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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 18/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivré à l’expert par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par [23] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 18/00350 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOSV
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
19 Janvier 2018
JUGEMENT MIXTE
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0374,
DÉFENDERESSES
[8] [Localité 24] [16],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial
[20] [Localité 24],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1134
Etablissement [30] [Localité 24],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me CALVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [Y], agent contractuel de l'[21] [Localité 24], établissement public de l’Etat (ci-après l’Institut ou [22]) en qualité de comptable à compter du 1er septembre 2010, a transmis au [29] [Localité 24], autorité de tutelle de l’Institut, une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 décembre 2014 pour dépression avec un certificat médical initial du 16 octobre 2014.
Cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été initialement rejetée par le [29] [Localité 24] en date du 20 août 2015 après une première expertise du médecin psychiatre que Madame [M] [Y] a contestée.
A la suite d’une seconde expertise réalisée le 1er février 2016 et par décision subséquente du 3 juin 2016, le [29] [Localité 24] a informé Madame [M] [Y] de la prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 16 octobre 2014, date à compter de laquelle elle avait été placée en arrêt de travail.
La date de consolidation de son état de santé a été fixé au 20 octobre 2016.
Suite à cette décision, Madame [M] [Y] s’est désistée du recours qu’elle avait formé le 3 février 2016 contre la décision de refus initial du Rectorat de Paris devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de faire reconnaître la maladie professionnelle.
Puis, par courrier en date du 10 janvier 2017, Madame [M] [Y] a adressé au [29] [Localité 24] et à la [11] [Localité 24] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l’absence de conciliation, le 9 août 2018, Madame [M] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par décision du 17 juillet 2017, le Recteur de l’Académie de [Localité 24] a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [Y] pour les séquelles de cette maladie professionnelle à la date de consolidation du 20 octobre 2016.
Madame [M] [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris qui a fixé le taux d’incapacité à 25% à la date de consolidation par jugement rendu le 10 octobre 2018.
Suite à ce jugement, elle a demandé à l’Institut employeur le règlement de la rente sur la base du taux réévalué de 25%.
Par décision du 6 août 2019, l’Institut a rejeté cette demande au motif que la reconnaissance de maladie professionnelle lui était inopposable car cette décision avait été prise par le Rectorat sans que l’Institut y soit associé et sans avis préalable du [14] prévu par les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Saisi le 4 octobre 2019 par Madame [M] [Y] d’un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire par ordonnance rendue le 21 mai 2021.
Par courrier du 28 juillet 2021, Madame [M] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] [Localité 24] qui a rejeté implicitement sa demande.
Suite à cette décision, le 25 novembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour que lui soit attribué le bénéfice d’une rente incapacité permanente partielle évaluée au taux révisé de 25% avec date d’effet à la date de consolidation de la maladie soit le 20 octobre 2016 sur le fondement des articles L 341-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties pour ces deux instances ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 12 décembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 mars 2023.
Par jugement rendu le 30 mars 2023, le présent pôle social a :
— ordonné la jonction entre les deux instances relatives d’une part à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’autre part au versement de la rente au taux de 25%,
— a sursis à statuer sur les demandes,
— a désigné le [15] pour son avis sur l’origine professionnelles de la maladie.
Le [15] a émis un avis favorable le 24 septembre 2024 sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l’intéressée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 3 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [M] [Y] sollicite du tribunal, avec exécution provisoire,
— qu’il constate que la maladie professionnelle du 16 octobre 2014 est due à une faute inexcusable de son employeur, l’Institut [25],
— ordonne la majoration de la rente pour un montant de 23 593,62 € au titre de la rente forfaitaire annuelle,
— condamne l’Institut [25] à lui payer une somme de 117 000€ à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi,
— condamne l’Institut [25] à lui payer une somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, s’agissant de la rente, selon ses conclusions distinctes sur ce chef de demande, Madame [M] [Y] demande au tribunal de constater qu’elle doit bénéficier d’une rente d’incapacité permanente partielle au taux de 25% à effet à la date de consolidation de la maladie, soit le 20 octobre 2016, et condamner l’Institut employeur à lui payer cette rente à compter de cette date, ainsi qu’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable, elle soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance délétère de travail, que ces faits graves lui ont causé une lésion psychologique manifestée par un syndrome anxiodépressif constaté par le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées et de ce contexte de pression durant de nombreux mois avant la constatation de sa maladie et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats.
