Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
En effet, l'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». […] Aux termes de l'article D. 211-11 du même code alors en vigueur : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. () ». […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] et d'autre part, qu'il ressort de ces statuts que son objet social comprend notamment l'acquisition de terrains sur le territoire de la commune ; qu'en outre, cette dernière est incompétente pour réaliser l'établissement scolaire projeté sur le terrain faisant l'objet d'un emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'éducation ; que le conseil général, seul compétent pour la création d'un collège, a expressément refusé de réaliser ce projet sur cet emplacement ; […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, […] Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle M. […] En dernier lieu, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». […]
Cette direction départementale, placée sous l'autorité du recteur d'académie, dispose de prérogatives spécifiques définies par le Code de l'éducation et diverses circulaires ministérielles. […] notamment pour les demandes de dérogation à la carte scolaire, régies par l'article L. 213-1 du Code de l'éducation. […] La division de l'organisation scolaire et de la vie de l'élève coordonne l'application des politiques éducatives départementales. […] Ces relations sont encadrées par les articles L. 212-1 et suivants du Code de l'éducation qui définissent la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. […]
Lire la suite…