Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 mai 2020, n° 16/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12871 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 août 2016, N° 15-05597 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/12871 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYYZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05597
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
3 bis rue E Larousse
[…]
représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
DEFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 15 mai 2020 prorogé au 22 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et par M. Fabrice LOISEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. D X d’un jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Paris (la CAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. D X a sollicité le 9 janvier 2008 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ( AAH) ; qu’en février 2008, la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % avec possibilité de se voir attribuer l’AAH pour la période de février 2008 à février 2018 ; que M. X déclarait auprès de la CAF être étudiant, sans ressources et hébergé chez ses parents ; que tous les ans il transmettait à la CAF une déclaration de ressources indiquant ne pas avoir de revenus ; que l’AAH lui a été allouée jusqu’en décembre 2014 ; qu’à cette date la caisse primaire d’assurance maladie a informé la CAF que M. X résidait en Angleterre et lui a fait parvenir le courrier rédigé par ce dernier le 9 décembre 2014, aux termes duquel il mentionnait que :
' (…) je suis résident au Royaume Uni depuis Janvier 2009 mais comme j’avais vraiment besoin de kiné et que je pouvais en avoir suffisamment au R.U, entre la rentrée 2011 et l’ete 2013, ou j’ai trouve une Clinique qui enfin m’accepte, mes études avaient etés mises a temps partiel pour que je puisse ma kine en France en faisant la navette. (…)
Je comprendrais que rembourser des soins sur 2014 passe le délai de 3 mois depuis janvier
2014 soit complexe, mais etant donne que je suis rentre pour noël 2013, août 2013 quinze jours en août 2014, en octobre 2014, et un peu pour noël 2014, il devrait etre possible de rembourser au moins une partie des soins depuis juillet 2013. (…)'.
Le 9 février 2015, la CAF a réclamé à M. X le remboursement de l’AAH dans la limite de la prescription, représentant la somme de 18 120,09 euros au titre de la période de février 2013 à décembre 2014, pour le motif suivant : ' Vous êtes hors de France'.
M. X a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu, laquelle dans sa séance du 3 septembre 2015, a rejeté sa demande visant à obtenir le paiement de l’AAH pour la période considérée.
Le 25 novembre 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable, d’ordonner la réintégration dans ses droits à l’AAH et à titre subsidiaire, aux fins d’obtenir la décharge du remboursement pour les 10 mois passés exclusivement en France entre 2013 et 2014 et la compensation entre sa dette et ce qui lui est dû depuis octobre 2015.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal a dit irrecevable en l’état la demande de M. D X relative à l’allocation d’adulte handicapé à compter du 1er octobre 2015, a débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2015 et a condamné M. X à payer à la CAF la somme de 18 120,09 euros.
Parallèlement, la CAF a notifié le 7 septembre 2016 à M. X une pénalité administrative, laquelle sur recours de ce dernier a été supprimée , la CAF notifiant néanmoins à M. X un avertissement.
M. X a le 7 octobre 2016 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Au principal, juger que :
* les articles 20 et 21 TFUE s’opposent à ce qu’un résident d’un Etat membre, gravement handicapé, se voit refuser une prestation d’aide à la personne handicapée au principal motif qu’il séjourne dans un autre Etat membre pendant ses études supérieures ;
* il ne saurait être considéré comme ayant changé de ' résidence habituelle’ de 2009 à 2014, en application des critères retenus par le droit européen ( règlement CE n° 883/2004 modifié par le règlement UE n° 465/2012 et le guide pratique édité par la Commission européenne) pour la détermination de la notion de résidence, quand bien même il a fait en Angleterre des séjours, de plus ou moins longues durées dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures de janvier 2009 à décembre 2014
* les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 modifié apparaissent entachées d’illégalité en ce qu’elles ajoutent aux dispositions des articles L.821-1, R.821 et R.512-1 du code de la sécurité sociale une condition que ces textes ne prévoient pas ; rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la CAF ; le cas échéant déclarer que l’illégalité de cette disposition réglementaire constitue une question préjudicielle et renvoyer devant le tribunal compétent ;
* dès lors, le fait qu’il n’a pas déclaré à la CAF habiter en Angleterre pour des périodes plus ou moins longues pendant la poursuite de ses études supérieures, ne peut conduire à sa perte du droit à l’AAH ;
* en conséquence, annuler la notification visant au remboursement de l’indu au titre de l’AAH pour la période de février 2013 à décembre 2014 pour un montant de 18 120, 09 euros ;
— Au subsidiaire, juger que la CAF de Paris ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires au maintien de l’AAH et de ne pas avoir procédé aux déclarations du changement de sa situation, pour l’exclure du bénéfice de l’AAH , dès lors que :