Sur la rente maladie professionnelle, elle fait observer que le tribunal du contentieux de l’incapacité du 10 octobre 2018 a rendu un jugement qui a aujourd’hui force de chose jugée en sorte que la rente doit lui être payée par l’employeur à hauteur du taux révisé à 25%.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, l’Institut [25] sollicite du tribunal qu’il rejette les demandes de mise hors de cause du [31], de l’Agent judiciaire du Trésor et de la [12], constate que les demandes dirigées contre l’IPGP sont irrecevables et prononce sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, juge que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] en date du 3 juin 2016 lui est inopposable, et en conséquence, juge que l’IPGP ne saurait supporter aucune conséquence financière liée à la maladie de Madame [Y] et subsidiairement, constate que la maladie de Madame [Y] sur laquelle elle se fonde n’est pas une maladie professionnelle au sens de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— juge que les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’IPGP sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
— déboute Madame [M] [Y] de ses demandes,
— subsidiairement, dise que le taux de majoration de la rente ne saurait excéder 12,5%,
— désigne un expert judiciaire, aux frais avancés de la requérante, pour apprécier la réalité des préjudices allégués par Madame [Y], le lien de causalité entre ces préjudices et sa situation professionnelle et le quantum des indemnisations allouables.
— condamne Madame [M] [Y] à verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut conteste le caractère professionnel de la maladie professionnelle, considère que les conditions n’en sont pas remplies et soutient que la requérante ne démontre pas le lien de causalité déterminant entre les lésions psychologiques et le travail et ce, alors que sa description de la relation de travail n’est corroborée par aucun élément objectif. Il en déduit que la requérante ne démontre pas que sa souffrance découle de ses fonctions et du cadre dans lequel elle exerce ces fonctions et réfute également chacun des griefs évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. L’institut ajoute qu’il a pris toutes les mesures nécessaires lorsqu’il a été sollicité par son agent. Il explique également qu’il n’a pas participé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle qui a été mise en œuvre par le Rectorat et qui lui est inopposable.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause en application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et de l’article L 711-1 du code de l’éducation.
Régulièrement avisé, le [29] [Localité 24] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 juin 2025,
Oralement, la [9] [Localité 24] sollicite sa mise hors de cause en expliquant qu’elle n’est pas concernée par ce dossier dès lors qu’elle n’a pris aucune décision sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social
Il est constant que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux, et le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’IPGP est un établissement public, et donc une personne morale de droit public, et que Madame [M] [Y] était un agent non titulaire de l’Etat, il est également constant que cette dernière a engagé une action en justice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir la réparation de ses préjudices, et en particulier le règlement de la rente maladie professionnelle, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de la [11] [Localité 24]
La [11] [Localité 24] ne conteste pas que Madame [M] [Y], en qualité d’agent contractuel d’un Etablissement public, dépend du régime général de la Sécurité sociale mais demande sa mise hors de cause en expliquant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise par le Rectorat de l’Académie de [Localité 24].
Le tribunal observe que la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté implicitement le recours préalable formé le 28 juillet 2021 par Madame [M] [Y] s’agissant de la décision de refus de paiement de la rente par l’Institut et ce, avant la saisine du pôle social de son recours sur ce point, et que par ailleurs, la Caisse a également été saisie de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En outre dans le cadre de ces deux instances jointes à la suite du jugement rendu par la formation de jugement le 30 mars 2023, contradictoirement à l’égard de la [12] qui n’a pas fait appel de cette décision au sens de l’article 272 du Code de procédure civile, le [15] a émis un avis favorable le 24 septembre 2024 sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée F32 épisodes dépressifs et le travail de l’intéressée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la Caisse.
Sur la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire du trésor
Il est constant que l’Institut physique du globe est un établissement public au sens de l’article L 711-1 du code de l’éducation, qui dispose dans sa version applicable, que :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l’objet de contrats pluriannuels d’établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. S’agissant des composantes médicales de l’université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’Etat. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
L’État tient compte des résultats de l’évaluation réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »
Il ressort de ces dispositions que l’Institut [25] est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et donc de l’Etat.
