Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2019, n° 18/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 octobre 2017, N° 2015J209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SERENIS ASSURANCES, SARL ASSURANCES PREMIUM c/ SA SERENIS ASSURANCES, SARL ASSURANCES PREMIUM |
Texte intégral
N° RG 18/00123 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLHT
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2015J209)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 octobre 2017
suivant déclarations d’appel des 28 et 29 Décembre 2017
APPELANTE ET INTIMEE :
SARL ASSURANCES PREMIUM
société à responsabilité limitée au capital social de 7 500,00 euros, immatriculée sous le numéro 799 646 203 RCS de Toulon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me RENAULT THOMINETTE VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE ET APPELANTE
X ASSURANCES
SA au capital de 16.422.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 350 838 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL SUD EURO COURTAGE
société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 euros, immatriculée sous le numéro 509 069 274 RCS de Toulon
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me RENAULT THOMINETTE VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2019
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
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Par acte sous-seing privé du 23 février 2012, les sociétés X ASSURANCES et ASSOR France ont régularisé une convention de commercialisation et de gestion déléguée portant sur un portefeuille de contrats d’assurance « véhicule de collection » MASCOTTE ASSURANCES dont le risque était supporté par la SA X ASSURANCES.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société ASSOR France et désigné Me GORRIAS en qualité de liquidateur, auprès duquel la société X ASSURANCES a déclaré une créance de primes le 9 août 2013.
Au terme d’une ordonnance du 12 décembre 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES, au profit des sociétés de courtage cabinet A B C et SUD EUROCOURTAGE, agissant pour le compte de la SARL ASSURANCES PREMIUM en cours de constitution.
L’acte de cession de clientèle est intervenu les 7 et 10 avril 2014 entre Me GORRIAS, ès qualités, et la société ASSURANCES PREMIUM.
Cet acte a été signifié à la société X ASSURANCES par acte d’huissier du 30 avril 2014.
Dès le 31 mars 2014, les sociétés X ASSURANCES et ASSURANCES PREMIUM avaient régularisé entre elles une nouvelle convention de distribution.
Se prévalant de la rétention d’informations sur le portefeuille, la société ASSURANCES PREMIUM a assigné la société X ASSURANCES le 6 juin 2014, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Au terme d’une ordonnance de référé du 7 juillet 2014, et d’un arrêt définitif de cette cour du 14 janvier 2016, la société X ASSURANCES s’est vue principalement :
— enjoindre de communiquer les informations relatives aux modifications des contrats intervenues entre le 19 décembre 2013 et le 1er mai 2014, les résiliations et le montant des cotisations ;
— interdire sous astreinte d’entrer en relation avec les assurés pour des motifs autres que la gestion des cotisations et des risques.
La société ASSURANCES PREMIUM s’est vue quand à elle interdire, sous peine d’astreinte d’émettre des avis d’échéance au nom de X ASSURANCES.
Le 3 juillet 2015, la société ASSURANCES PREMIUM a de nouveau fait assigner la société X ASSURANCES devant la juridiction commerciale en se prévalant de la violation de ses droits de propriétaire du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce Romans sur Isère a :
— dit que la cession du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES est opposable à X ASSURANCES à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 18 décembre 2013 ;
— constaté que la société ASSURANCES PREMIUM est immatriculée auprès de l’ORIAS en date du 28 mars 2014 ;
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande au titre des commissions dues entre le 19 décembre 2013 et le 30 avril 2014 ;
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande concernant le site extranet Top’net ;
— condamné la société X ASSURANCES, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à laisser la société ASSURANCES PREMIUM accéder aux archives papier relatives au portefeuille MASCOTTE Assurances et à lui laisser en prendre copie le cas échéant ;
— débouté ASSURANCES PREMIUM de sa demande de transmission du fichier informatique regroupant les avis d’échéance';
— interdit à X d’entrer en relation avec les assurés pour des motifs autres que la gestion des cotisations et des risques, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ou par courrier envoyé;
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande d’information aux assurés de la cession intervenue';
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de toutes autres demandes (renvoyer les clients vers l’acquéreur, clôturer la ligne téléphonique, numéro de police sur Top’Net)';
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de ses demandes au titre des frais engagés pour saisir manuellement le portefeuille MASCOTTE Assurances, au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts en justice, ainsi qu’au titre du préjudice d’image subi';
— dit que la société X ASSURANCES ne rapporte pas la preuve que la société ASSURANCES PREMIUM aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention';
— débouté la société X de ses demandes à hauteur de 385.189,62 € au titre du coût matériel et humain, de la somme de 52.800 € du manque à gagner, de la somme de 110.748 € au titre de la dissipation du portefeuille d’assurance et de la somme de 20.000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image';
— débouté la société X de sa demande en restitution de l’astreinte payée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 juin 2015 à hauteur de 31.200 €, ainsi que des montants payés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge';
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15.000 € ';
— condamné la société X ASSURANCES à payer à la société ASSURANCES PREMIUM la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— sur les commissions, les frais de courtage annexes, et la demande en réparation de la perte de valeur du portefeuille';
— désigné, en qualité d’expert, Mme Y Z, avec mission d’évaluer le préjudice résultant de la perte de valeur du portefeuille, du non reversement des honoraires de courtage annexes et le montant des commissions dues pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014 ;
— réservé les dépens.
Par déclarations au greffe des 28 décembre et 29 décembre 2017, les sociétés ASSURANCES PREMIUM, puis X ASSURANCES ont chacune relevé appel de cette décision.
La SARL SUD EUROCOURTAGE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 13 juillet 2018.
* * * * * * * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er mars 2019 , les sociétés ASSURANCES PREMIUM et SUD EUROCOURTAGE demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a:
* dit que la société ASSURANCES PREMIUM ne peut valablement prétendre au versement de commission pour la période comprise entre le 19 décembre 2013 et le 28 mars 2014';
* débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande au titre des commissions dues entre le 19 décembre 2013 et le 30 avril 2014 ;
* débouté la société ASSURANCES PREMIUM de ses demandes au titre des frais engagés pour saisir manuellement le portefeuille MASCOTTE Assurances, au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts en justice, ainsi qu’au titre du préjudice d’image subi ;
— sur ces trois chefs de jugement, le réformer comme suit:
a- sur les commissions dues à ASSURANCES PREMIUM :
— dire et juger qu’elle est fondée à réclamer le paiement des commissions nées de toutes les opérations accomplies sur le portefeuille MASCOTTE à compter du 19 décembre 2013 ;
— dire et juger que pour les opérations effectuées pendant la période comprise entre le 19 décembre 2013 et le 28 mars 2014, son taux de commissionnement est de 16 % des primes nettes HT encaissées ;
— dire et juger que pour les opérations effectuées après le 29 mars 2014, son taux de commissionnement est de 20 % des primes nettes HT encaissées ;
— condamner X à lui payer le montant des commissions dues sur ces bases à compter du 19 décembre 2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ;
— condamner X à lui payer, dans l’attente du calcul à réaliser par l’expert, la somme provisionnelle, de 52.286,08 € au titre des commissions dues entre le 19 décembre 2013 et le 30 avril 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ;
— condamner X à lui payer, dans l’attente du calcul à réaliser par l’expert , la somme provisionnelle de 14.316 € au titre des commissions dues depuis le 1er mai 2014 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ;
— condamner X, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à partir de la signification de la décision à intervenir, à faire figurer, sur Top’Net, pour chaque police qui figurait dans le portefeuille MASCOTTE Assurances au 19 décembre 2013, le montant des primes nettes HT encaissées, par risque assuré ;
— condamner X à remettre à l’expert commis aux termes du jugement, pour chaque police qui figurait dans le portefeuille MASCOTTE
Assurances au 19 décembre 2013, le montant des primes nettes HT encaissées, par risque assuré, depuis le 19 décembre 2013 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— en tant que de besoin, dire et juger que l’expert commis aux termes du jugement aura pour mission, outre les termes de la mission fixée par le tribunal, de calculer le montant total des commissions dues par X à ASSURANCES PREMIUM, sur les bases énoncées ci-dessus, et ce depuis le 19 décembre 2013 ;
— à titre subsidiaire, pour la période du 19 décembre 2013 au 28 mars 2014;
— condamner X à payer à SUD EUROCOURTAGE, intervenante volontaire, le montant des
commissions dues sur les bases ci-dessus à compter du 19 décembre 2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ;
b- sur les préjudices accessoires ,
— condamner X à payer à ASSURANCES PREMIUM la somme de 48.000 € au titre des frais engagés pour saisir manuellement le portefeuille MASCOTTE Assurances augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ;
— condamner X à payer à ASSURANCES PREMIUM la somme de 81.775 € au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts en justice augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ;
— condamner X à payer à ASSURANCES PREMIUM la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’image subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 ;
— condamner X à payer à ASSURANCES PREMIUM la somme de 4.914,45 € au titre des commissions d’assistance que X reconnait devoir ;
— en tout état de cause,
— s’agissant de la mission de l’expert désigné, outre ce qui précède, préciser que s’agissant du « préjudice subi du fait du non-reversement par X des honoraires de courtage annexes », l’expert devra évaluer le gain manqué à ce titre par ASSURANCES PREMIUM ;
— dire et juger X infondée dans toutes ses demandes contraires et reconventionnelles ;
— condamner X au paiement de la somme de 60.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce inclus les frais d’expertise ordonnée par le tribunal.
La société ASSURANCES PREMIUM revendique la propriété du portefeuille depuis le 19 décembre 2013 par l’effet de l’ordonnance du juge-commissaire, qui a expressément fixé la date d’entrée en jouissance au lendemain de sa notification effectuée par le greffe le 18 décembre 2013, et considère qu’elle est en droit de percevoir les commissions afférentes à ce portefeuille à compter de cette date.
Elle fait valoir que':
— l’assureur a été tenu informé du processus de cession, notamment de l’offre de rachat présentée dans le cadre de la procédure collective, qu’il a été destinataire de l’ordonnance du juge-commissaire qu’il n’a pas contestée';
— par courrier du 13 mai 2014, la société X a reconnu que la cession du portefeuille lui était opposable à compter du 19 décembre 2013 ainsi que son droit à commission';
— cette acceptation de la cession rendait inutile le respect du formalisme de l’article 1690 du code civil.
Elle soutient que si l’immatriculation auprès de l’ORIAS est exigée pour l’exercice d’une activité d’intermédiation, elle n’est pas un préalable requis à l’acquisition d’un portefeuille de contrats d’assurance, ni au règlement de commissions nées d’opérations réalisées par un intermédiaire immatriculé à une personne non encore immatriculée ; qu’il y a lieu de distinguer le droit
à commission du courtier et le règlement de ses commissions ; qu’ayant été immatriculée à compter du 28 mars 2014, elle est en droit de percevoir le règlement de commissions nées antérieurement.
À tout le moins, elle considère que si le défaut d’immatriculation l’empêche de percevoir les commissions nées entre le 19 décembre 2013 le 28 mars 2014, la société SUD EUROCOURTAGE, intervenue à la cession du portefeuille pour son compte alors qu’elle était en cours de constitution, dispose d’une immatriculation à l’ORIAS depuis le 6 mars 2009 lui permettant de recevoir règlements desdites commissions.
Elle fait valoir qu’en vertu de la convention régularisée entre elles, l’assureur lui a délégué la gestion de la production du portefeuille, que rien ne limite aux seules affaires nouvelles mais qui couvre également les affaires en stock, et que cette délégation interdit à la société X ASSURANCES de gérer elle-même le portefeuille, même dans le cadre d’une situation de déshérence, la convention régularisée avec la société ASSOR lui faisant alors obligation de résilier les contrats.
Elle estime qu’en réalité, depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ASSOR, la société X ASSURANCES est intervenue dans la gestion du portefeuille aux seules fins de s’accaparer les droits attachés à sa propriété, sans rendre compte au liquidateur qui ne lui a transmis lors de la cession que les éléments existants à la date d’ouverture de la procédure collective et que s’étant comporté comme un gérant d’affaire, l’assureur est tenu de lui rendre compte de cette gestion, sans pouvoir se prévaloir des conventions dont il s’est lui-même affranchi.
Elle relève les contradictions de la société X ASSURANCES qui ne peut à la fois prétendre être tenue par aucune obligation de rendre compte et s’en défendre en excipant de l’inexécution par la société ASSOR de ses propres obligations.
