Article R211-3-5 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

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Décisions11

[…] Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 novembre 2025 par les intimés aux fins d'entendre, vu les articles R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, 36, 913-5 du code de procédure civile : […] — Mme [P] [H]-[R] […] L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros. […] L'appel de la société [Adresse 3] est en conséquence recevable à l'égard de ces 11 intimés et irrecevable à l'égard des 27 autres.

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[…] L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L.211-16, R.211-3-24 et R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, en arguant de ce que le seuil du taux de dernier ressort de la juridiction de première instance était inférieur ou égal à 4 000 euros, […] en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, […] L'article 40 III du décret précité stipule que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort, telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, […]

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[…] Section 4 – contentieux relatif au contrat de travail des marins (R. 211-3-5 COJ) […] [Adresse 5] […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, en cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, […] — RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, […]

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