Dans le cadre de la présente procédure, l’Etat est représenté par l’Agent judiciaire du trésor mais également par le Recteur de l’Académie de [Localité 24] qui représente lui-même le Ministère de l’Education Nationale et qui, en qualité d’organisme de tutelle de l’IPGP, a pris la décision du 3 juin 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] [Y].
Par ailleurs, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris saisi par la requérante d’un recours contre la décision initiale de fixation du taux d’IPP à 20% et qui avait donné lieu au jugement du 10 octobre 2018 réévaluant le taux à 25%, le [29] Paris, régulièrement représenté, avait déclaré que « le Rectorat n’est pas l’employeur direct mais qu’il fait office de comité médical ». Il est constant que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 juin 2016 a été prise par le [29] [Localité 24], administration déconcentrée du Ministère de l’Education Nationale et donc de l’Etat, décision aujourd’hui critiquée par l’Institut de Physique du Globe de [Localité 24].
L’ensemble de ces éléments justifie de rejeter la demande de mise hors de cause de l’Agent judiciaire du trésor.
Sur la maladie professionnelle
Il ressort des pièces produites et en particulier que la décision de prise en charge du 3 juin 2016 de la maladie professionnelle hors tableau a été prise par le [29] [Localité 24] sans que l’Institut [25], employeur à compter du 1er septembre 2010, soit informé préalablement et, sans saisine préalable du [10], alors que cette désignation est prévue par les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale précisément lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté.
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Au cas présent, la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le Recteur de l’Académie de [Localité 24], en qualité d’organisme de tutelle de l’IPGP, a pris la décision du 3 juin 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] [Y] et en a informé tant l’intéressée que son employeur.
Par décision du 6 août 2019, l’Institut a rejeté la demande de règlement de la rente de maladie professionnelle au taux révisé par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 10 octobre 2018 au motif que la reconnaissance de maladie professionnelle lui était inopposable car cette décision de prise en charge avait été prise par le Rectorat sans que l’Institut y soit associé et sans avis préalable du [14] prévu par les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal observe toutefois qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’IPGP ait saisi le tribunal administratif de Paris ou le présent pôle social pour contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par son organisme de tutelle, le Rectorat de l’Académie de Paris.
En revanche, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en sorte que l’Institut employeur est recevable a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre du présent litige.
Il est constant que le [15] a depuis lors émis un avis favorable le 24 septembre 2024 sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l’intéressée et il convient d’observer que le fait que le Rectorat ait pris initialement la décision de prise en charge sans saisir le [14] n’est pas irrégulier dès lors que le taux d’incapacité prévisible avait été évalué comme supérieur à 25% par l’expertise du Docteur [C] du 1er février 2016 en sorte que cette condition préexistante pouvait conduire le Rectorat à considérer que les conditions de la maladie hors tableau étaient réunies sur la base des termes descriptifs et précis de cette expertise qui a d’ailleurs conduit le Rectorat à revenir sur sa décision initiale de refus.
Le tribunal observe également que la motivation de l’avis favorable du [14] renvoie nécessairement aux termes de l’avis du médecin du Docteur [C] qui a été communiqué au Comité, et aux termes duquel, le praticien décompose son avis sur la pathologie déclarée, sur son origine professionnelle et sur le risque d’exposition au sein du service qui l’employait, éléments que l’argumentation de l’employeur ne permet pas de contredire de façon circonstanciée étant rappelé par ailleurs que la décision de prise en charge émane de son autorité de tutelle sur la base d’éléments dont l’Institut a eu nécessairement connaissance.
L’avis émis par le [15] étant clair, argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de l’Institut employeur n’étant pas de nature à contredire cette analyse, il y a lieu de l’entériner et de considérer que la maladie du 16 octobre 2014 déclarée par Madame [M] [Y] a une origine professionnelle. Il y a lieu également de considérer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise le 3 juin 2016 par le [31] est opposable à l'[19] comme lui est également opposable la décision fixant à 25% le taux d’IPP lié à cette maladie à la suite du jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Sur ce dernier point, le tribunal rappelle que ce jugement n’a pas été frappé d’appel en sorte qu’il a force de chose jugée et est donc exécutoire à l’égard de l’IPGP sans que le présent pôle social ait à statuer à nouveau sur ce point.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il n’est pas saisi de la question de la rente invalidité dont bénéficie la requérante et qui concerne la [13] qui n’est pas partie au procès, étant rappelé que l’objet du litige est limité à la maladie professionnelle du 16 octobre 2014 et à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable de l’IPGP
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, l’inefficacité des mesures de protection révèle la violation de l’obligation.
