Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice académique des services de l' éducation nationale des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme F… et M. B… D…, représentés par la SELAS Nausica avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres les a mis en demeure d’inscrire leur fils A… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours suivant sa notification ;
2°)
d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres refusant de leur délivrer une autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°)
d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision du 19 juin 2025 :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation dès lors que, d’une part, s’agissant du premier contrôle pédagogique, il n’a pas été réalisé dans de bonnes conditions et son bilan est incomplet et contradictoire avec celui du précédent contrôle effectué le 22 janvier 2024, et, d’autre part, s’agissant du second contrôle, ses résultats ne leur ont pas été notifiés et il n’est pas démontré que l’état de santé de leur fils aurait été pris en compte à cette occasion ;
En ce qui concerne la décision du 25 août 2025 :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision attaquée du 19 juin 2025, sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle les oblige à inscrire leur fils dans un établissement scolaire alors qu’il bénéficie de l’instruction dans la famille depuis de nombreuses années et que les contrôles réalisés par les services académiques ont toujours été favorables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de son enregistrement, la commission académique ne s’était pas encore prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre la décision du 17 juillet 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme E… et M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502546 du 19 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D… ont bénéficié, au titre de l’année scolaire 2024-2025, d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fils A…, né le 21 septembre 2012. Le 22 janvier 2025, un premier contrôle pédagogique a été effectué dont les résultats ont été jugés insuffisants. Le 27 mai 2025, ils ont sollicité, au profit de leur fils, une nouvelle autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, justifiée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, en application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Un second contrôle pédagogique a eu lieu le 18 juin 2025 afin de procéder à l’évaluation des connaissances et vérifier si des améliorations avaient été apportées à l’enseignement dispensé à leur enfant. Par une lettre du 19 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres les a mis en demeure d’inscrire A… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Sur le fondement de cette mise en demeure, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’autorisation présentée par les intéressés par une décision du 17 juillet 2025, ultérieurement confirmée, le 25 août 2025, par la commission de l’académie de Poitiers. Par leur requête, Mme E… et M. D… demandent l’annulation des décisions du 19 juin 2025 et du 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) / (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. (…) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 131-12 du même code dispose : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille (…), l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant (…), tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Conformément aux dispositions de l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues (…) par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 131-16-1 de ce code : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle (…) ; / 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet (…) ».
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 juin 2025 :
En premier lieu, si Mme E… et M. D… soutiennent que le premier contrôle pédagogique du 22 janvier 2025 n’a pas été réalisé dans de bonnes conditions dans la mesure où les exercices auxquels l’inspectrice chargée du contrôle a soumis leur enfant n’étaient pas adaptés à leur méthode pédagogique, il ressort des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, cité au point 4, que ce contrôle doit porter sur l’acquisition progressive par l’enfant instruit dans la famille de chacun des domaines du socle commun au regard des objectifs attendus à la fin du cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, l’article R. 131-14 du même code, cité au point 6, précisant qu’il doit, à cette fin, comporter des exercices permettant de vérifier cette acquisition progressive. A cet égard, alors qu’il ressort du rapport du contrôle que l’inspectrice a tenu compte des « nombreux manuels et fichiers pédagogiques » qui lui ont été présentés et que les exercices en cause ont porté sur les domaines du socle commun, les allégations des requérants quant à leur inadéquation par rapport à leur méthodologie et leur programme ne sont étayées que par des considérations générales sur leur liberté pédagogique. De même, s’ils font valoir que l’inspectrice a eu un comportement inapproprié vis-à-vis de l’enfant comme de sa mère, caractérisant un manquement à ses obligations déontologiques et mettant ainsi en doute l’objectivité de son contrôle, il ressort des pièces du dossier qu’elle a rendu un avis favorable à l’occasion du contrôle de l’instruction dans la famille dispensée au profit de la sœur de A…, effectué ce même jour. Dans ces conditions, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que les conditions dans lesquelles a eu lieu le contrôle du 22 janvier 2025 n’auraient pas permis d’évaluer l’acquisition par leur fils des connaissances et compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, dans chacun des domaines du socle commun ni qu’elles n’auraient pas tenu compte des méthodes pédagogiques retenues par ses parents.
