Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 août 2025, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août et le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Armand, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un tiers médiateur charger de rencontrer les parties dans la perspective de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du litige ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2025 du président de l’université Marie et Louis Pasteur jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de mettre en œuvre dans un délai de quinze jours tous les moyens afin de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre, de procéder au changement de directeur de sa thèse dans un délai de quinze jours et de lui transmettre le certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025 dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par contrat du 8 novembre 2022, elle a été engagée en tant que doctorante contractuelle par l’université Marie et Louis Pasteur et depuis plusieurs mois, elle rencontre des difficultés avec ses deux co-directeurs de thèse à l’école doctorale Environnement-Santé, dans un contexte de conflit relatif au partage de ses travaux, en particulier les algorithmes et les codes ;
— une médiation a été organisée en février 2025, qui s’est très mal passée et à l’issue de laquelle elle a subi un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que plusieurs demandes adressées à l’université sont restées vaines la plaçant dans une situation de blocage ; il est essentiel de lui accorder la protection fonctionnelle et de la changer d’encadrant ;
— elle a sollicité en vain la transmission de son certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et est ainsi empêchée de s’inscrire à toute formation et de justifier de son statut ;
— l’urgence est constituée par la situation de blocage à laquelle elle est confrontée dans le déroulement de ses études et par la situation de harcèlement moral qu’elle subit, conduisant à la dégradation de son état de santé et justifiant que lui soit accordée la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2501565 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la recherche ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, le rapport de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Doctorante au sein de l’université Marie et Louis Pasteur C, Mme B dispose d’un contrat doctoral conclu le 8 novembre 2022 pour une durée de trois ans pour la réalisation d’une thèse ayant pour sujet « Système d’intelligence artificielle pour la surveillance, la prédiction et l’aide à la décision dans le suivi du bien-être fœtal au cours du travail ». Il est constant qu’un désaccord de fond sur des questions de propriété intellectuelle concernant les banques de données, des algorithmes et des codes que Mme B refuse de partager malgré l’insistance de ses directeur et co-directeur de thèse. Soutenant subir dans ce contexte un harcèlement moral, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision du président de l’université Marie et Louis Pasteur refusant d’agir pour faire cesser ce harcèlement, de procéder au changement de directeur de thèse, de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui délivrer le certificat de scolarité de l’année 2024-2025.
3. Aux termes de l’article D. 412-2 du code de la recherche : " L’autorité chargée de la direction de l’établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d’une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d’effet, son échéance et les activités confiées à l’intéressé parmi celles prévues à l’article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse.
Le contrat doctoral prend effet dans l’année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, par le conseil scientifique de l’établissement employeur ou par l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
(). Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. (). « . Enfin aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 ci-dessus visé : » La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (). / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (). ".
4. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, de désignation d’un médiateur et d’injonction présentées par Mme B.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’université Marie et Louis Pasteur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’université Marie et Louis Pasteur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon, le 26 août 2025.
La juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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