Elle conteste que ses demandes de remise des archives de cette gestion puissent se heurter à des raisons de confidentialité alors qu’en vertu du 5e Usage du courtage, l’assureur doit donner communication au courtier de la police d’assurance et de ses avenants.
Elle relève que malgré les dispositions de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2014, la société X ASSURANCES poursuit son comportement fautif en continuant d’adresser des courriers à ses clients ou d’avoir des contacts téléphoniques avec eux en violation du 4e Usage du courtage, l’empêchant ainsi de gérer elle-même son portefeuille, contrecarrant son action et nuisant à son image, son crédit et sa légitimité auprès des assurés.
Elle explique que c’est en réaction à ce comportement qu’elle a entrepris de proposer à ses clients une offre alternative d’assurance auprès de la compagnie GENERALI.
Constatant que la société X ASSURANCES a reconnu le principe de son droit à commission sur le portefeuille MASCOTTE par courrier du 13 mai 2014, elle estime qu’en application de la convention conclue avec la société ASSOR, seule applicable pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014, elle est en droit de percevoir a minima la commission d’apport de 16 %, mais également la commission de gestion de 4 %, dès lors que c’est par la faute de l’assureur, qu’elle a été empêchée de gérer elle-même. À tout le moins, elle estime devoir être indemnisée de sa perte de chance de percevoir cette commission.
Elle conteste les taux de commissionnement appliqués par l’assureur pour la période postérieure au 1er mai 2014.
Elle revendique le paiement des honoraires de courtage sur la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014 ainsi que l’indemnisation de la perte de valeur du portefeuille résultant du comportement de l’assureur.
Elle réfute les manquements à ses obligations contractuelles allégués par la société X ASSURANCES, imputant à l’attitude hostile de cette dernière le transfert du portefeuille à la compagnie GENERALI, comme le recours à des procédures judiciaires pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
* * * * * * * *
Au terme de ses conclusions n°6 notifiées le 18 février 2019, la société X ASSURANCES entend voir :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il :
* a dit que la cession du portefeuille MASCOTTE Assurances est opposable à X ASSURANCES à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 18 décembre 2013;
* l’a condamnée, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à laisser ASSURANCES PREMIUM accéder aux archives papier relatives au portefeuille MASCOTTE Assurances et à lui laisser en prendre copie le cas échéant, ;
* lui a interdit d’entrer en relation avec les assurés pour des motifs autres que la gestion des cotisations et des risques et, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ou par courrier envoyé ;
* dit qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société ASSURANCES PREMIUM aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention ;
* l’a déboutée de ses demandes à hauteur de 385 189,62 € au titre du coût matériel et humain, de la somme de 52 800 € au titre du manque à gagner, de la somme de 110 748 € au titre de la dissipation du portefeuille d’assurance et de la somme de 20 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image ;
* l’a déboutée de sa demande en restitution de l’astreinte payée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 juin 2015 à hauteur de 31.200 €, ainsi que des montants payés au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile mis à sa charge ;
* l’a condamnée à payer à la société ASSURANCES PREMIUM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a désigné en qualité d’expert, Mme Y Z, sur les commissions, sur les frais de courtage annexes, sur la demande de réparation de la perte de valeur du portefeuille ;
— confirmer le jugement du 18 octobre 2017 pour le surplus en ce qu’il a:
* constaté qu’ASSURANCES PREMIUM ne s’est vu accorder qu’une délégation partielle de la gestion, à savoir la délégation de la production des contrats dans les conditions spécifiées dans la convention de commercialisation conclue avec elle, et que ni la délégation d’encaissement des primes, ni la délégation de gestion des sinistres n’ont été confiées à ASSURANCES PREMIUM ;
* constaté que la société ASSURANCES PREMIUM est immatriculée à l’ORIAS depuis le 28 mars 2014 ;
* dit que la société ASSURANCES PREMIUM ne peut valablement prétendre au versement de commissions pour la période comprise entre le 19 décembre 2013 et le 28 mars 2014 ;
* débouté la société ASSURANCES PREMIUM de ses demandes concernant le site TOP’NET ;
— sur l’omission de statuer,
— dire et juger que pour la période comprise entre le 4 juillet 2013 et le 19 décembre 2013, elle a légitimement repris la délégation de gestion du portefeuille suite à la carence du courtier propriétaire du portefeuille ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la cession du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES lui est opposable à compter de sa signification le 1er mai 2014 ;
— dire et juger qu’ elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard d’ASSURANCES PREMIUM, notamment au regard des informations, commissions et frais de courtage qui pourraient être dus au courtier ;
— dire et juger que ASSURANCES PREMIUM ne subit aucun préjudice de perte de valeur du portefeuille ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
— à titre reconventionnel,
— déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la société ASSURANCES PREMIUM a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention ;
— en conséquence,
— condamner la société ASSURANCES PREMIUM à lui payer la somme totale de 586.271,62 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
* 385.189,62 € au titre du coût matériel et humain qu’elle a dû supporter pour la conservation du portefeuille et les moyens mis en 'uvre pour la transmission des éléments sollicités par ASSURANCES PREMIUM ;
* 52.800 € au titre du manque à gagner en raison de l’absence d’apport d’affaires nouvelles ;
* 128.282 € au titre de la dissipation du portefeuille d’assurance ;
* 20.000 € au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image ;
— ordonner la restitution par la société ASSURANCES PREMIUM de l’intégralité de l’astreinte payée en exécution de l’arrêt de la 2e Chambre de la cour d’appel de Grenoble du 2 juin 2015 à hauteur de 31.200 € ainsi que des montants payés au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile mis à sa charge ;
— en conséquence,
— condamner la société ASSURANCES PREMIUM à lui restituer la somme totale de 33.350 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016 ;
— sur l’appel formé par ASSURANCES PREMIUM :
— rejeter l’appel et le déclarer mal fondé,
— débouter la société ASSURANCES PREMIUM de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà versé à ASSURANCES PREMIUM la somme de 4.914,45 € au titre des commissions d’assistance dues entre 2014 et 2018 et qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner à verser ces sommes ;
— sur l’intervention volontaire de la société SUD EURO COURTAGE';
— dire et juger que l’intervention volontaire de la société SUD EURO COURTAGE est irrecevable en ce que l’intervenant n’est pas un tiers et ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— débouter la société SUD EURO COURTAGE de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— rejeter la demande de la société SUD EURO COURTAGE de se voir attribuer le montant des commissions et honoraires de courtage qui auraient été perçus au titre du portefeuille MASCOTTE entre le 19 décembre 2013 et le 1er mai 2014,
— en tout état de cause';
— condamner la société ASSURANCES PREMIUM et la société SUD EURO COURTAGE à lui payer un montant de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société ASSURANCES PREMIUM et la société SUD EURO COURTAGE aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La société X ASSURANCES soutient que la cession du portefeuille MASCOTTE ne lui est opposable qu’à compter de la signification qui lui en a été faite le 30 avril 2014 aux motifs que :
— malgré les termes de la convention de commercialisation conclue avec la société ASSOR France, le liquidateur judiciaire ne l’a pas informée du projet de cession, ni des offres de reprise et n’a pas sollicité son agrément ;
— elle n’a pas été entendue, ni convoquée par le juge commissaire, ni rendue destinataire de l’ordonnance du 12 décembre 2013 autorisant cette cession de portefeuille ;
— la cession de portefeuille doit s’analyser en une cession de créance soumise aux formalités de l’article 1690 du code civil pour lui être opposable ;
— si son courrier du 13 mai 2014 révèle sa connaissance de cette cession, il est insuffisant à caractériser son acceptation certaine et non équivoque, alors qu’il est intervenu dans le cadre des négociations entre elle et la société ASSURANCES PREMIUM au sujet du reversement d’éventuelles commissions, qu’elle entendait soumettre à conditions.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’immatriculation de la société ASSURANCES PREMIUM auprès de l’ORIAS avant le 28 mars 2014, la cession n’a pas pu produire ses effets et que n’ayant pu débuter son activité d’intermédiation en assurance, la société ASSURANCES PREMIUM ne peut prétendre
au règlement des commissions et des honoraires de courtage dus au titre d’opérations réalisées par le précédent courtier, la société ASSOR.
