Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDS4
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
17 janvier 2024 RG :23/00828
[P]
C/
[O]
[C]
[G] [B]
S.A. ORANGE
Grosse délivrée
le 21/11/2024
à Me Bruyère
Selarl PVB
Me Combe
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 17 Janvier 2024, N°23/00828
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et et Mme Céline DELCOURT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [X] [O]
née le 12 Février 1985 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [C]
née le 07 Septembre 1956 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [G] [B]
née le 08 Décembre 1957 à
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ORANGE SA au capital de 10 640 226 396 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380129866, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-gabrielle BAILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 octobre 2004, M. [L] [P] a acquis les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], situées en zone agricole sur le territoire de la commune de [Localité 14], sur lesquelles avaient été édifiées par le précédent propriétaire, sans permis de construire, une maison à usage d’habitation et plusieurs dépendances.
Le 22 février 2023, la société Orange a retiré l’accès internet à la propriété de M. [P] sur demande de Mme [X] [O], celle-ci se plaignant du passage de la ligne sur sa propriété.
Par courrier du 23 février 2023, M. [P] a mis en demeure Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] de respecter l’accès et toutes les servitudes eau, électricité, téléphone, internet au bénéfice de son fonds et passant à travers leurs fonds.
Arguant l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un risque de dommage imminent, par exploits de commissaire de justice en date des 22 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. [L] [P] a fait assigner la SA Orange, Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire, afin de tracer les servitudes de passage pour que sa propriété ne soit plus enclavée, déterminer les responsabilités concernant la coupure de sa ligne internet, constater le rehaussement du mur situé en limite séparative ainsi que le rehaussement du sol naturel sur la propriété de Mme [C],
— ordonner à la SA Orange de rétablir le câble de connexion pour la ligne internet téléphone de la propriété [P] dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner aux défenderesses de laisser s’exercer la servitude de tour d’échelle à son bénéfice pour réparer notamment son mur pignon et fixer une amende de 1.000 euros en cas d’obstacle constaté à ce droit,
— condamner Mme [X] [O], Mme [K] [C], Mme [S] [G] [B] et la SA Orange à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Mis hors de cause le GIE Orange Portalis ;
— Admis l’intervention volontaire de la SA Orange ;
— Dit que la demande de M. [P] tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de proposer le tracé de servitudes de passage accès, de sorte que sa propriété ne soit plus enclavée, est irrecevable ;
— Dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus ;
— Débouté Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [L] [P] à payer une somme de 1.500 euros à la SA Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [P] à payer une somme de 1.500 euros à Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. [L] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. [L] [P] conserve la charge des dépens ;
— Dit n’y a voir pas lieu à passerelle au fond sur le fondement de l’article 837-1 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que la demande de M. [P] tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de proposer le tracé de servitudes de passage accès, de sorte que sa propriété ne soit plus enclavée, est irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus ;
condamné M. [L] [P] à payer une somme de 1.500 euros à la SA Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [P] à payer une somme de 1.500 euros à Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que M. [L] [P] conserve la charge des dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 9 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et des articles 671, 693 du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’expertise visant à proposer le tracé de servitudes aqueduc, eau, électricité, gaz, téléphone, internet et évacuation des eaux usés ainsi que les autres demandes de constatations provisoires.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la désignation d’un expert avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se rendre sur les lieux situés chez les propriétés de M. [P], Mme [X] [O], Mme [K] [C], Mme [S] [G] [B],
— Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, à l’accomplissement de sa mission et/ ou faire les démarches de recherches utiles à la conservation des hypothèques concernant la présence d’un auteur commun, et vérifier notamment les actes de propriétés, les plans des réseaux, les factures, etc. et toutes pièces utiles,
— Proposer le tracé des servitudes de passage accès, aqueduc, eau, électricité, gaz, téléphone, internet et évacuation des eaux usées de telle sorte que la propriété de M. [P] soit desservie et qu’il soit acté de manière définitive les différents tracés afin que la parcelle ne soit plus enclavée et qu’il puisse être joui de la propriété ;
— Indiquer les moyens propres à rétablir toutes les dessertes au bénéfice de la propriété M. [P],
— Dire toutes mesures utiles pour régulariser la situation et clore tout litige concernant la desserte de la propriété de M. [P],
— Etablir le déroulement des faits et les responsabilités concernant la coupure de la ligne internet Orange,
— En plus, constater de manière contradictoire le rehaussement du mur de M. [P] situé en limite séparative, évaluer le préjudice et chiffrer le coût de la somme à allouer à M. [P], outre troubles de voisinage,
— De même, constater de manière contradictoire le rehaussement du sol naturel du côté de la propriété de Mme [C] longeant la propriété de M. [P] situé en limite séparative, évaluer les désordres liés au vis-à-vis créé, la modification de la configuration des lieux avec le risque de ruissellement des eaux, proposer des solutions pour y remédier, chiffrer le préjudice et chiffrer le coût de la somme à allouer à M. [P], outre troubles de voisinage,
— Donner tous éléments à la juridiction qui sera saisie du litige tous éléments techniques et de fait de nature à se prononcer sur les droits et obligations de chacun, en termes d’alimentation en eau, d’alimentation en électricité, gaz, d’évacuation des eaux usées, raccordement au réseau téléphonique et internet, du trouble de jouissance, gênes et troubles de voisinages subis par M. [P].