* la MDPH n’a pas rempli son obligation légale d’information, d’assistance et de médiation que la loi lui impose ;
* la CAF qui siège à la commission d’attribution de la PCH ne pouvait ignorer la poursuite de ses études supérieures en Grande Bretagne ;
* les informations relatives au changement de situation de l’assuré, figurant sur les formulaires de la CAF, manquaient de clarté en ce qui concerne le changement de résidence ;
* en conséquence, annuler la notification visant au remboursement de l’indu au titre de l’AAH pour la période de février 2013 à décembre 2014 pour un montant de 18 120,09 euros ;
— Très subsidiairement, réduire le montant réclamé au titre du remboursement de l’AAH à hauteur de 5 mois ( février à juin 2013 inclus) pendant lesquels il se trouvait en France, soit la somme de 3 939 euros, réduisant la dette éventuelle ;
— En tout état de cause, déclarer l’absence de toute intention frauduleuse de nature à permettre l’annulation de son inscription au registre des fraudes ;
— Lui allouer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant la CAF demande à la cour, de :
— dire l’appel de M. X recevable en la forme ;
— le déclarer mal fondé ;
— confirmer le jugement déféré qui a condamné M. D X au paiement de la somme de 18 120,09 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçue de février 2013 à décembre 2014 ;
— débouter M. X de toutes ses demandes.
Par écrit du 12 septembre 2019, le Défenseur des droits a présenté des observations dans le cadre de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 devant la cour de ce siège.
Le Défenseur des droits observe que le tribunal a, à tort, fait application de l’arrêté de 1979 à la situation de M. X et aurait dû conclure à l’existence d’une discrimination indirecte à raison du handicap et écarter l’application de ce texte sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience du 28 février 2020, ainsi qu’aux observations écrites du Défenseur des droits du 12 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-E-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)'.
L’article R.821-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
(…) Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-E-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.'
Il résulte de l’article R.512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que :
(…)Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : (…)
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; (…)
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, prévoit que :
' Les prestations familiales sont également maintenues pour l’enfant dont le séjour à l’étranger est destiné à permettre la poursuite d’études ou de formations professionnelles, lorsque
celles-ci ne sont organisées en France ou en raison de l’éloignement excessif des structures d’accueil correspondant à la formation poursuivie par l’enfant.
L’allocataire doit fournir à l’organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d’inscription délivré par l’établissement d’enseignement fréquenté par l’enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d’heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu’il ne s’agit pas d’études supérieures.
Le certificat d’inscription est communiqué pour avis :
(…)
— au recteur de l’académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l’enseignement supérieur ; (…)
Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l’une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus. (…)'.
Sur la libre circulation et la non-discrimination :
M. X soutient en substance que la décision de la CAF de l’exclure du bénéfice de l’AAH au motif qu’il ne résidait pas en France, en application de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979, repose sur une discrimination en raison du handicap contraire au droit européen de libre circulation et de non-discrimination en application des articles 20 et 21 du TFUE, dès lors que le fait d’imposer aux personnes handicapées, bénéficiaires de l’AAH, de justifier que le cursus envisagé n’existe pas en France, constitue une condition supplémentaire qui n’est pas exigée des autres étudiants et qui limite le choix des études que les personnes handicapées peuvent entreprendre dans le but d’assurer l’effectivité de leur projet professionnel, alors que du fait qu’elle ne peut travailler et subvenir à ses besoins autrement que par la perception de cette prestation, cette condition doit être regardée comme constitutive d’une discrimination indirecte, ainsi qu’il résulte de l’avis motivé du Défenseur des droits.
La CAF réplique en substance que les articles 20 et 21 du TFUE sont inapplicables, faisant valoir que le règlement 1408/71 tout comme celui n° 883/2004 rappellent le principe de la libre circulation et en tirent la conséquence que certaines prestations doivent pouvoir être maintenues au profit des ressortissants de l’UE, que toutefois l’article 10 bis du règlement 1408/71 énonce un certain nombre d’exceptions dont fait partie l’AAH. Elle ajoute que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 n° 86/225 a rappelé au considérant n° 15 que la fixation d’une condition de résidence pour l’octroi des prestations familiales n’emportait pas une discrimination et qu’elle n’était pas davantage contraire au principe d’égalité des armes ; qu’enfin la législation française applicable aux bénéficiaires de l’AAH ne remet pas en cause la libre circulation puisque les textes prévoient des courts et longs séjours hors de France pourvu que dans ces derniers cas, les conditions de l’arrêté du 4 décembre 1979 soient respectées.
