Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier demande au médecin responsable d'établir un protocole écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence, ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Ce procédé est régi par les articles R4312-43 du code de la santé publique et le contrat de remplacement ne peut être mis en œuvre qu'en cas de remplacement effectif du titulaire libéral, ce qui signifie que le remplaçant ne peut pas avoir un contrat si le titulaire exerce simultanément son activité. L'infirmier libéral remplaçant ne peut donc pas être appelé en renfort en cas de surcroît d'activité que le titulaire ne parvient pas à gérer seul.
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] Considérant, en second lieu, qu'alors qu'il résulte des dispositions des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique qu'en cas de remplacement d'une infirmière un contrat doit être établi entre elle-même et sa remplaçante et que, durant la période de remplacement, l'infirmière remplacée doit s'abstenir de toute activité professionnelle, M me C s'est fait remplacer sans qu'aucun contrat n'ait été établi et a facturé, pendant la durée de la période de remplacement, ainsi que sa remplaçante, les mêmes soins à 16 patientes (nos 1, 4 à 6, 8 à 12, 14 à 17, 19, 20 et 22) ;
[…] Les articles R.4312-43 et suivants du Code de la santé publique autorisent le remplacement et la rétrocession d'honoraires entre infirmiers. La question de la qualité des soins infirmiers soulevée par le fils d'une patiente est inopérante. Rien ne démontre qu'elle ait surfacturé son temps de présence alors que les soins infirmiers sont prescrits par le médecin. […] Dispense l'appelante du paiement des droits prévus à l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale,
[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté par M me B qu'elle a fait appel, pour certaines périodes des années 2012 et 2013, à deux infirmiers remplaçants sans avoir conclu avec eux de contrat de remplacement, alors qu'elle en avait l'obligation comme le prévoit l'article R 4312-43 du code de la santé publique ; qu'en outre, alors que l'article R 4312-45 du même code dispose que « durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière », il est établi que, […]
🔷Contournement des règles de zonage par les Contrats de Remplacement : L'article R 4312-43 du code de la santé publique énonce : « le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. […]
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