Elle conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SUD EURO COURTAGE, qu’elle considère dépourvue d’intérêt à agir puisque n’étant intervenue à la cession ni en son nom, ni pour son compte mais pour celui de la société ASSURANCES PREMIUM, en cours de constitution, qui a repris l’acte et doit à ce titre être réputée l’avoir conclu dès l’origine.
Elle relève au surplus que tant la société SUD EURO COURTAGE, que la société ASSURANCES PREMIUM, en leur qualité d’ayant droits, ne peuvent détenir plus de droits que la société ASSOR qui a encaissé les primes sans les restituer à l’assureur lequel, après déclaration de sa créance à la procédure collective, est bien fondé à exercer un droit de rétention sur les commissions et honoraires éventuellement dus.
Elle considère avoir agi, à compter de l’ouverture de la procédure collective, à titre conservatoire et ce conformément aux termes des avenants à la convention de commercialisation régularisés avec la société ASSOR, les dispositions de l’article L. 641-11-1-I du code de commerce s’opposant à la mise en 'uvre de la clause de résiliation en cas de déshérence du portefeuille, et se défend d’avoir 'uvré pour détourner ce portefeuille à son profit, comme de s’être opposée à sa gestion par la société ASSURANCES PREMIUM, rappelant que cette dernière ne bénéficiait d’aucun mandat d’exclusivité, ni de la faculté d’assurer cette gestion sur son propre système d’information, la convention de commercialisation lui imposant la distribution des contrats par l’intermédiaire de la plate-forme TOP’NET.
Elle estime qu’il ne peut lui être imputé aucune gestion du portefeuille au lieu et place du courtier, ni aucune appropriation des commissions et honoraires de courtage ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rendu compte au liquidateur, qui n’a formulé aucune demande en ce sens, ni être
exigé d’elle une reddition des comptes pour la période du 4 juillet 2013 au 1er mai 2014 , alors que le liquidateur ne lui a pas restitué les primes détournées par la société ASSOR.
Elle considère n’avoir aucune obligation d’information à l’égard du courtier puisque conformément à la convention de commercialisation, il incombait à ce dernier de communiquer à l’assureur les informations nécessaires à la conclusion et à l’exécution des contrats d’assurance et qu’il appartenait en conséquence au mandataire judiciaire, au titre de son obligation de délivrance du portefeuille, de transmettre au cessionnaire les éléments lui permettant d’exploiter la clientèle cédée.
Elle reproche à la société ASSURANCES PREMIUM de se retourner contre elle après ne pas avoir pris les précautions nécessaires lors de la cession d’un portefeuille qu’elle a accepté en l’état, sans recours à l’égard du vendeur, et relève que dans des courriers des mois de juillet et septembre 2014, la cessionnaire a reconnu explicitement avoir été en possession des dits éléments, ce qui a été retenu par cette cour dans son arrêt du 14 janvier 2016.
Elle fait en outre valoir qu’elle a transmis l’intégralité des données en sa possession relative au portefeuille et ne saurait donner accès à l’ensemble des archives courrier sans enfreindre les règles de confidentialité des échanges entre assureur et assurés.
Elle reproche à la décision de première instance de lui avoir interdit d’entrer en relation avec les assurés, dont elle est le cocontractant, et avec lesquelles elle a l’obligation légale d’être en relation, sans que cette situation puisse être préjudiciable au courtier, ni ne conduise au démarchage de sa clientèle
Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, notamment en réglant à la société ASSURANCES PREMIUM l’ensemble des commissions et honoraires de courtage auquel
elle pouvait prétendre, contestant les taux de commission revendiqués par cette dernière et son droit à des honoraires de courtage pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014.
Elle conteste l’existence de préjudices et principalement la perte de valeur du portefeuille alors que la société ASSURANCES PREMIUM a elle-même transféré de nombreuses polices auprès d’un autre assureur, la compagnie GENERALI.
Elle fait valoir que la société ASSURANCES PREMIUM a manqué à ses obligations contractuelles d’exécuter la convention de commercialisation de bonne foi aux motifs que le nouveau courtier :
— n’a conclu qu’une seule affaire nouvelle, mais a démarché les assurés en vue d’obtenir la résiliation de leur contrat et la souscription de nouvelles assurances auprès de la compagnie GENERALI, lui causant un large préjudice ;
— a multiplié les procédures à son encontre entre juin et décembre 2014 dans le seul but de se voir reconnaître des droits auxquelles il ne pouvait prétendre en exécution de la convention de distribution.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société ASSURANCES PREMIUM réclame paiement et indemnisation en se prévalant des violations par la société X ASSURANCES de ses droits sur le portefeuille MASCOTTE et des manquements commis dans l’exécution des conventions d’une part de commercialisation et de gestion déléguée précédemment signée avec la société ASSOR FRANCE et d’autre part de distribution en date du 31 mars 2014.
