Article R123-35 du Code de l'organisation judiciaire
Article R123-34
Article R123-36

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Commentaire1

1Le statut des juristes assistants - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 décembre 2017
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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige : « Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. (…) Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. (…) ». Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : « (…) [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. ». Aux termes de l'article R. 123-35 du même code : « Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, […]

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