Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 févr. 2023, n° 22/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
SARL GENARD PERE ET FILS
C/
S.A.R.L. BG TRUCKS
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00234 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKH7
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL GENARD PERE ET FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BG TRUCKS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DEHASPE substituant Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2021 , la Sarl Génard Père et Fils a fait assigner la Sarl BG Trucks devant le juge des référés du Tribunal de Saint Quentin pour solliciter à titre principal une provision de 120 000 € faisant valoir qu’elle avait vendu en décembre 2020 deux machines d’occasion , un concasseur pour le prix de 120 000 € HT et une cribleuse pour un prix de 60 000 € , que deux factures avaient été établies le 17 décembre 2020 pour ces montants mais que si la Sarl BG Trucks avait pris possession de la cribleuse et réglé le prix convenu , elle n’avait jamais pris possession du concasseur ni réglé la somme de 120 000 € .Elle précisait qu’après entretien un avoir limité à 40 000 € avait été établi à son profit , que la durée de cet avoir avait été prolongée mais que la Sarl BG Trucks n’avait donné aucune suite , qu’une mise en demeure lui avait été adressée le 6 septembre 2021 d’avoir à payer sous huitaine la somme de 120 000 € mais que cette somme n’avait pas été réglée.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2021 , le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint Quentin a :
— dit que les demandes de la Sarl Génard Père et Fils envers la société BG Trucks se heurtaient à une contestation sérieuse .
— renvoyé la Sarl Génard Père et Fils à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera .
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— laissé les dépens à la charge de la Sarl Génard Père et Fils .
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022 , la Sarl Génard Père et Fils a interjeté appel de la décision .
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022 , la Sarl Génard Père et Fils a interjeté appel de la décision en précisant qu’il s’agissait d’une ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin (et non d’un jugement ) .
Le dossier à fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance du 10 mai 2022 .
Les deux dossiers ont été joints par décision du 31 août 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022 , la Sarl Génard Père et Fils demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée .
— ordonner la jonction des deux dossiers .
— débouter la Sarl BG Trucks de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions .
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Saint Quentin.
— condamner la Sarl BG Trucks à lui payer une provision de 120 000 € correspondant à la facture impayée du 17 décembre 2020 outre les intérêts au taux contractuel , à compter du 6 septembre 2021 , date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 40 € à titre d’indemnité légale pour frais de recouvrement .
— condamner la Sarl BG Trucks à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2022 , la société BG Trucks demande à la Cour de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel .
Subsidiairement ,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Saint Quentin en date du 30 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles .
— l’infirmant de ce chef et y ajoutant
— condamner la société Génard Père et Fils au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’ instance .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la déclaration d’appel
La société BG Trucks fait valoir que l’acte de signification de la déclaration d’appel reproduit les articles 902, 903, 908 et 909 du code de procédure civile mais pas les dispositions de l’article 905-2 ni l’indication du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure , que cet acte est donc nul , qu’à défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de fixation de l’affaire à bref délai , il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel .
La Sarl Génard Père et Fils réplique que si l’acte de signification ne rappelle pas en lui même l’article 905-2 ni le délai d’un mois pour conclure , il dénonce l’ensemble des éléments , ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai , avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel , pièces sur lesquelles les délais de l’article 905-1 et suivants sont précisés .Elle ajoute qu’elle a bien respecté le délai de l’article 905-1 puisque la signification de la déclaration d’appel a été effectuée dans un délai de 10 jours de l’avis du greffe, que si l’acte mentionne l’article 902 , ce vice de forme n’entraine pas la nullité , la société Bg Trucks ne justifiant d’aucun grief , que la Sarl BG Trucks peut d’autant moins se prévaloir d’un quelconque grief , qu’elle a constitué avocat puis conclu 10 jours seulement après avoir reçu la signification de la déclaration d’appel , qu’il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 905-1 alinea 2 du code de procédure civile , à peine de nullité l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci , il s’ expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 , il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi , sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public .
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité , même lorsqu’il s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public .
L’acte de signification de la déclaration d’appel , de la copie de l’ordonnance de fixation à bref délai , de la copie de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions , a été effectué le 16 mai 2022 , soit dans le délai imparti de 10 jours de l’avis de fixation à bref délai en date du 10 mai 2022 s’il ne comporte pas les dispositions de l’article 905 -1 alinea 2 et celles de l’article 905-2 , force est de constater que, alors que les conclusions de l’appelant étaient remises au greffe le 12 mai 2022 , la société Sarl BG Trucks, en sa qualité d’intimée, a conclu le 27 mai 2022 , soit dans le délai qui lui était imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile , la société BG Trucks ne démontre donc pas que les irrégularités de l’acte de signification lui aient causé un grief , il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 16 mai 2022 .
