Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 26 mars 2024, n° 2301049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 20 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 février 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision de classement sans suite du 10 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète n’a pas examiné sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de classement sans suite est également tardive, une décision implicite de rejet étant née antérieurement ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 23 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A sont inopérants.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français en novembre 2018. Le 31 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet par courrier du 18 octobre 2022. Par un courrier du 27 octobre 2022, la préfète du Loiret l’a informé qu’elle avait bien reçu son dossier le 9 juin 2022 et que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par un courrier du 5 décembre 2022, la préfète lui a demandé des pièces complémentaires. Par une décision du 10 mars 2023, la préfète du Loiret l’a informé du classement sans suite de sa demande. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courrier du 30 mars 2023, resté sans réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () »
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 66 de l’annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est fondée sur la circonstance que ce dernier n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires adressée par courrier du 5 décembre 2022. Toutefois, il ressort du courrier du 5 décembre 2022 que les documents demandés par la préfète du Loiret étaient un document Cerfa dûment renseigné, une attestation récente des cotisations sociales délivrée par l’URSSAF ou la MSA, la copie du dernier avis d’imposition de l’employeur, la fiche de paie ou attestation CESU, la copie du contrat de travail et de nouveaux documents justifiant de sa situation personnelle ou de ses ressources et des fiches de paie depuis la date du dépôt de sa demande jusqu’au jour de ce courrier. Or, il ressort des pièces du dossier que ces documents avaient déjà été produits par le requérant dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, adressée par le biais de son conseil et réceptionnée par les services de la préfecture le 9 juin 2022. Au surplus, de tels documents ne sont pas mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le paragraphe 2.2 du point 66 de l’annexe 10 au même code, auquel renvoie son article R. 431-11, mentionne le " dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ", un tel document n’est pas indispensable à l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger de sorte que la circonstance invoquée par la préfète du Loiret et tenant au caractère falsifié de la demande d’autorisation de travail est en tout état de cause sans incidence. Par suite, la préfète du Loiret ne pouvait procéder au classement sans suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code du seul fait de l’absence de production des documents dont elle a demandé la production par courrier du 5 décembre 2022. Dès lors, la décision du 10 mars 2023 constitue un acte faisant grief.
6. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision de classement sans suite doit être regardée comme une décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Cette décision du 10 mars 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé, intervenue le 9 octobre 2022, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision comme dirigées contre la décision du 10 mars 2023.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision du 10 mars 2023 est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne pouvait se fonder sur l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires qu’elle avait adressée, le dossier étant bien complet. Par ailleurs, le requérant est également fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 10 mars 2023 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Loiret procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de verser à Me Madrid la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 10 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Madrid.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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