Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur / Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article L114-3-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " (…) Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…). Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 9 mars 2023, n° 2017652
[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ;
Lire la suite…- Scientifique·
- Évaluation·
- Non-renouvellement·
- Enseignement supérieur·
- Préjudice·
- Recherche médicale·
- Harcèlement moral·
- Affectation·
- Faute·
- Fonctionnaire
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50, sont notamment concernés : - l'Académie des technologies régie par l'article L. 328-1 du code de la recherche, l'article L. 328-2 du code de la recherche et l'article L. 328-3 du code de la recherche ; - l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) régie par l'article L. 329-1 […] du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche. […] L. 332-1 à code de la recherche, art. L. 332-7] ; - le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; - le Centre national des études spatiales (CNES) [code de la recherche, art. L. 331-1 à code de la recherche, art. […] Structures de recherche privées170
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