Annulation 12 novembre 2015
Rejet 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 nov. 2015, n° 1401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1401452 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1401452
___________
M. A Y
___________
M. Hervé X
Président-rapporteur
___________
M. Michel Bonneu
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2015
Lecture du 12 novembre 2015
___________
EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
(1re chambre)
39-04-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, et deux mémoires enregistrés les 30 juillet et 7 septembre 2015, M. A Y, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 12 juin 2014 émis à son encontre par le département du Calvados ;
2°) de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 831,66 euros au titre du solde du marché de travaux d’extension et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer, lot n° 14, et une somme de 5 505,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la résiliation pour faute du marché n’est pas justifiée ; il n’a pas commis de faute ; les demandes du maître d’œuvre, notamment concernant l’enrobé, la granulométrie et l’épaisseur, ont été respectées ; le rapport du laboratoire Duncombe, dont les constatations ont été effectuées sans qu’il soit convoqué, n’est pas impartial ; contrairement aux énoncés de ce rapport, l’enrobé a été apposé à chaud ; il n’a pas été donné suite à sa demande d’expertise ;
— les stipulations des articles 48.4 et 48.5 du CCAG-travaux ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le département du Calvados, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence de faute de la part de M. Y dans l’exécution du marché sont irrecevables faute d’avoir été soulevés dans le cadre de la réclamation préalable ; ils sont infondés ; la résiliation est légalement fondée sur les nombreux désordres constatés et l’absence de réalisation des travaux de reprise malgré l’ordre de service n° 5 en ce sens ;
— M. Y soutient qu’il n’a été informé de l’existence du marché de substitution et de la date de début des travaux que tardivement ; ce moyen est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation de M. Y indiquait seulement qu’il contestait la décision de résiliation du marché comme « illégitime », sans préciser en quoi cette illégitimité procéderait du défaut de transmission du marché de substitution avant le début des travaux exécutés aux frais et risques de M. Y ; en fait les travaux du marché de substitution n’ont pas débuté antérieurement à la transmission du marché à Y ;
— les montants mis au débit du compte de liquidation du marché résilié au titre de l’exécution du marché de substitution sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2015 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garnier-Durand, représentant M. Y, et de Me Bourcellier, représentant le département du Calvados.
Une note en délibéré présentée pour le département de Calvados a été enregistrée le 23 octobre 2015.
1. Considérant que le département du Calvados, par une décision du 10 août 2012, a décidé de résilier le marché dont l’entreprise Y était titulaire, relatif au lot n° 14 du marché de travaux et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer, sur le fondement de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché, selon lequel le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire ; que cette résiliation a été prononcée aux frais et risques de l’entreprise défaillante ; que le département du Calvados, après avoir inscrit au débit du compte de liquidation du marché dont l’entreprise Y est titulaire le montant du marché de substitution qu’elle a conclu en vue de la reprise des travaux objet du lot n° 14 du marché, soit 139 032,61 euros TTC, a émis à l’encontre de l’entreprise Y un titre exécutoire en date du 12 juin 2014 du même montant ; que M. Y demande au tribunal d’annuler le titre de recette du 12 juin 2014 et de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 831,66 euros au titre du solde du lot n° 14 du marché et une somme de 5 505,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 47 du CCAG applicable : « Opérations de liquidation. (…) 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
— le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article 48 : « Mesures coercitives 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. » ; qu’aux termes de l’article 50 « Règlement des différends et des litiges Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. (…) 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il conteste le décompte général, le titulaire du marché ne peut saisir le tribunal administratif que des chefs de réclamation tels qu’il les a évalués et motivés dans son mémoire en réclamation ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le département du Calvados a adressé à M. Y, par un courrier du 10 février 2014, le décompte de liquidation du marché résilié, lequel met à la charge de M. Y le montant des travaux exécutés dans le cadre du marché de substitution ; que, par un mémoire en réclamation du 25 mars 2014, M. Y a mentionné dix-sept chefs de réclamation, qui portent tous sur le montant du marché de substitution, en indiquant le montant contesté et le motif de cette contestation ;
