Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Article 76 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1926
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Version01/03/1994
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son permis d'armement et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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