— Faire toutes les observations utiles à la solution et concilier, le cas échéant, les parties.
— mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [X] [O], Mme [K] [C], Mme [S] [G] [B] et les condamner aux dépens.
— ordonner le rétablissement du câble de connexion pour la ligne internet/téléphonique de la propriété [P], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
— ordonner aux défenderesses de laisser s’exercer la servitude de tour d’échelle au bénéfice de M. [L] [P] ou les personnes venant de son chef pour effectuer les réparations de son logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
— condamner Mme [X] [O], Mme [K] [C], Mme [S] [G] [B] et à la Société Orange de verser la somme de 2.000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter Mme [X] [O], Mme [K] [C], Mme [S] [G] [B] et à la Société Orange de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir l’existence d’éléments nouveaux tendant à la recevabilité de sa demande d’expertise, à savoir que la suppression de sa ligne télécom à la demande des consorts [O] [C] et [G] [B] établit que celles-ci ont décidé de mettre un terme à la tolérance de passage et qu’il se trouve désormais enclavé, le réseau dont il dispose ayant un débit insuffisant. Il ajoute disposer d’éléments sur l’origine des parcelles, pouvant faire application des dispositions de l’artice 693 du code civil. Il estime que l’autorité de la chose jugée tirée d’un arrêt du 28 juin 2018 ne peut être retenue et que sa demande est recevable.
Il expose à la cour avoir des éléments suffisamment probants pour faire droit à sa demande d’expertise concernant le tracé des servitudes mais également afin de constater un rehaussement unilatéral du mur mitoyen et du sol par sa voisine, des désordres liés à des haies et arbres plantés près de sa propriété ainsi que la pose de caméras de surveillance, en l’état d’un constat réalisé par un commissaire de justice.
S’agissant du trouble manifestement illicite et le risque de dommage imminent, il prétend avoir démontré que l’enlèvement de la ligne Orange lui cause un préjudice, ne pouvant plus user de manière totale et paisible de son habitation car la seule BOX 4G n’est pas suffisante pour obtenir un accès normal à Internet ni pour lui permettre d’effectuer les actes de la vie courante et administrative. Il sollicite la remise en état de la ligne internet.
Il demande à bénéficier d’une servitude d’échelle, en l’état de désordres affectant son habitation et nécessitant une intervention sur la façade extérieure et dès lors, chez sa voisine.
Il conclut enfin au rejet de l’appel incident ayant trait aux dommages et intérêts considérant que les consorts [O] [C] et [G] [B] sont mal fondées à solliciter une indemnisation pour une procédure abusive alors qu’elles sont à l’origine de l’enlèvement de la ligne de télécommunication, qui ne causait aucun grief à personne depuis plus de trente ans, contestant tout danger. Il ajoute justifier des désordres par le constat d’un commissaire de justice. Enfin, il indique n’avoir jamais dit qu’il ne disposait pas d’une ligne téléphonique devant le premier juge, se plaignant seulement de la qualité du réseau pour faire ses démarches courantes.