Il résulte du règlement CE n°883/2004 des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations , parmi lesquelles figurent les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif , l’article 70 prévoyant qu’on entend par prestations en espèces à caractère non contributif les prestations qui sont énumérées à l’annexe X et que ces prestations ' sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation'. Parmi les prestations spéciales en espèce à caractère non contributif de l’annexe X susvisé figurent pour la France, l’allocation pour adultes
handicapés.
Par ailleurs il résulte du règlement CEE n° 1408/71 que s’agissant des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les personnes auxquelles le règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis, qui vise précisément l’allocation aux adultes handicapés.
Il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait utilement invoquer une violation quelconque au principe de la libre circulation en matière d’octroi d’allocation aux adultes handicapés conditionné à une obligation de résidence en France ou assimilée.
La fixation d’une condition de résidence pour l’octroi de prestations sociales n’emporte pas par elle-même une discrimination ainsi que l’a retenu le Conseil constitutionnel dans la décision n°86-225 du 23 janvier 1987.
L’article R.512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un renvoi au décret du 4 décembre 1979 et en particulier à son article 6, en ce qu’il s’applique à tout enfant qui accomplit hors du territoire un séjour de longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses études, n’emporte aucune discrimination à l’égard d’une personne handicapée, dès lors que le fait de justifier que le cursus envisagé n’existe pas en France constitue une condition qui est applicable à tous les étudiants et non seulement aux personnes handicapées, lesquelles ne sont pas empêchées de poursuivre leurs études à l’étranger .
Le seul fait que la personne handicapée, qui n’est pas dans l’impossibilité absolue de travailler, ait certes des difficultés pour travailler et subvenir à ses besoins autrement que par la perception de l’allocation aux adultes handicapés ne saurait rendre la condition de devoir justifier que le cursus envisagé n’existe pas en France pour bénéficier de l’AAH comme étant constitutive d’une discrimination indirecte, dès lors que cette condition s’applique à tout enfant pour lequel des allocations familiales sont versées, qui souhaite poursuivre ses études à l’étranger et qui souhaitant se consacrer pleinement à ses études rencontre aussi des difficultés pour travailler afin de subvenir à ses besoins.
Par suite il ne saurait être retenu que les dispositions susvisées constituent une quelconque discrimination au regard des articles 20 et 21du TFUE ou de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention.
Sur la résidence :
M. X soutient en substance que l’obligation de déclaration à la CAF d’un changement de résidence n’existe que s’il y a un changement de résidence au sens du droit européen, ce qui n’est pas le cas ; que la notion de résidence pour l’attribution de l’AAH ne peut être interprétée que comme le lieu où l’intéressé a fixé le centre habituel de ses intérêts, selon le règlement CE n°883/2004 modifié par le règlement UE n°465/ 2012 ; que le fait qu’il ait écrit à la caisse primaire d’assurance maladie ' résider’ en Angleterre depuis 2009 pour ses études est insuffisant pour considérer que sa résidence habituelle au sens du droit européen est en Angleterre d’autant qu’il indique avoir dû revenir en France pour ses soins de la rentrée 2011 à juillet 2013 ; qu’il n’a jamais eu d’autre domicile que celui de ses parents ; qu’il a été inscrit sans interruption de 2011 à mai 2015 à l’Université Américaine de Paris, parallèlement à la poursuite de ses études supérieures en Angleterre et revenait régulièrement en France au domicile de ses parents pour toutes ses vacances et pour son suivi médical et ses soins, ainsi qu’en attestent sa PCH correspondant à la prise en charge de voyages en train Paris-Londres pour lui et son aide de vie , ses relevés bancaires ; qu’il résidait en France de façon
permanente de janvier à septembre 2010, puis de juin 2011 à juin 2013 en raison de la dégradation de son état de santé ; qu’il ne saurait être considéré comme ayant changé de résidence habituelle.
La CAF réplique en substance que l’article 70 3)et 4) du règlement UE n° 883/2004 modifié prévoit que l’AAH ne peut être exclusivement octroyée que dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation ; que ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévalent ; que M. X a déclaré spontanément en 2014, résider au Royaume Uni depuis 2009 ; que la suspension de ses études ne permet pas de déterminer que l’allocataire a quitté l’Angleterre pour revenir en France ; que M. X n’apporte aucun élément permettant de corroborer une présence effective en France pour une durée d’au moins 9 mois sur les années litigieuses ( 2013-2014) ; que la résidence en France de M. X ne peut être établie au sens des articles R. 821-1, R.512-2 et l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979.