1°) sur le droit au paiement de commissions de courtage sur la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014:
Au terme de son ordonnance du 12 décembre 2013 autorisant la cession du portefeuille «'véhicules de collection-X'», le juge-commissaire a fixé la date d’entrée en jouissance au lendemain de la notification de sa décision, intervenue le 18 décembre suivant.
Pour autant, la cession d’un portefeuille d’assurances doit s’analyser en une cession de créances et se trouve soumise, pour être opposable à l’assureur, aux formalités de l’article 1690 du code civil applicable à la cession de créance antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il n’est pas contesté que la cession du portefeuille a été signifié à la société X ASSURANCES par acte d’huissier du 30 avril 2014.
Cependant, les échanges de courriels produits aux débats et le courrier de la société X ASSURANCES en date du 17 février 2014 permettent de constater qu’elle a été informée de la cession du portefeuille et que l’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant a été portée à sa connaissance le 6 janvier 2014.
Dans son courrier du 17 février 2014, elle a reconnu avoir été informée et associée à l’orientation que le repreneur entendait donner à l’exploitation du portefeuille et a exprimé sans ambiguïté le souhait de collaborer avec lui, manifestant ainsi son acceptation sans équivoque de cette cession, ce que confirme son courrier du 13 mai suivant.
La société X ASSURANCES ne peut en conséquence revendiquer le respect du formalisme de l’article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, pour reporter au 30 avril 2014,
l’opposabilité à son égard d’une cession connue d’elle à compter du 6 janvier 2014, qu’elle a acceptée dès le 17 février et qui lui est donc devenue pleinement opposable à cette date.
Selon les 3e et 12e Usages du courtage, le courtier apporteur d’une police a droit à une commission, pour toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de la police et son droit à commission dure aussi longtemps que l’assurance elle même et en cas de cession de son portefeuille, les modalités de commissionnement de son cessionnaire, au titre des polices en cours, demeurent celles qui lui avaient été consenties.
Les articles L.511-1 et L.512-1 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 transposant en droit interne la directive n°2002/92/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 9 décembre 2002, définissent l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance soumis au dispositif d’immatriculation obligatoire permettant de vérifier le respect d’exigences professionnelles protectrices des consommateurs, et confient à un décret en Conseil d’Etat, la détermination des catégories de personnes habilitées à exercer cette activité.
Il en résulte que conformément aux dispositions combinées des articles R.511-2, I et R.511-3, II, alinéa 1 du code des assurances, ainsi pris en application de l’article L.511-1 du même code, la rémunération allouée au titre de l’activité d’intermédiation ne peut être rétrocédée en tout ou partie qu’à l’un des intermédiaires habilités par le premier de ces textes à exercer cette activité et par ailleurs immatriculé auprès de l’ORIAS, cette rémunération participant de la définition de l’intermédiaire d’assurance.
Il est constant que la société ASSURANCES PREMIUM n’a été immatriculée au registre unique tenu par cet organisme qu’à compter du 28 mars 2014.
Si le droit à commission trouve son fait générateur dans l’apport du contrat et si le cessionnaire tire ses droits de ceux acquis par son cédant à l’égard de l’assureur, ce ne peut être, dans le respect des objectifs poursuivis par la directive n°2002/92/CE du 9 décembre 2002 et de ses dispositions impératives, que dans la stricte mesure où il peut lui même justifier d’une immatriculation personnelle auprès de l’ORIAS et donc présenter les garanties attendues pour prétendre percevoir la rémunération d’une activité d’intermédiation en matière d’assurances.
Ainsi, la société ASSURANCES PREMIUM n’ayant réuni les conditions lui permettant de prétendre à une telle rémunération qu’à compter du 28 mars 2014, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sa demande en paiement des commissions dues entre le 19 décembre 2013 et le 28 mars 2014.
La demande subsidiaire en paiement des commissions, présentée par la société SUD EUROCOURTAGE pour la période du 19 décembre 2013 au 28 mars 2014, si elle est recevable puisque l’ordonnance du juge-commissaire a autorisé la cession à son profit et que son immatriculation auprès de l’ORIAS est effective depuis 2009, ne peut cependant prospérer puisqu’il résulte de l’offre de reprise présentée, de ses propres écritures et de l’acte de cession régularisé les 7 et 10 avril 2014, qu’elle n’a agi que pour le compte de la société ASSURANCES PREMIUM en cours de constitution, dont elle est associée, que cette dernière ayant, dans l’acte de cession, repris les engagements souscrits et étant ainsi réputée cessionnaire du portefeuille dès l’origine, la société SUD EUROCOURTAGE n’a donc acquis aucun droit de créance sur l’assureur.
La demande en paiement présentée par la société SUD EUROCOURTAGE sera en conséquence rejetée.
2°) sur les fautes reprochées par la société ASSURANCES PREMIUM à la société X ASSURANCES :
La société ASSURANCES PREMIUM reproche à la société X ASSURANCES de s’être immiscée dans la gestion du portefeuille sans lui en rendre compte, d’avoir fait obstacle à sa propre gestion en ne la renseignant pas et en exécutant de mauvaise foi la convention signée entre elles.
Il résulte du dispositif de ses dernières écritures que la société ASSURANCES PREMIUM ne critique pas les dispositions du jugement du tribunal de commerce qui la déboute de ses demandes relatives à la gestion du portefeuille concernant :
— l’accès au site extranet Top’net ;
— la transmission du fichier informatique regroupant les avis d’échéance,
— l’information aux assurés de la cession intervenue,
— le renvoi des clients vers l’acquéreur, la clôture de la ligne téléphonique;
et qui seront donc confirmées.
Comme il a été dit précédemment, la société ASSURANCES PREMIUM est entrée en jouissance du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES le lendemain de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, soit le 19 décembre 2013, mais sans pouvoir se prévaloir de ses droits à l’égard de la société X ASSURANCES avant le 17 février 2014 et n’ayant été immatriculée auprès de l’ORIAS que le 28 mars 2014, ne pouvait exercer l’activité de courtier avant cette date.
