Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-11.108, Inédit
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Confirmation 7 mai 2015
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CASS
Cassation 10 novembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 novembre 2017
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CASS
Rejet 18 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir d'information et de conseil de l'assureur

    La cour a estimé que l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties et les conditions de leur mise en œuvre incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance, et non à l'assureur.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait d'autrui

    La cour a jugé que l'établissement de crédit n'agit pas comme mandataire de l'assureur et n'engage pas la responsabilité de ce dernier.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a jugé que seuls les assurés peuvent invoquer un manquement à l'obligation d'information et de conseil, rendant leur action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts U… ont contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui les a déboutés de leurs demandes en paiement contre la société Axa France vie pour manquement à son devoir d'information et de conseil, ainsi que pour la responsabilité du fait d'autrui. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance, et non à l'assureur de groupe (premier moyen, article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). Concernant la responsabilité du fait d'autrui, la Cour a estimé que l'établissement de crédit qui propose à ses clients d'adhérer au contrat d'assurance de groupe n'agit pas comme mandataire de l'assureur et n'engage pas la responsabilité de ce dernier (deuxième moyen, article L. 511-1 du code des assurances). Enfin, la Cour a jugé irrecevables les demandes de Madame I… Micheline U… et de Monsieur G… U…, qui n'étaient pas parties au contrat d'assurance collective (troisième moyen, article 31 du Code de procédure civile).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-11.108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.108
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2017, N° 17/00454
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440410
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200589
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