En l’absence de présomption applicable en l’espèce, il appartient à la victime de la maladie professionnelle de démontrer ces deux points et établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
La conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques à la différence d’actes déclarés, imprévisibles et insurmontables.
Il incombe en l’espèce, la présomption d’imputabilité de la faute inexcusable n’étant pas soutenue par la requérante, de rapporter la preuve de cette faute et il appartient au tribunal d’apprécier la conscience du risque et les démarches effectuées par l’employeur avant la survenance du risque professionnel.
Il est jugé que des faits avérés de harcèlement moral de la part d’un employeur dont il aurait été avisé sans réagir de manière adaptée caractérisent sa faute inexcusable dès lors qu’il a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe.
Deux conditions cumulatives, indépendamment de l’intention de son auteur, sont exigées pour que le harcèlement moral soit constitué au regard des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail : des agissements établis à l’égard d’un seul et même salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Madame [G] [Y] doit démontrer la conscience du danger par des alertes et que malgré ces alertes, l’IPGP n’a pris aucune mesure afin de faire cesser cette situation de risque.
Madame [G] [Y] produit en pièce n°54 un certificat du 15 juin 2015 émanant du médecin de prévention qui précise qu’elle « travaille comme comptable à l’institut de physique du globe depuis le 1er septembre 2010. Elle n’a pas rencontré de difficultés professionnelles jusqu’à l’arrivée d’un nouveau responsable en juin 2013. Ce dernier s’est montré très critique à l’égard du travail de Madame [Y], la traitant d’incompétente, lui reprochant de ne pas travailler assez rapidement, lui imputant des erreurs qui n’étaient pas de son fait. Il l’aurait insultée plusieurs fois. Elle a alors surinvesti son travail pour contrer ces accusations. Elle était obsédée par la peur de faire des erreurs, se sentait dans un état de panique intense qui entravait sa réflexion. Elle est restée travailler de plus en plus tard au dépend de sa vie privée. On lui a ensuite retiré ses tâches qui ont été confiées à une responsable qu’elle secondait et, son poste a été ouvert au recrutement. Des troubles du sommeil se sont installés jusqu’à épuisement total. Elle ne s’est ouverte de cette situation au médecin du travail qu’en octobre 2014 où elle s’est présentée à la consultation dans un état de stress intense, en pleurs, agitée et logorrhéique… Elle est toujours en arrêt depuis le 16 octobre 2014 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle ne rapporte pas d’antécédent de syndrome dépressif.
Au total, Madame [Y] souffre d’un état anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail. »
Par ailleurs, sa collègue, Madame [N] [S] [J], selon attestation produite en pièce n°16, précise que « … à plusieurs reprises moi et mes collègues voisines de bureau, nous avons entendu Monsieur [U] [H], agent comptable de l’IPGP depuis juin 2013, s’emporter dans ses échanges avec Madame [Y] avec un ton de voix très élevé qu’il n’est pas normal d’utiliser dans des relations professionnelles. Ces échanges se sont passés à porte fermée dans le bureau de M. [H], je ne peux donc pas indiquer le contenu exact de ce qui a été dit… Je suis témoin de l’isolement qu’a souffert Madame [Y] de la part de certains collègues des services financiers et comptable, depuis environ le début de cette année 2014. En effet, pendant plusieurs années Madame [Y] a déjeuné avec son collègue du service comptable M. [R] [E], jusqu’au mois de mars 2014 quand d’une manière subite j’ai pu constater l’attitude hostile de M. [E] à l’égard de Madame [Y]. Ce dernier a commencé à traiter Madame [Y] d’une manière très insolente allant jusqu’à crier après elle dans le couloir. A partir de ce moment et constatant le désarroi de Madame [Y] qui mangeait seul à la cantine, je lui ai proposé de se joindre à mes collègues du Bureau des contrats pendant ses pausesdéjeuner… C’est dans ce contexte que, le vendredi 20 juin vers 17 :00, je trouvaisMadame [Y] en pleurs à son bureau. Elle s’est confiée à moi en m’indiquant que la directrice générale des services de l’IPGP, Madame [O] [Z], venait de lui informer que Monsieur [H] avait fait la demande de ne plus travailler avec elle pour « incompatibilités de caractère ». Il m’a semblé nécessaire d’aller voir Madame [Z] immédiatement pour lui faire connaître la détresse de Madame [Y]. Au cours de cette réunion, Madame [Y] a expliqué en détail à Madame [Z] sa situation de travail et les relations tendues entre elle et Monsieur [H]. Madame [Y] était tellement désemparée par la situation qu’elle voulait quitter son poste à l’IPGP, ne pouvant plus accepter de telles conditions de travail… » .
