Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 déc. 2024, n° 22/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ S.A.R.L. ANATOLIO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ 247 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01247 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021003311
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
INTIMÉE
S.A.R.L. ANATOLIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 129 199
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D524 ayant pour avocat plaidant Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS,
toque : D524
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANATOLIO exploite un restaurant de type bistrot italien situé à [Localité 4].
Elle a souscrit le 10 octobre 2019, pour les besoins de son activité, un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD (ACM), avec prise d’effet le 19 janvier 2020.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 en mars puis en octobre 2020 interdisant notamment aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public.
Par courrier officiel en date du 21 décembre 2020, le conseil de la société ANATOLIO, qui avait déclaré à son assureur un sinistre perte d’exploitation, a mis en demeure l’assureur de lui faire une proposition de solution amiable satisfaisante.
PROCÉDURE
Par acte en date du 5 janvier 2021, la société ANATOLIO a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en jeu de la garantie, d’expertise et de provision.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL ANATOLIO auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL ANATOLIO ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à titre de provision à la SARL ANATOLIO la somme de 50 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL ANATOLIO ;
— Nommé avant dire droit un expert judiciaire avec pour mission :
' Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période de fermeture, soit du 15 mars au 15 juin 2020, et la période d’indemnisation consécutive au décret du 29 octobre 2020, et pendant les périodes de couvre-feu qui ont suivi ;
'Dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant : . la durée de la période d’indemnisation,
. le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
. l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
. le taux de marge brute de la période de référence,
. la perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
. les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation,
. les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
. le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— Débouté la SARL ANATOLIO de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à la SARL ANATOLIO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, enregistrée au greffe le 26 janvier 2022, la SA ACM IARD a interjeté appel en intimant la société ANATOLIO et mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins à la réformation du jugement en ses divers chefs de condamnation expressément détaillés dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appel n° 3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA ACM IARD demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1240 du code civil, 4, 16, 31, 32, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— REFORMER le jugement en qu’il a :
« Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL ANATOLIO auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ' IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL ANATOLIO » ;
« Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL ' IARD à payer à titre de provision à la SARL ANATOLIO la somme de 50 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL ANATOLIO » ;
« Nomme avant dire droit un expert judiciaire » ;
« Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ' IARD à payer à la SARL ANATOLIO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la SARL ANATOLIO ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d’exploitation au titre du contrat ACAJOU SIGNATURE sont réunies ; que la clause d’exclusion invoquée par les appelantes est applicable ; que la SARL ANATOLIO ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable par les appelantes,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la clause était conforme à l’article L. 112-4 du code des assurances.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
. DEBOUTER la SARL ANATOLIO de l’ensemble de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions ;
. CONDAMNER la SARL ANATOLIO au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens aux ACM.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la SARL ANATOLIO demande à la cour au visa des articles 6, 1103 et 1104, 1231-1, 1170, 1171, 1189 et 1190 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, et de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL ANATOLIO auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL ANATOLIO ;
— Débouté la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD de toutes ses demandes ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à payer à titre de provision à la SARL ANATOLIO la somme de 50 000 euros réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL ANATOLIO ;
— Nommé avant dire droit un expert judiciaire ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à payer à la SARL ANATOLIO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARLANATOLIO auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL ANATOLIO ;
— Débouté la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD de toutes ses demandes ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à payer à titre de provision à la SARL ANATOLIO la somme de 50 000 euros réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL ANATOLIO ;
— Nommé avant dire droit un expert judiciaire ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à payer à la SARL ANATOLIO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas « constaté une illisibilité suffisante » pour annuler la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 29.8 des conditions générales d’assurance et,
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD de toutes ses demandes ;
— ANNULER la clause d’exclusion relative aux microorganismes de garantie stipulée à l’article 29.8 des conditions générales d’assurance et ;
— CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à indemniser la SARL ANATOLIO au titre de sa perte d’exploitation ;
— CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à verser la SARL ANATOLIO la somme de 50.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
— NOMMER avant dire droit un expert judiciaire ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au versement de la somme de 7.500 euros au profit de la SARL ANATOLIO au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient que le jugement doit être annulé ou, à tout le moins réformé des chefs de condamnation énoncés dans la déclaration d’appel, dès lors, en substance, que :
— l’application du contrat ne pouvait que conduire au rejet des prétentions de l’intimée dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, et que les ACM sont en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion ;
— à titre subsidiaire, aucune perte d’exploitation n’est démontrée par l’intimée sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, de sorte que sa demande d’indemnisation provisionnelle est mal-fondée.