En deuxième lieu, les requérants allèguent que le bilan du premier contrôle pédagogique du 22 janvier 2025 est incomplet en tant qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles l’instruction dispensée ne permet pas l’acquisition progressive, par leur fils, des domaines du socle commun. Toutefois, il ressort du rapport de contrôle, auquel renvoie expressément la lettre de notification du 27 février 2025, s’agissant de la méthode et des outils de travail, que « L’organisation du travail personnel demande à être encore plus ritualisée en imposant des routines de travail plus rigoureuses » et que « Les fichiers ne sont pas partiellement complétés dans un ordre anarchique. Cet ensemble rend la progressivité des apprentissages totalement confuse » et, s’agissant des attendus du socle commun, que « La lecture à voix haute de A… est hésitante et le passage à l’écriture est délicat », « la structure d’une phase simple n’est pas connue », « les calculs des nombres décimaux ne sont pas maitrisés », « Les démarches scientifiques de conception et de réalisation ne sont pas abordées » et « Les compétences et les connaissances ne sont pas maitrisées » dans le domaine des représentations du monde et de l’activité humaine. Dès lors, le bilan du contrôle effectué le 22 janvier 2025 est établi conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, cité au point 6.
En troisième lieu, si Mme E… et M. D… font valoir que les résultats du premier contrôle pédagogique du 22 janvier 2025 sont contradictoires avec ceux du précédent contrôle réalisé par les services académiques, le 22 janvier 2024, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, les conclusions de l’inspectrice chargée du contrôle du 22 janvier 2025, exposées au point précédent, sont largement corroborées par celles de l’inspecteur ayant réalisé le second contrôle pédagogique, le 18 juin 2025, notamment s’agissant de la nécessité d’une meilleure planification des apprentissages, de la difficulté d’apprécier l’évolution de l’acquisition de compétences au regard de la méthode pédagogique utilisée, des difficultés qu’éprouve l’enfant dans les domaines de la lecture, de l’écriture, de la structuration d’une phrase et des mathématiques ainsi que de ses carences dans les domaines des démarches scientifiques de conception et de réalisation ainsi que des représentations du monde et de l’activité humaine. Les requérants ne sauraient, dès lors, se prévaloir de précédents contrôles pédagogiques pour remettre en cause les résultats de celui du 22 janvier 2025.
En quatrième lieu, Mme E… et M. D… prétendent que le bilan du second contrôle pédagogique du 18 juin 2025 ne leur a pas été notifié. Toutefois, la notification des résultats du contrôle aux personnes responsables de l’enfant, prévue par les dispositions des articles L. 131-10 et R. 131-16-1 du code de l’éducation, respectivement cités aux points 4 et 6, n’est applicable qu’au premier contrôle pédagogique. Par suite, le moyen tiré de ce que le bilan du second contrôle n’aurait pas été régulièrement notifié aux requérants doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, le recteur de l’académie de Poitiers fait valoir en défense, sans être contredit, que ce bilan leur a été notifié en même temps que la décision attaquée du 19 juin 2025.
En dernier lieu, Mme E… et M. D… allèguent que l’état de santé de leur fils n’a pas été pris en compte lors du second contrôle pédagogique. Cependant, les requérants, qui se bornent à soutenir que les difficultés éprouvées à cette occasion par leur enfant pour exécuter correctement les exercices auxquels il était soumis seraient liées à des symptômes en lien avec le premier contrôle du 22 janvier 2025, sans produire aucune pièce au soutien de leurs allégations, n’établissent pas qu’il présentait un quelconque trouble de santé à la date du 18 juin 2025. Ils ne justifient pas davantage avoir fait état de telles difficultés auprès de l’inspecteur chargé du contrôle. Les requérants ne sauraient par conséquent se prévaloir de l’état de santé de leur fils pour contester la régularité du second contrôle du 18 juin 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée du 19 juin 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 août 2025 :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que la décision attaquée du 19 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a mis en demeure les requérants d’inscrire leur fils dans un établissement scolaire ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Par suite, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2025 refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 19 juin 2025 doit donc être écarté.
En second lieu, si les requérants se prévalent de ce que leur fils bénéficie de l’instruction dans la famille depuis 2019 et que cette démarche a toujours fait l’objet de contrôles favorables de la part des services académiques, jusqu’à ceux réalisés au titre de l’année scolaire 2024-2025, ils sont néanmoins tenus de le scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, conformément aux dispositions de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Mme E… et M. D… ne sauraient dès lors soutenir que la décision de la commission de l’académie de Poitiers est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025 rendue par la commission de l’académie de Poitiers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et M. B… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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