Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2408368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ; il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; réfugié politique, il ne peut pas retourner en Turquie ; sa famille est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision matériellement inexistante.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité turque né le 26 août 2002 à Varto, déclare être entré en France le 10 décembre 2022 dans des circonstances indéterminées et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée le 30 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision notifiée le 8 juillet suivant, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 14 mars 2024, décision notifiée le 8 avril. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ». Aux termes de l’article L. 612-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
5. Par l’arrêté attaqué du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dès lors, il n’existe aucune décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
7. En second lieu, à supposer qu’en se référant au principe du contradictoire, le requérant ait voulu invoquer le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense et constitue un principe général du droit de l’Union, ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d’une mesure d’éloignement du territoire français.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté, par arrêt du 14 mars 2024, le recours formé par M. B contre la décision de l’OFPRA du 30 juin 2023 rejetant sa demande d’asile. Ainsi, le requérant a été mis en mesure, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
10. L’arrêté du 19 juillet 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les articles L. 611-1 4°°et L. 611-3 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’Office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, l’article L. 542-2 du CESEDA dispose que : « » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a définitivement rejeté la demande d’asile de M. B le 14 mars 2024, décision qui lui a été notifiée le 8 avril suivant. Par suite, le requérant ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire sur le fondement de l’article L. 542-1 du CESEDA, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre à son encontre, en application du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, la mesure d’éloignement attaquée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B est entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2022 dans des conditions indéterminées et a déposé une demande d’asile. S’il soutient que sa sœur se trouve sur le territoire national, il n’en justifie par aucune pièce circonstanciée et ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait sur le territoire national, alors qu’il est entré récemment en France et a vécu en Turquie à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité turque de M. B, indique que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. B se prévaut des stipulations de l’article 3 de la CEDH, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant, qui se borne à indiquer qu’il doit être considéré comme réfugié politique, qu’il est harcelé par le gouvernement turc en raison de ses origines kurdes et que l’ensemble de sa famille a été contrainte de quitter la Turquie, ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération. Par suite, M. B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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