L’intimée réplique que le jugement doit être confirmé, et subsidiairement pour partie infirmé, dès lors notamment que :
— les conditions particulières de la police d’assurance en cause comportent une garantie perte d’exploitation qui est ici mobilisable dès lors qu’elle a été contrainte de fermer son établissement, à deux reprises, en raison d’une décision administrative prise par une autorité compétente ;
— il n’y a pas lieu à considérer que pour mobiliser la garantie, l’interdiction d’accès doive s’appliquer à d’autres personnes que la clientèle de l’assuré ; à défaut, la garantie de perte d’exploitation perdrait sa substance même ;
— les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite sont remplies ;
— à défaut de respecter le formalisme imposé par le code des assurances, la clause d’exclusion litigieuse devra être écartée ; elle est sujette à interprétation et il convient donc de la déclarer nulle, réputée non écrite et en tous les cas inapplicable ;
— l’appelante prétend à tort que la question d’une clause vidée de sa substance n’aurait pas été évoquée contradictoirement parce que, dans le cadre d’une procédure orale, l’intimée avait répondu oralement aux dernières conclusions communiquées tardivement par l’appelante, ce point étant justement évoqué, de même qu’étaient invoquées oralement les dispositions de l’article 1170 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur les conditions de garantie des pertes d’exploitation
L’article 17.1 du contrat stipule la clause de garantie suivante :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
. d’un dommage matériel garanti,
. d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assures,
. d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez,
. d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, des lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés ».
C’est la « mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez », qui est invoquée en l’espèce par l’assurée.
Cette mesure ne se confond pas avec « l’impossibilité ou la difficulté d’accès ou d’exploitation » laquelle est soumise à la condition « qu’elle soit consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres des locaux dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ».
L’article 1192 du code civil interdit la dénaturation des clauses claires.
L’article 17.1 du contrat opère une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner la garantie des ACM en imposant des conditions de garantie différentes :
— la mesure d’interdiction d’accès au local,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutives à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité ou la difficulté d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutives à un dommage matériel préalablement garanti. Ces distinctions doivent être respectées sous peine de dénaturation.
La « mesure d’interdiction d’accès » est une notion juridique (article 17.1, alinéa 4). Pour que les conditions de cette garantie soient remplies, il est nécessaire d’établir l’existence d’une mesure administrative ou judiciaire qui fait défense de pénétrer dans les locaux assurés.
Une mesure administrative qui aurait seulement pour effet de restreindre l’accès ou de rendre l’exploitation impossible est insuffisante si elle n’interdit pas l’accès dans les locaux assurés. En effet, dans ce cas l’accès demeure légalement autorisé même si factuellement il est restreint.
Le terme interdiction d’accès est suffisamment clair dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté au regard de la définition courante. Une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction d’accès est une mesure qui fait défense absolue de pénétrer ou d’atteindre le local assuré. La clause ne doit pas être interprétée sauf à dénaturer le contrat et à assimiler le terme « interdiction » à une simple restriction ou à une difficulté d’accès.
Une telle situation aurait pu être couverte au titre de la garantie impossibilité ou difficulté d’accès et/ou d’exploiter le local (article 17.1 alinéa 3), mais une condition préalable est requise dans ce cas : l’existence d’un dommage matériel préalable.
Les mesures gouvernementales invoquées par l’assurée (arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis le décret du 29 octobre 2020) n’ont ordonné aucune interdiction d’accès. Elles n’ont pas fait défense de pénétrer dans les locaux assurés. Elles ont pu avoir pour effet de restreindre l’exploitation des ERP de la catégorie N « restaurants et débits de boissons » en fonction des caractéristiques de l’établissement mais n’ont jamais interdit l’accès puisque les locaux demeuraient accessibles aux dirigeants, salariés, prestataires et même aux clients. L’accueil du public était autorisé pour la livraison et la vente à emporter.
En conséquence, l’évènement invoqué par la société ANATOLIO n’est pas démontré et la condition de garantie n’est donc pas remplie. La société ANATOLIO sera déboutée de sa demande de garantie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL ANATOLIO auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL ANATOLIO ; condamné la SA ACM à payer à la société ANATOLIO la somme provisionnelle de 50 000 euros, réservé sa décision sur le quantum des demandes en principal de la société ANATOLIO et nommé un expert judiciaire.
Compte tenu des termes de la décision, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens notamment ceux relatifs à la validité ou non de la clause d’exclusion concernant les
micro-organismes, et subsidiairement à son applicabilité ou non, devenus sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA ACM à payer à la SARL ANATOLIO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La société ANATOLIO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA ACM, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société ANATOLIO de toutes ses demandes ;
Condamne la société ANATOLIO aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ANATOLIO à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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