Par ailleurs, le 31 mars 2014, les parties ont soumis leurs relations aux termes d’une nouvelle convention de distribution.
Il en résulte d’une part que la société ASSURANCES PREMIUM ne peut exiger de la société X ASSURANCES le respect d’obligations à son égard avant le 17 février 2014 ; d’autre part que jusqu’au 31 mars 2014, conformément au 12e Usage du courtage, l’assureur restait tenu des mêmes obligations que celles contractées au bénéfice de son cédant, la société ASSOR FRANCE, notamment dans le cadre de la convention de commercialisation et de gestion du 23 février 2012, telle que modifiée par ses deux avenants.
Selon cette convention du 23 février 2012, la société X ASSURANCES avait délégué au courtier la gestion de la production des contrats incluant :
— la commercialisation des contrats auprès de sa clientèle,
— la centralisation des pièces contractuelles relatives à chaque contrat,
— la validation des affaires nouvelles,
— la délivrance le cas échéant des attestations d’assurance aux assurés ainsi que l’ensemble des documents contractuels,
— l’émission, la perception, le recouvrement des cotisations et la délivrance des factures y afférentes,
— l’enregistrement des résiliations,
— la prise en charge de la communication auprès des assurés en cas de modification des conditions d’assurance,
— l’établissement de la déclaration annuelle des honoraires et commissions.
Par avenant n°2 du 16 avril 2013, la société X ASSURANCES a repris à son compte l’encaissement délégué des primes et le courtier lui a donné mandat d’établir en son nom et pour son compte les factures relatives aux commissions.
Si cet avenant était stipulé transitoire jusqu’à la date de la mise en place effective de la gestion du portefeuille sur l’outil extranet TOP’NET et si les parties étaient convenues de régulariser un nouvel avenant ou une nouvelle convention dès réalisation de cette migration informatique, il apparaît qu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société ASSOR FRANCE, il n’en était rien, leurs relations contractuelles demeurant régies par l’avenant du 16 avril 2013.
La convention initiale prévoyait également à l’article 3 de son chapitre XV, que l’assureur se réservait le droit de reprendre à son compte par simple information auprès du courtier les actes de gestion délégués, notamment lorsque la convention se trouvait résiliée par suite de la radiation du courtier du registre unique des intermédiaires.
L’avenant n°1, également signé en avril 2013, a ajouté dans un article 4 qu’en cas de carence, absence ou disparition d’un courtier provoquant une déshérence du portefeuille, la convention serait résiliée de plein droit et que l’assureur reprendrait «'immédiatement la gestion des activités éventuellement déléguées et continuerait d’honorer ses obligations découlant des contrats d’assurance en cours dans la continuité et la qualité du service habituelles'».
Selon les terme de la convention de distribution du 31 mars 2014, l’assureur a confié au courtier la promotion, la présentation, la proposition et la souscription des contrats, la gestion de la production des contrats, incluant:
— la commercialisation des contrats auprès de sa clientèle,
— la centralisation des pièces contractuelles relatives à chaque contrat,
— la collecte des justificatifs nécessaires à la bonne appréciation des risques;
— la délivrance le cas échéant des attestations d’assurance aux assurés ainsi que l’ensemble des documents contractuels,
— l’enregistrement des avenants disponibles sur Top’Net,
— la prise en charge de la communication auprès des assurés en cas de modification des conditions d’assurance,
— la gestion de la relation avec la clientèle.
La convention prévoyait que le courtier procéderait dans certains cas à l’encaissement des primes de souscription en qualité de simple dépositaire et réservait à l’assureur la gestion intégrale des sinistres et l’encaissement des primes termes.
Tant au titre du principe de l’exécution de bonne foi des conventions, qu’en vertu des Usages du Courtage d’Assurances Terrestres auxquels les deux conventions renvoient expressément dans leur chapitre I, l’assureur est tenu à l’égard du courtier apporteur, pendant toute la vie du contrat d’assurance, d’un devoir de loyauté lui imposant de s’abstenir de tout acte qui porterait atteinte à ses droits ou conduirait à l’évincer, et d’un devoir d’information portant sur tout événement susceptible de modifier le cours du contrat et le calcul de la commission qu’il lui doit.
Il n’est pas contesté et résulte des pièces produites que dès le placement en liquidation judiciaire de la société ASSOR, le 4 juillet 2013, la société X ASSURANCES est entrée en relation directe
avec les assurés, clients de son courtier, pour les informer avoir pris les dispositions nécessaires pour gérer au mieux cette situation et maintenir à l’identique leurs garanties et conditions tarifaires.
Par ailleurs, l’assureur a procédé au recouvrement des primes.
Ces actes de gestion des contrats d’assurance qui correspondent à la reprise des activités déléguées, sont conformes aux stipulations contractuelles applicables et dès lors que la société X ne pouvait se prévaloir de la résiliation de la convention de commercialisation et de gestion du 23 février 2012 sans enfreindre l’interdiction d’ordre public de l’article 641-11-1-I du code de commerce, la société ASSURANCES PREMIUM ne rapporte pas la preuve de violations par la société X de ses obligations, ni ne démontre une intention d’éviction du courtier.
Le courtier est cependant bien fondé à exiger de l’assureur le respect de ses obligations de loyauté et d’information et c’est à bon droit qu’il revendique à compter de son immatriculation auprès de l’ORIAS, date à laquelle il a été en mesure d’exercer son activité d’intermédiation, la délivrance des informations relatives à la vie des contrats, indépendamment de celles fournies par son cédant dans le cadre de la vente.
De surcroît, ayant repris la gestion du portefeuille entre le 4 juillet 2013 et le 28 mars 2014, seule la société X ASSURANCES était en mesure de fournir les informations permettant de le mettre à jour.
A compter du 28 mars 2014, la société X ASSURANCES devait donc délivrer au courtier l’ensemble des informations relatives aux modifications des polices afférentes à son portefeuille et celles lui permettant de calculer ou de vérifier le calcul de ses commissions.
Les échanges de courriers intervenus entre les parties au mois de février 2014 démontrent que la société X ASSURANCES s’est refusée dans un premier temps à la délivrance de l’information expressément sollicitée, se prévalant d’un droit de rétention au titre de sa créance déclarée auprès du liquidateur de la société ASSOR et elle ne justifie pas y avoir fait droit après le 28 mars 2014 et avant d’y être contrainte par le juge des référés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X ASSURANCES à laisser la société ASSURANCES PREMIUM accéder aux archives papier relatives au portefeuille MASCOTTE ASSURANCES et à lui laisser en prendre copie le cas échéant.