Mme [X] [O], Mme [K] [C] et Mme [S] [G] [B], en leur qualité d’intimées, par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [P];
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2024 en ce que le Juge a :
« – Dit que la demande de M. [P] tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de proposer le tracé de servitudes de passages accès, de sorte que sa propriété ne soit plus enclavée, est irrecevable ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [P] ;
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;
— Condamné M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; »
— L’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, au visa des articles 122, 145, 835 alinéa 2, 700, 696, 937 et 32-1 du Code de procédure civile et des article 1240 et 1355 du Code civil :
I. A titre principal : Sur l’irrecevabilité des demandes,
— juger que toutes les demandes de M. [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 28 juin 2018 (RG n°16/01194) ;
— juger en conséquence irrecevables les demandes formulées par M. [P] ;
— débouter M. [P] de ses développements contraires, fins et conclusions ;
II. A titre subsidiaire : Sur l’existence de contestations sérieuses et l’absence de motif légitime :
— juger que les éléments / griefs invoqués par M. [P] ont déjà fait l’objet de décisions judiciaires, aujourd’hui définitives ;
— juger que les prétendus désordres / griefs allégués par M. [P] ne sont pas prouvés par des éléments matériels, concrets et objectifs ;
— juger que le constat d’huissier en date du 26 février 2024 de la SCP Quenin-Tourre-[I] ne repose que sur des allégations péremptoires de M. [P], sans aucune vérification et neutralité, et doit donc être écarté purement et simplement des débats ;
— juger que M. [P] ne justifie pas d’un motif légitime aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;
— juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, ni de l’existence d’un dommage imminent ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
III. En tout état de cause :
— juger abusive l’introduction de la présente procédure par M. [P] ;
— condamner en conséquence M. [P] à verser à chacune des intimées la somme de 2.000 € à tenant l’abus de droit et les désagréments procéduraux causés aux concluantes ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [X] [O], Mme [K] [C] et Mme [S] [G] [B] exposent que la motivation du juge des référés est erronée en ce qu’il a estimé la demande en partie recevable alors que celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où ses prétentions ont été définitivement tranchées par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, le 28 juin 2018. Elles font valoir que M. [L] [P] ne peut prétendre à aucune servitude et n’est pas enclavé et qu’il ne peut pas plus solliciter le raccordement de sa ligne, n’ayant aucun droit. Elles contestent l’existence d’éléments nouveaux tenant à la production d’un constat de commissaire de justice qui n’a fait que reprendre les déclarations de M. [L] [P].
Elles relèvent l’absence de caractère probant du procès-verbal de constat en date du 26 février 2024, lequel ne repose que sur les allégations péremptoires de M. [P], d’autant plus qu’il apparait que le commissaire de justice n’a opéré aucune vérification et s’est contenté de reprendre les prétentions de ce dernier. Elles ajoutent que la procédure est vouée à l’échec car déjà tranchée et qu’il n’est dès lors pas justifié d’un intérêt légitime à ordonner une telle mesure. Elles contestent les autres désordres évoqués, aucunement établis.
S’agissant de la demande de remise en état ou de servitude d’échelle, Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] considèrent que M. [P] ne saurait établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou encore d’un dommage imminent puisqu’il ne bénéficie d’aucune servitude, de quelque nature que ce soit et qu’il ne souffre d’aucun trouble, ayant une ligne téléphonique et une connexion internet. Il est en outre, défaillant à démontrer l’existence d’un quelconque désordre lié au mur pignon et à établir la nécessité de faire réaliser des travaux indispensables à la conservation de sa propre propriété, lesquels nécessiteraient un accès temporaire sur la propriété voisine.
S’il est fait droit à la demande d’expertise, Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] demandent que les frais soient à sa charge et que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée, étant prématurée.
Elles soutiennent enfin que M. [P] fait preuve d’un acharnement procédural inacceptable en faisant fi des décisions de justice et en proférant des propos mensongers et diffamatoires à leur encontre et estiment que la cour doit sanctionner un tel comportement par l’octroi de dommages et intérêts conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
La SA Orange, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145, 238 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 janvier 2024
— rejeter toute les demandes, fins et prétentions formées par M. [P] en ce compris la demande de voir ordonner le rétablissement du câble de connexion pour la ligne téléphonique/internet ;
— condamner M. [P] à payer à la société Orange la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens, en ce compris tous frais et honoraires d’expertise.
A l’appui de ses écritures, la SA Orange soutient que la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] est dépourvue de motif légitime à défaut de pouvoir se prévaloir d’une servitude ou qu’il serait enclavé. Elle ajoute que M. [L] [P] n’établit pas qu’une servitude est indispensable, disposant d’une clé 4G et d’un téléphone, n’étant pas isolé.
Elle rappelle sur ce point que tant les juridictions administratives que civiles ont déjà constaté et rejeté toute action de M. [P] tendant à ce que la propriété bénéficie de servitudes de passage, d’aqueduc, d’électricité, de téléphone et d’évacuation des eaux usées sur les fonds de voisins concernés les distinguant d’une simple tolérance de passage, et ont refusé de reconnaître l’état d’enclave, M. [P] ne pouvant tirer argument du refus des avoisinants du passage des canalisations pour l’établir.
Elle précise qu’en l’absence d’accord entre les avoisinants sur le passage de la ligne sur leurs propriétés respectives et en l’absence de servitude conventionnelle actuelle à ce jour, aucun grief ne pourra être formé à son encontre pour le passé jusqu’à l’établissement d’une éventuelle servitude conventionnelle si celle-ci devait un jour exister.
