Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-1 du code de l'éducation précisent que la décision de création, d'implantation ou de fermeture d'une école publique relève du conseil municipal, après avis du représentant de l'État dans le département. […]
Lire la suite…L'alinéa 2 de l'article L. 212-2 du code de l'éducation permet à « deux ou plusieurs communes » de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. L'existence des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Cette entente repose sur une convention entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Cet accord est formalisé par une délibération concordante des conseils municipaux concernés.
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Didier par M e Remond ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Didier ne saurait utilement invoquer un principe à valeur constitutionnelle, tiré de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, désormais repris à l'article L. 212-2 du code de l'éducation précité, pour soutenir que toute commune devait être pourvue d'au moins une classe sur son territoire dès lors qu'un tel principe n'a pas été consacré par le Conseil constitutionnel ;
[…] des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le regroupement pédagogique intercommunal ; 2) la convention de regroupement pédagogique intercommunal signée entre les communes de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel ainsi que par le représentant de l'État. […] Le RPI peut être organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunal ou par voie de convention entre plusieurs communes, en application des dispositions des articles L212-2 du code de l'éducation et L5221-1 du code général des collectivités territoriales.
[…] 54-035-02 […] — que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à l'égalité des chances tel que protégé par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et plus largement par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; […] — que l'inspection académique de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la commune requérante remplit les conditions visées par l'article L. 212-2 du code de l'éducation, justifiant ainsi de l'existence de deux écoles distinctes, l'une à Rivière-sur-Tarn et l'autre à Boyne ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE RIVIERE SUR TARN.
N° 503372 M. A 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 2 juillet 2025 Décision du 15 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. Depuis la décision de chambres réunies du 10 décembre 2021, n° 457050, Sté MCC Axes i , dans le cadre de laquelle M. A était d'ailleurs intervenant, la 8 e chambre est devenue familière des recours contre les commentaires administratifs référencés BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, publiés au BOFiP-impôts le 16 octobre 2019 et concernant les opérations exonérées de TVA dans le domaine du soutien scolaire. Trois décisions de chambre jugeant seule, …
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