La convention de distribution du 31 mars 2014 a expressément délégué au courtier la gestion de la production des contrats, et dans ce cadre, la gestion de la relation avec la clientèle, mais ne lui a pas délégué l’encaissement des
primes dues par les assurés, cocontractants de l’assureur qui en assume par ailleurs le risque.
Sauf à porter atteinte à la loi du contrat comme au droit de propriété du courtier sur son portefeuille, la société X ne peut donc entrer en relation avec les assurés que pour les besoins du paiement des primes, ce qui inclut l’émission des avis d’échéance et l’encaissement, ainsi que la gestion du risque assuré.
Les pièces produites démontrent que la société X ASSURANCES a maintenu, postérieurement au 31 mars 2014, des relations directes avec les assurés relevant du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES, pour des questions ne relevant pas du paiement des primes, et ce en violation de ses obligations contractuelles.
C’est donc à juste titre que la société ASSURANCES PREMIUM lui reproche un comportement déloyal portant atteinte à sa propre gestion de sa clientèle et que les premiers juges, dont la décision
sera confirmée, lui en ont fait interdiction.
S’il résulte du constat d’huissier dressé les 15 et 16 octobre 2014, que la société X ASSURANCES a donné accès au site TOP’NET et incrémenté ce dernier des informations relatives aux polices souscrites par les clients de la société ASSURANCES PREMIUM, ces constatations faites sur un panel de quatre assurés sont contredites par le procès-verbal établi le 1er février 2016 par ministère d’huissier qui fait apparaître sur dix autres contrats qu’il ne peut être procédé à aucune modification, ni mise à jour du contrat, que la fonction avenant est inopérante, que seule la consultation des données générales est accessible, que les informations comptables sur les commissions sont inexploitables, les noms des souscripteurs n’y figurant que par code lettres, et ne permettent pas la vérification des commissions versées.
Ce dernier constat corrobore les réclamations adressés par la société ASSURANCES PREMIUM à la société X ASSURANCES en octobre et novembre 2014 et démontrent la persistance des difficultés alors que dans sa réponse du 22 octobre 2014, l’assureur indiquait en avoir identifié les causes en cours de résolution.
Ces constats conduiront la cour à faire droit à la demande de la société ASSURANCES PREMIUM visant à faire figurer sur le site TOP’NET, à compter de la présente décision, le montant des primes nettes HT encaissées, par risque assuré, pour chaque police relevant du portefeuille MASCOTTE Assurances.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société X sera condamnée à procéder à cette diffusion, sous peine d’une astreinte de 1500 euros par manquement constaté.
Si la société ASSURANCES PREMIUM se plaint du démarchage de sa clientèle par la la société X ASSURANCES pour le compte d’une société BALTIQUE ASSURANCES, elle n’en apporte pas la preuve suffisante, les documents produits à ce titre se limitant à ses propres courriers.
Selon l’article 6 de la convention de distribution du 31 mars 2014, l’apport de chaque affaire nouvelle donne lieu à versement au courtier d’une commission, dont le taux est fixé en fonction du produit que la convention ne précise pas, renvoyant expressément à une communication commerciale ultérieure, figurant également sur le site TOP’ NET.
Or, l’assureur ne justifie pas de cette communication commerciale qu’il devait fournir à son cocontractant, et les constatations faites par huissier de justice le 1er février 2016 révèlent que les informations accessibles sur le site TOP’NET ne permettent pas au courtier d’identifier les taux de commission appliqués, ni a fortiori d’en vérifier le calcul.
Il était par ailleurs contractuellement prévu que le règlement des commissions sur les primes encaissées chaque mois serait payable par virement bancaire le 5 du mois suivant.
Cependant, il résulte des échanges de courriels produits que la société ASSURANCES PREMIUM s’est régulièrement plainte à compter du mois d’octobre 2014 et au moins jusqu’au 17 juillet 2015, des retards apportés dans le versement de ses commissions, situation reconnue par la société X ASSURANCES les 11 février et 2 juin 2015, et qui s’évince des dates portées sur les justificatifs des virements produits par cette dernière.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet à la cour de se convaincre que la société X ASSURANCES a manqué à son obligation générale de loyauté à l’égard de son nouveau courtier comme à ses obligations contractuelles résultant de la convention de distribution régularisée le 31 mars 2014 avec la société ASSURANCES PREMIUM, devenue propriétaire du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES.
3°) sur les fautes reprochées par la société X ASSURANCES à la société ASSURANCES PREMIUM :
Il est établi qu’à compter du courant de l’été 2014, plusieurs assurés, clients de la société ASSURANCES PREMIUM, ont procédé à la résiliation de leur police et que la société de courtage a choisi de replacer son portefeuille auprès d’un autre partenaire assureur
La chronologie des faits démontre que ces résiliations et transferts sont intervenus après que la société ASSURANCES PREMIUM se soit confrontée aux difficultés d’accès aux informations détenues par la société X ASSURANCES, faisant obstacle à l’exploitation de son portefeuille.
La société X ne saurait dans ces conditions reprocher à son courtier d’avoir tirer les conséquences de son propre manque de loyauté en orientant vers un concurrent une clientèle dont ce dernier a la propriété, sa cocontractante étant en droit de se prévaloir à son encontre de l’exception d’inexécution.
En outre, comme le tribunal de commerce l’a relevé avec pertinence, la convention de distribution du 31 mars 2014 ne mettait à la charge de la société ASSURANCES PREMIUM aucune obligation de résultat relative à un volume d’apport d’affaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la société X ASSURANCES comme sa demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt définitif de cette cour du 2 juin 2015 liquidant l’astreinte.
4°) sur le paiement de commissions :
Pour la période du 28 au 31 mars 2014, demeurent applicables les modalités de commissionnement accordées à la société ASSOR FRANCE, cédante du portefeuille, et résultant de la convention de commercialisation et de gestion déléguée du 23 février 2012, dont le chapitre VIII prévoit une commission de gestion et de frais de commercialisation de 20 % dont 16 % de commission d’apport et 4 % au titre de la gestion des contrats.