5. Considérant que M. Y soutient qu’il n’a été informé de l’existence du marché de substitution et de la date de début des travaux prévue le 27 juin 2013 que le 22 juillet 2013, et qu’ainsi, la procédure stipulée à l’article 48 du CCAG n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution passé à ses frais et risques ; que le département du Calvados soutient que ce moyen est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation de M. Y indiquait seulement qu’il contestait la décision de résiliation du marché comme « illégitime », sans préciser en quoi cette illégitimité procéderait du défaut de transmission du marché de substitution avant le début des travaux exécutés aux frais et risques de M. Y ;
6. Considérant, toutefois, que l’irrégularité de la procédure résultant de la tardiveté de la transmission du marché de substitution au titulaire défaillant est sans incidence sur le bien fondé de la résiliation du marché ; que la circonstance que M. Y n’a pas évoqué dans sa réclamation cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu’il s’en prévale devant le juge du contrat dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a formulé des chefs de réclamation, en a précisé le montant et les motifs ;
7. Considérant que la transmission du marché de substitution, passé à ses frais et risques, au titulaire défaillant et la possibilité pour ce dernier d’en suivre l’exécution est, eu égard à sa portée, une garantie substantielle ; qu’il résulte de l’instruction que M. Y n’a été informé de l’existence du marché de substitution et de la date de début des travaux prévue le 27 juin 2013 que le 22 juillet 2013 par un courrier daté du 17 juillet 2013, et qu’ainsi, la procédure stipulée à l’article 48 du CCAG n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution passé à ses frais et risques ; que si le département du Calvados soutient que les travaux n’ont effectivement débuté que le 22 juillet ou le 30 juillet 2013, le courrier précité du 17 juillet 2013 notifié le 22 juillet 2013, d’ailleurs rédigé à une date à laquelle le département du Calvados ne pouvait ignorer que les travaux ne débutaient pas le 27 juin 2013, n’a pu, eu égard à la durée prévisible des travaux d’environ six semaines, que conduire le titulaire défaillant à considérer qu’à la date à laquelle il a été informé, les travaux dont il aurait dû être mis en mesure de suivre l’intégralité de l’exécution, étaient aux deux tiers réalisés ; que la circonstance que M. Y n’a pas sollicité d’information supplémentaire ou qu’il ne s’est pas rendu sur le chantier est sans incidence ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c’est à tort que le département du Calvados lui a fait supporter les conséquences financières résultant de l’exécution du marché de substitution et que, dès lors, la somme de 139 032,61 euros TTC ne pouvait être inscrite au débit de son compte de liquidation ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’une part, de fixer, comme le demande M. Y, le solde du marché du titulaire défaillant à 831,66 euros TTC et de condamner le département du Calvados à payer cette somme à M. Y et, d’autre part, d’annuler le titre de recette du 12 juin 2014 émis par le département du Calvados à l’encontre de M. Y ;
9. Considérant, enfin, que le département du Calvados ne conteste pas que les conditions de restitution de la retenue de garantie ne seraient pas réunies, ce qui ne résulte pas plus de l’instruction ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’accueillir les conclusions de M. Y tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser la somme de 5 505,88 euros à ce titre ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros à verser à M. Y sur le fondement des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 12 juin 2014 d’un montant de 139 032,61 euros TTC émis par le département du Calvados à l’encontre de M. Y est annulé.
Article 2 : Le solde du marché de travaux d’extension et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer, lot n° 14, est fixé à la somme de 831,66 euros.
Article 3 : Le département du Calvados est condamné à payer la somme de 5 505,88 euros au titre de la retenue de garantie afférente au marché de travaux d’extension et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer, lot n° 14.
Article 4 : Le département du Calvados est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Mme Bonfils, conseiller,
Lu en audience publique le 12 novembre 2015.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
M. Boumendjel M. X
La greffière,
Signé
Mme Z
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
M. Z
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