Il résulte de l’article 70 du règlement UE n° 883/2004 que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif parmi lesquelles figure l’AAH sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation et que ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.
L’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour bénéficier de l’AAH les allocataires ne doivent pas séjourner à l’étranger plus de trois mois par an sauf dans des cas particuliers lorsqu’il est justifié dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1 que le séjour est nécessaire notamment pour poursuivre des études.
En l’espèce, il convient de relever que M. X a en décembre 2014 déclaré par écrit à la caisse primaire d’assurance maladie être ' résident au Royaume Uni depuis Janvier 2009« , qu’entre la 'rentrée 2011 et l’été 2013 » ses études avaient été aménagées à temps partiel pour qu’il puisse effectuer sa kinésithérapie en France ' en faisant la navette', et a reconnu avoir par erreur mis du temps à adhérer à la CFE . Pour la période en litige de février 2013 à décembre 2014, il a déclaré dans ce même écrit être rentré pour Noel 2013, août 2013, quinze jours en août 2014, en octobre 2014 et ' un peu pour noel 2014" ( pièce n° 5 des productions de la CAF).
Force est de constater que M. X ne justifie pas de sa présence effective en France pour une durée d’au moins 9 mois pour chaque année de la période en litige ou de sa résidence en France au sens des articles R. 821-1, R.512-2 et 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979, durant cette période. Il importe peu à cet égard que M. X ait conservé ses attaches familiales à Paris pendant ses séjours au Royaume Uni, que les courriers notamment de la CAF aient été adressés au domicile de ses parents à Paris, qu’il justifie avoir été inscrit à l’Université Américaine de Paris du deuxième semestre 2012-2013 au premier semestre 2014-2015 dès lors qu’il indique lui-même dans ses écritures qu’il revenait pour passer ses examens, qu’il revenait régulièrement en France pour les vacances, pour ses activités bénévoles à la Fondation motrice et pour son suivi médical nécessitant des trajets réguliers. Ces éléments qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble sont en effet insuffisants pour établir sa résidence en France au sens des dispositions susvisées, au regard de ce que M. X a lui même déclaré dans son écrit de décembre 2014.
Il résulte de ce qui précède que la résidence de M. X en France ne peut être retenue durant la période litigieuse.
Sur l’illégalité de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 :
M. X expose en substance que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre
1979 sont entachées d’illégalité en ce qu’elles ajoutent aux dispositions des articles L. 821-1, R.821-1 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale une condition que ces textes ne prévoient pas, à savoir l’exigence d’absence d’études organisées en France. Il soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la CAF doit être rejetée en application de l’article 75 du code de procédure civile et que subsidiairement l’illégalité de cette disposition constitue une question préjudicielle. Il ajoute que cette condition constitue une rupture d’égalité dans l’accès aux prestations sociales entre une personne handicapée résidant à l’étranger et une personne handicapée résidant en France, poursuivant ses études à l’étranger et qui doit justifier de l’absence d’études en France pour en justifier.
La CAF réplique en substance que seul le tribunal administratif a compétence pour statuer sur l’illégalité d’un arrêté.
Il n’appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de statuer sur la légalité de l’arrêté du 4 décembre 1979 qui relève du tribunal administratif , ainsi que le soutient la CAF.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle de la légalité de l’arrêté susvisé au tribunal administratif, qui n’a d’ailleurs pas été soulevée avant toute défense au fond et de surseoir à statuer. En effet le juge judiciaire n’a l’obligation de poser une question préjudicielle qu’à la double condition que le problème posé par l’acte administratif soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige, or en l’espèce la question de la légalité de l’acte administratif n’apparaît pas sérieuse en ce que l’ arrêté du 4 décembre 1979 ne fait que préciser les conditions d’attribution de l’AAH en cas de séjour à l’étranger pour la poursuite des études.
Il ne saurait être retenu une quelconque inégalité de traitement entre une personne handicapée résidant à l’étranger qui ne percevrait alors pas l’AAH et une personne handicapée réputée résider en France, poursuivant ses études à l’étranger, devant justifier de l’absence d’études en France pour bénéficier de l’AAH, dès lors que si la personne qui poursuit ses études à l’étranger ne justifie pas de l’absence d’études en France, elle ne bénéficie pas non plus de l’AAH, aucune inégalité de traitement n’étant ainsi établie.
Il résulte de ce qui précède que la cour ne peut apprécier la légalité de l’arrêté du 4 décembre 1979, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question de la légalité devant le tribunal administratif et qu’il convient de rejeter le moyen invoqué tiré d’une inégalité de traitement.