Il résulte du courriel de la société X ASSURANCES du 21 juillet 2014 transmettant à la société ASSURANCES PREMIUM la liste des polices et des primes encaissées ayant donné lieu à commission au mois de mai 2014, qu’y figurent des commissions et honoraires relatifs à des contrats dont l’échéance est intervenue au mois de mars 2014.
Par ailleurs, après le 31 mars 2014, les relations contractuelles se sont trouvées soumises aux stipulations de la nouvelle convention de distribution qui ne définissait pas les taux de commissionnement.
De surcroît, à la différence de celle ayant régi les relations entre la société X ASSURANCES et la société ASSOR, cette nouvelle convention de distribution n’a pas délégué au courtier l’émission, la perception, le recouvrement des cotisations et la délivrance des factures y afférentes.
Dès lors, la société ASSURANCES PREMIUM ne peut ni revendiquer un taux de commission de 20 % identique à celui de son prédécesseur, ni se référer à la convention du 31 mars 2014 pour se prévaloir de l’application d’un tel taux.
Les bordereaux de virement et les listings versés aux débats confirment que la société X ASSURANCES s’est acquittée du versement à la société ASSURANCES PREMIUM de commissions sur les primes encaissées par elle au titre des polices du portefeuille MASCOTTE
ASSURANCES, ainsi que d’honoraires de courtage, et ce à compter du 28 mars 2014, sans que les éléments apportés par le courtier ne permettent à la cour de constater qu’il n’a pas été rempli de ses droits à ces deux titres.
Enfin, si la société X ASSURANCES a reconnu avoir omis de verser des commissions dues sur les primes d’assistance à hauteur de 4914,45 euros, elle justifie en avoir opéré le paiement le 15 février 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande en paiement de commissions au titre de la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014.
Concernant la période postérieure, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la décision des premiers juges devra être réformée en ce qu’ils ont estimé devoir y recourir et la société ASSURANCES PREMIUM sera déboutée de sa demande en paiement.
5°) sur l’indemnisation de la société ASSURANCES PREMIUM :
La société ASSURANCES PREMIUM entend se prévaloir de la perte de valeur de son portefeuille MASCOTTE ASSURANCES, des frais et dépenses qu’elle a été contrainte d’engager, ainsi que l’atteinte à son image auprès de sa clientèle, préjudices causés par le comportement déloyal de l’assureur à son égard.
La société ASSURANCES PREMIUM ne justifie d’aucune perte de clientèle et a procédé au replacement d’une partie importante de son portefeuille MASCOTTE ASSURANCES auprès d’autres compagnies d’assurances, dont elle a nécessairement perçu des commissions sur lesquelles elle ne fournit aucune information.
Elle ne communique par ailleurs aucun document comptable permettant pas à la cour d’identifier le principe même d’un manque à gagner ou d’une altération de la valeur de son portefeuille.
A ce titre, il sera observé que ses comptes de résultats des exercices 2014, 2015 et 2016 attribuent sur les trois années une valeur comptable constante à son fonds de commerce composé de deux portefeuilles dont MASCOTTE ASSURANCES et que son chiffre d’affaires a connu un accroissement de près de 70 % entre les deux premiers exercices et s’est maintenu à +56 % par comparaison de 2014 et 2016.
En conséquence, la cour considère que la société ASSURANCES PREMIUM est défaillante dans l’administration de la preuve de la réalité et du principe du préjudice invoqué et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour y suppléer.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Comme il a été précédemment constaté, la société ASSURANCES PREMIUM s’est trouvée confrontée au refus de l’assureur à lui communiquer l’état actualisé des polices souscrites au titre du portefeuille MASCOTTE et à des difficultés d’accès au site TOP’NET et aux informations qu’il contenait.
Si elle justifie avoir régularisé un contrat de prestation de services avec la société SUD EUROCOURTAGE afin de procéder aux opérations de saisie manuelle des données d’environ 10.000 contrats pour un volume de 3500 heures moyennant un prix de 40.000 € HT, elle ne produit aucune facture justifiant de cette dépense.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Les courriers des assurés, clients de la société ASSURANCES PREMIUM, révèlent les interrogations et les incompréhensions suscitées par l’intervention de la société X ASSURANCES et son manque de loyauté. Ces réactions empreintes de défiance à l’égard du courtier caractérisent une atteinte à son image qui ouvre droit à réparation.
A ce titre, et compte tenu des éléments qui lui sont soumis, la cour estime pouvoir fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8.000 euros que la société X ASSURANCES sera condamnée à payer.
Pour ce qui est de la demande d’indemnisation des frais engagés par la société ASSURANCES PREMIUM pour assurer sa défense en justice, ils relèvent du régime des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile qui ont pu être présentés lors des instances successives ayant opposé les parties ou demandés devant la cour avec lesquels ils font double emploi et sur lesquels il a pu être déjà statué, sans pour autant qu’il y ait lieu, sous peine de contradiction, de rejeter la demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 18 octobre 2017 en ce qu’il a':
— dit que la cession du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES est opposable à la SA X ASSURANCES à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 18 décembre 2013 ;
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice résultant de la perte de valeur du portefeuille, du non reversement des honoraires de courtage annexes et le montant des commissions dues pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014 ;
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de sa demande en condamnation de la SA X ASSURANCES à faire figurer sur le site TOP’NET le montant des primes nettes HT encaissées, par risque assuré, pour chaque police relevant du portefeuille MASCOTTE Assurances ;
— débouté la société ASSURANCES PREMIUM de ses demandes au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts en justice, ainsi qu’au titre du préjudice d’image subi';
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :
DIT que que la cession du portefeuille MASCOTTE ASSURANCES est opposable à la SA X ASSURANCES à compter du 17 février 2014;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA X ASSURANCES à faire figurer sur le site TOP’NET, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le montant des primes nettes HT
encaissées, par risque assuré, pour chaque police relevant encore du portefeuille MASCOTTE Assurances à la date de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 1500 euros par manquement constaté ;
CONDAMNE la SA X ASSURANCES à payer à la SARL ASSURANCES PREMIUM la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DECLARE irrecevable la SARL SUD EUROCOURTAGE de sa demande en paiement de commissions';
CONDAMNE la SA X ASSURANCES à payer à la SARL ASSURANCES PREMIUM la somme complémentaire de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA X ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame BLANCHARD, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
- Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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