Le rapprochement des termes du certificat du médecin de prévention avec l’attestation de Madame [N] [S] [J] démontre que Madame [G] [Y] a subi une ambiance de travail délétère dans un contexte de pression sur plusieurs mois à compter du début de l’année 2014, situation que la requérante a elle-même décrite dans son courrier du 7 janvier 2015 adressé au [29] [Localité 24] afin d’étayer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 4 décembre 2014.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à ce climat de pression subie par la salariée au sein de l’Institut au regard de l’ampleur du désarroi de la salariée caractérisée par les pièces produites.
Ces éléments concordants établissent que l’employeur, en particulier après le 20 juin 2014, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour sa santé auquel il exposait sa salariée par les conditions de travail qui étaient les siennes, sans que pour autant il justifie de dispositions prises pour l’en préserver, notamment en ne prenant pas en considération, en pareil contexte de situation de travail extrêmement tendue pour Madame [G] [Y], l’incidence prévisible de ces actes dénigrants, dans une ambiance délétère de travail, en sorte qu’ils caractérisent ainsi une faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il lui incombait justement dans le cadre de son pouvoir de direction d’y mettre un terme.
Il y a donc lieu de juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [Y] le 4 décembre 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de l’Institut de Physique du Globe ([22]).
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il y a lieu de rappeler que seul l’employeur est tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Madame [A] [Y], au titre de la maladie professionnelle, à son taux maximum, de lui allouer au regard des pièces médicales produites une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner l’IPGP à rembourser à la [11] [Localité 24] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, l’IPGP sera condamné à rembourser à la [11] [Localité 24] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Y] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner l’IPGP à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l’attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et les autres demandes.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour la provision de 7000 € et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’action de Madame [A] [Y] recevable,
Déclare opposable à l'[20] [Localité 24] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise le 3 juin 2016 par le [29] [Localité 24] ainsi que la décision fixant à 25% le taux d’IPP imputable à cette maladie.
Rappelle que le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris est exécutoire à défaut d’appel et a donc force de chose jugée.
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [A] [Y] le 4 décembre 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’Institut [27] [Localité 24], et rappelle que seul l’employeur est tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime,
Ordonne la majoration de la rente attribuée à Madame [A] [Y], au titre de la maladie professionnelle, à son taux maximum,
Alloue à Madame [A] [Y] une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamne l’Institut [27] [Localité 24] à rembourser à la [11] [Localité 24] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [A] [Y],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 18]
avec mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [A] [Y] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de la requérante et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciées l’état de santé de Madame [A] [Y], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état séquellaire,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— décrire le déficit fonctionnel permanent,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fixe à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par l’Institut de [26] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 novembre 2025,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine et qu’il devra en adresser une copie aux parties,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h (section 5) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties,
Condamne l'[22] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens notamment d’expertise.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour la provision fixée à 7000€ et la mesure d’expertise qui sont exécutoires.
Rejette les demandes de mise hors de cause et Déclare le jugement commun à la [11] [Localité 24], au Rectorat de l’Académie de [Localité 24] et à l’Agent judiciaire du Trésor.
Fait et jugé à [Localité 24] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/00350 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOSV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Y]
Défendeur : [8] [Localité 24] [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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