Sur le dysfonctionnement de la MDPH et le défaut d’information de la CAF:
M. X soutient que le fait qu’il n’ait pas signalé à la CAF son changement de résidence résulte d’un dysfonctionnement de la MDPH à laquelle il a présenté une demande de prestation de compensation du handicap, faisant mention de son souhait de poursuivre son cursus universitaire en Angleterre et d’un défaut d’information de la CAF.
Force est de constater que la MDPH ne figure pas à la cause et que la CAF, entité juridique distincte ne saurait être tenue responsable d’un dysfonctionnement de cette dernière.
La circonstance que la CAF siège au sein de la MDPH ne saurait à elle seule permettre de retenir que la CAF avait connaissance de la poursuite par M. X de ses études en Angleterre en décembre 2009, dès lors qu’il est établi que ce n’est que par la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie du courrier de M. X de décembre 2014 que cette dernière a pu être informée de la situation exacte de ce dernier de résident hors de France pour la poursuite de ses études. Aucun défaut d’information de la CAF ne saurait être retenu à son encontre, en l’absence de tout signalement par M. X de son séjour à l’étranger à la CAF et en l’absence de toute demande d’information de la part de ce dernier sur
le maintien de ses droits à l’AAH.
Sur la demande de réduction du remboursement de l’indu :
M. X soutient à titre subsidiaire qu’il résidait en France de février à juin 2013,ce qui devrait réduire le montant de l’indu.
La CAF réplique en substance que la suspension des études ne permet pas de déterminer à elle seule que l’allocataire a quitté l’Angleterre pour revenir en France.
S’il résulte de l’attestation de l’University College London ( pièce n° 3-6 des productions de M. X) qu’il a interrompu ses études pour des raisons médicales liées à son handicap du 26 juin 2011 au 28 juin 2012 , il apparaît des termes de cette attestation qu’il a repris ses études à temps plein du 28 juin 2012 au 23 septembre 2012 et qu’ il n’est nullement fait mention de sa situation durant la période de février à juin 2013. Par ailleurs par ses productions M. X n’établit pas qu’il avait établi sa résidence en France durant la période susvisée.
Sur la demande de paiement de l’indu :
Il résulte des articles L. 821-1, R.821-1 ,R. 512-1 du code de la sécurité sociale applicables, que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est soumis à des conditions notamment de résidence.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que «'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'»
Il en résulte que':
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
— l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
— l’action en répétition d’un indu objectif n’est pas subordonnée à la démonstration que celui qui a versé les sommes a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence.
— la bonne foi d’un assuré ne saurait priver celui qui a versé les sommes de son droit à répéter les prestations qu’il lui a indûment versées.
En l’espèce dès lors que M. X ne remplissait pas la condition de résidence en France ou qu’il n’était pas réputé résider en France pour la poursuite de ses études dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, la CAF justifie de son droit à l’encontre de M. X à répétition de la somme de 18 120, 09 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de février 2013 à décembre 2014, le jugement devant être confirmé de ce chef, peu important la bonne foi de M. X et le fait que les études poursuivies à l’étranger aient pu être particulièrement profitables à son égard.
Sur la demande d’annulation d’inscription au registre des fraudes :
M. X invoque son absence d’intention frauduleuse pour solliciter l’annulation de son inscription au registre des fraudes.
La CAF réplique que l’argument n’a pas été soumis à la commission de recours amiable, n’a pas été évoqué en première instance ; que l’article L.114- 17 sur lequel elle s’est fondée pour notifier une pénalité administrative, retirée le 9 décembre 2016 ne faisait état d’aucune notion liée à la mauvaise foi ou à un quelconque caractère intentionnel ; que l’avertissement notifié n’était qu’une mesure interne ayant pour objet de rappeler les obligations déclaratives et que depuis le 14 septembre 2018, la base nationale des fraudes a été supprimée.
Il résulte de l’attestation de M. Y, directeur général délégué chargé du réseau de la caisse nationale ( pièce n° 13 des productions de la CAF) que la Base nationale des fraudes gérée par la caisse nationale des allocations familiales a été supprimée le 14 septembre 2018, que cette suppression de la Base visée concerne toutes les affaires qui y ont été inscrites jusqu’au 14 septembre 2018 et que les sauvegardes informatiques de cette Base ont été effacées.
Par suite il convient de dire que la demande de M. X est dépourvue d’objet.
M. X succombant en son recours, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE l’appel de M. D X recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. D X ;
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
- Arrêté du 4 décembre 1979
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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