Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2101288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2021 et 11 mars 2022, M. C et Mme D B et la SCI La Bardelle, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de Villons les Buissons en ce qu’il classe la parcelle cadastrée AC 134 en zone A et qu’il classe trois parcelles en zone AU ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme de Villlons les Buissons en ce qu’il classe la parcelle cadastrée AC 134 en zone A et qu’il classe trois parcelles en zone AU, ou à tout le moins de statuer à nouveau sur leur demande d’abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie une somme de 2 500 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les classements en litige sont incompatibles avec le SCOT de Caen métropole ;
— le classement de la parcelle cadastrée AC 134 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la parcelle cadastrée AC 134 en zone A et celui de trois parcelles en zone AU est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 486,40 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant les requérants, et de M. A, représentant la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
2. Dans cette mesure, la seule ouverture à l’urbanisation de trois parcelles situées en continuité du hameau des Buissons n’est pas incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT Caen-Métropole en ce qu’il prévoit de privilégier la densification du tissu urbain. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au plan local d’urbanisme en litige : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles () ».
4. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la parcelle AC 134, située au 8 rue des Glengarians à Villons les Buissons, jouxte sur deux côtés une zone urbaine et supporte une maison individuelle et un ancien corps de ferme dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont plus d’usage agricole. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle est en grande partie artificialisée et ne présente aucun potentiel agronomique. Si cette parcelle est située à l’extrémité d’une vaste zone agricole constituée en partie de terres exploitées par M. B, elle ne participe pas à la cohérence de cette zone du fait de l’absence de tout lien entre les bâtiments qu’elle supporte et l’exploitation agricole et dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux et de l’artificialisation de la parcelle, son classement en zone urbaine ne présente pas un risque d’empiètement de cette zone sur la zone agricole. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son classement en zone agricole vise à préserver l’ancien corps de ferme, ce classement n’est pas nécessaire à la préservation de ces bâtiments. Enfin, il résulte de ce qui précède que le classement en zone agricole de la parcelle est sans incidence sur la cohérence du plan local d’urbanisme avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables dont se prévaut la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie et qui prévoient, notamment, de « préserver l’identité villageoise de la commune », de « protéger l’écrin agricole et naturel dans lequel s’inscrit la commune » et de « préserver l’activité agricole sur la commune ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle AC 134 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige résulte d’un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2021 du président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie uniquement en ce qu’elle refuse de faire droit à leur demande d’abrogation du classement en zone agricole de la parcelle AC 134.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que demande la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2021 du président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande d’abrogation du classement en zone agricole de la parcelle AC 134.
Article 2 : La communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie versera à M. et Mme B la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Caen-la-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B, à la SCI La Bardelle et à la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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