Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ; […] 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la recherche : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, […] culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. () ». […] Et aux termes de l'article L. 114-3-2 de ce code, […]
[…] dont le siège social est sis [Adresse 2] […] A l'audience du 03 Juin 2025, […] Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. […] Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […] en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " (…) Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…). Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […] en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, […]
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés (code de la recherche, art. L. 311-2). […]
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