Article R4312-43 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier demande au médecin responsable d'établir un protocole écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence, ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires2

1Comprendre les règles de zonage pour l’installation des infirmiers libéraux
www.hanffou-avocat.com · 1 avril 2024

🔷Contournement des règles de zonage par les Contrats de Remplacement : L'article R 4312-43 du code de la santé publique énonce : « le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. […]

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2Professions De Santé - Infirmier Libéral Remplaçant
M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 11 janvier 2022

Ce procédé est régi par les articles R4312-43 du code de la santé publique et le contrat de remplacement ne peut être mis en œuvre qu'en cas de remplacement effectif du titulaire libéral, ce qui signifie que le remplaçant ne peut pas avoir un contrat si le titulaire exerce simultanément son activité. L'infirmier libéral remplaçant ne peut donc pas être appelé en renfort en cas de surcroît d'activité que le titulaire ne parvient pas à gérer seul.

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Décisions96

1Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2013, n° 12/02972Confirmation

[…] Les articles R.4312-43 et suivants du Code de la santé publique autorisent le remplacement et la rétrocession d'honoraires entre infirmiers. La question de la qualité des soins infirmiers soulevée par le fils d'une patiente est inopérante. Rien ne démontre qu'elle ait surfacturé son temps de présence alors que les soins infirmiers sont prescrits par le médecin. […] Dispense l'appelante du paiement des droits prévus à l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale,

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 mars 2016, n° 5194

[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté par M me B qu'elle a fait appel, pour certaines périodes des années 2012 et 2013, à deux infirmiers remplaçants sans avoir conclu avec eux de contrat de remplacement, alors qu'elle en avait l'obligation comme le prévoit l'article R 4312-43 du code de la santé publique ; qu'en outre, alors que l'article R 4312-45 du même code dispose que « durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière », il est établi que, […]

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3Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00317Infirmation partielle

[…] — M me X… ne produit aucun contrat de remplacement alors qu'il résulte d'un courrier du 7 février 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud à la Carpimko qu'elle n'a fait qu'une seule demande de remplacement, par M me Z…, du 29 octobre au 11 novembre 2012, alors qu'aux termes de l'article R.4312-43 du code de la santé publique un tel contrat est obligatoire, […] Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

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