Sur la demande en paiement d’une provision de 120 000 €
Le président du Tribunal de Commerce a déclaré qu’il n’existait aucune pièce contractuelle ni courrier permettant de conclure que la société BG Trucks s’était engagée à acquérir de la Sarl Génard Père et Fils le concasseur Powerscreen-Pegson moyennant le prix de 120 000 € ht , qu’une facture ne pouvait à elle seule établir la vente du matériel litigieux , qu’il existait donc une contestation sérieuse s’opposant à ce que le juge des référés puisse allouer une provision .
La société Génard Père et Fils fait valoir que la société BG Trucks a sollicité deux factures concernant l’achat des machines ,ce qui confirme qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix , qu’elle a réglé la somme de 60 000 € correspondant à la facture n°9541 pour l’achat de la cribleuse , qu’elle n’a pas jamais émis de contestation sur la vente du matériel , qu’elle évoque un avoir de 40 000 € sur l’autre facture mais que l’établissement d’un avoir équivaut non pas à une annulation de la facture d’origine mais simplement à une correction partielle de celle-ci , que dans un courrier du 24 juin 2021 , la société BG Trucks confirme la réalité de la vente et son intention de régler la somme de 80 000 € puis d’enlever le matériel .Elle souligne que la société BG Trucks ne s’est plus manifestée ensuite , qu’elle lui a adressé un nouveau courrier prolongeant la durée de son avoir jusqu’au 31 août 2021 , mais qu’aucune suite n’a été donnée , qu’elle reste lui devoir la somme de 120 000 € .
Elle souligne que les développements de l’intimée sur le gérant de la société sont inexacts et ne présentent aucun intérêt, la procédure ayant été initiée par la Sarl Génard Père et Fils et non par son gérant , celui -ci ne subissant aucune interdiction de gérer , que ses allégations n’ont aucunement valeur de contestation sérieuse .
La société BG Trucks réplique qu’elle entretenait des relations commerciales avec la société Genard Père et Fils et que des pourparlers avaient eu lieu en vue de l’acquisition d’un concasseur , qu’elle n’a cependant formalisé aucun accord sur l’offre qui lui avait été faite , que les pourparlers ont repris avec M.[V] , nouveau gérant de la société Génard Père et Fils mais qu’elle a découvert qu’elle avait été trompée sur la qualité de son co- contractant , et a émis des doutes sur sa fiabilité , ce qui l’a contrainte d’abandonner les pourparlers .
Elle souligne que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses , qu’en premier lieu , elle n’a manifesté qu’un intérêt pour l’acquisition de la machine en cause mais n’a jamais donné son accord , et n’a fait aucune offre d’achat , que son interlocuteur a fait une offre à hauteur de 80 000 € limitée dans le temps , qu’elle n’a pas confirmé son accord dans le délai imparti qu’en second lieu , M.[J] [V] n’est pas le représentant légal de la société Génard Père et Fils , qu’il ne pouvait donc engager la dite société , qu’il résulte d’un rapport d’enquêteur privé que celui ci serait sous le coup d’une interdiction de gérer et que 19 procédures collectives le concernant ont été clôturées quasiment toutes pour insuffisance d’actif , que la Sa Génard Père et Fils est détenue par la société GF Moselle dont le président est la société Gf Capital , société immatriculée au Luxembourg dont le dirigeant est M.[V] , que M.[V] a trompé le dirigeant de la société BG Trucks , que ces éléments constituent des contestations sérieuses qui font obstacle à la demande de provision .
Selon l’article 873 alinea 1 du code de Commerce , dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Si la société Génard et Fils produit à l’appui de sa demande une facture adressée à la Sarl BG Trucks en date d’un montant de 120 000 € HT en date du 17 décembre 2020 afférente à la vente d’un concasseur Powercrenne Pegson , il est constant que ce matériel n’a pas enlevé par la Sarl BG Trucks , et qu’une réunion a eu lieu le 24 juin 2021 entre les parties , suivi d’un courrier daté du même jour de la société BG Trucks « confirmant son intérêt » pour l’acquisition de ce matériel au prix de 80 000 € HT au lieu de 120 000 € , sollicitant un avoir , suivi d’un courrier faisant état d’un avoir de 40 000 € valable jusqu’au 31 juillet 2021 , auquel il n’a pas été donné suite.
Il résulte de ces éléments que l’obligation à paiement de la société BG est sérieusement contestable, la conclusion d’un contrat de vente est discutée par les parties et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur son existence , il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Génard Père et Fils succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la société BG Trucks la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel , ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Confirme l’ordonnance entreprise à l’exception des dispositions concernant les frais irrépétibles.
Déboute la Sarl Génard Père et Fils de toutes ses demandes .
Statuant à nouveau ,
Condamne la Sarl Génard Père et Fils à payer à la Sarl BG Trucks la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 € au titre de ses frais exposés en appel .
Condamne la Sarl Génard Père et Fils aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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