dans la lettre de licenciement), [Adresse 4] , le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait usage de son téléphone.
Il est établi et non contesté que M.[Q] [S] était le conducteur dudit véhicule le 8 octobre 2020.
Il ressort néanmoins du relevé GPS du véhicule qu’à 15h56, le véhicule n’était pas place de la gare à [Localité 3] mais à l’entrée du dépôt de la société, M. [V] [Q] [S] ayant quitté le secteur de la gare à 15h48.
Le responsable d’exploitation de la société [1] confirme que M. [V] [Q] [S] a conduit le véhicule litigieux de 12h39 à 15h57, heure de sa restitution au dépôt situé à 8 minutes de la gare.
Il résulte ainsi du rapprochement du procès verbal d’infraction et du relevé GPS qu’une erreur a nécessairement été commise lors de l’établissement du procès verbal d’infraction soit sur l’heure de l’infraction soit sur l’immatriculation du véhicule concerné , de sorte qu’il existe un doute sur l’imputabilité de l’infraction à M.[Q] [S] qui a toujours et notamment , lors de l’entretien préalable, contesté les faits qui lui étaient reprochés et a le 29 octobre 2020 contesté le procès-verbal d’infraction.
La cour retient par confirmation du jugement que la société [1] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la faute reprochée au salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes:
— 17 756,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 088,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 608,81 euros au titre des congés payés
— 2 891,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
— 289,18 euros au titre des congés payés
— 47 182 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en ce qu’il a condamné la société à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié et ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat conformes àla décision.
— Su la demande de dommages intérêts pour préjudice moral:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 10 000 euros à ce titre la société [1] fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
M.[Q] [S] réplique que son licenciement est survenu dans des circonstances vexatoires son employeur lui ayant reproché après 20 ans de services sans aucune sanction ni rappel à l’ordre , et alors qu’il disposait d’élément pour le disculper, d’avoir mis en danger la sécurité des passagers, ce qu’il a particulièrement mal vécu.
Il est constant que le licenciement qu’il repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages et intérêts lorsqu’il a été prononcé dans des circonstances vexatoires.
En l’espèce si la preuve de l’imputabilité à M. [V] [Q] [S] de l’infraction reprochée n’est pas établie, il n’est pas démontré que le licenciement ait été accompagné de circonstances vexatoires, de sorte que M. [V] [Q] [S] quand bien il ait pu mal vivre de se voir reprocher, après 20 ans de service sans le moindre incident, sur la base d’un procès verbal d’infraction manifestement entaché d’une erreur dont l’employeur n’est pas responsable, une contravention au code de la route susceptible de mettre en danger les usagers, doit être, par infirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 1 700 euros au salarié.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [V] [Q] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
DÉBOUTE M. [V] [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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