Elle fait valoir également que M. [P] ne peut solliciter, au regard de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire ait pour mission d’établir « les responsabilités » alors qu’une responsabilité exige la caractérisation d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui relève d’appréciations exclusivement juridiques, rappelant avoir fait des propositions.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de rétablissement de la ligne à défaut de caractériser un quelconque trouble manifestement illicite ou un quelconque dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ce dernier disposant d’un accès aux services de télécommunication.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de M. [L] [P], ne figure aucune demande d’expertise au titre des arbres et haies sur la propriété de Mme [C] ni sur la pose de caméras de surveillance, sur le chemin d’accès.
En l’absence de demande de ce chef, la cour n’en est pas saisie.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond, si l’action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
M. [L] [P] sollicite une expertise tendant au tracé des servitudes de passage accès, aqueduc, eau, électricité, gaz, téléphone, internet et évacuation des eaux usées de sorte que sa propriété ne soit plus enclavée mais également en l’état de désordres affectant sa propriété.
Mme [K] [C], Mme [X] [O] et Mme [S] [G] [B] ainsi que la SA Orange considèrent la demande d’expertise présentée par M. [L] [P], au titre des servitudes, irrecevable, en l’état de l’autorité de la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée est définie à l’article 1355 du code civil et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des éléments du dossier que M. [L] [P] a précédemment saisi le juge du fond aux fins de voir constater l’état d’enclavement de sa propriété, sise sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et voir juger qu’il disposait de servitudes sur les fonds voisins appartenant alors à Mme [K] [C], propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et de Mme [S] [G] [B], propriétaire de la parcelle [Cadastre 11].
La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé par arrêt du 28 juin 2018 que :
— M. [L] [P] ne pouvait se prévaloir d’une situation d’enclave, ce dernier bénéficiant d’une tolérance de passage lui permettant un accès libre sur son fonds et ne pouvant prétendre à un droit à désenclavement tant que cette tolérance était maintenue ;
— M. [L] [P] ne pouvait pas plus prétendre à une servitude conventionnelle de passage par une destination du père de famille, le chemin sur lequel la tolérance de passage s’exerçait appartenant à Mme [K] [C] et Mme [S] [G] [B], M. [L] [P] ne justifiant d’aucune mention prévoyant cette servitude dans son titre de propriété et n’établissant pas qu’il aurait un auteur commun avec Mme [S] [G] [B], n’établissant qu’une division de parcelles ayant appartenu à un même auteur commun pour lui et Mme [C] ;
— la demande de droit de passage de canalisations afin d’avoir accès au service public de l’eau était distincte d’une demande relative au droit de passage, s’agissant d’une servitude d’aqueduc ou de tréfonds, cette demande nécessitant un titre et étant nouvelle en cause d’appel, M. [L] [P] n’ayant pas maintenu devant le premier juge sa demande tenant aux servitudes d’aqueduc, d’électricité, de téléphone et d’évacuation des eaux usées.
Il n’est pas sérieusement contestable que le litige, précédemment tranché ne portait que sur le droit de passage fondé sur une situation d’enclave ou la destination du père de famille, droit sollicité par M. [L] [P] et qui l’opposait à Mme [K] [C] et Mme [S] [G] [B], la parcelle [Cadastre 8] ayant depuis été vendue à Mme [X] [O].
Au titre de sa demande d’expertise relative au tracé d’une servitude de passage, M. [L] [P] entend soulever à nouveau une situation d’enclave et remettre en cause l’absence de servitude conventionnelle par destination du père de famille, par la production de nouveaux éléments.
Or, M. [L] [P] ne justifie pas d’une impossibilité d’accéder à son fonds et dès lors d’être enclavé, disposant toujours de la tolérance de passage accordée par ses voisines.
Quant à la servitude conventionnelle, il n’appartient aucunement au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier de la recevabilité de cette demande de reconnaissance de servitude ni de statuer sur l’existence ou non d’un élément nouveau, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, ce dernier pouvant ordonner si nécessaire une expertise.
Il en résulte que les demandes présentées par M. [L] [P] portent dès lors sur le même objet et concernent les mêmes parcelles que celles objet du litige précédemment tranché, entre les mêmes parties, Mme [O] étant devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] appartenant précédemment à Madame [R] qui demeure propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] étant intéressée au litige comme Madame [G] [B], propriétaire de la parcelle [Cadastre 11].
Les conditions de l’article 1355 du code civil étant dès lors remplies, le litige portant sur les mêmes parcelles, c’est à bon droit que le premier juge a considéré la demande d’expertise, relative au tracé de la servitude de passage accès, irrecevable, celle-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
S’agissant des autres servitudes, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 juin 2018 ne peut être retenue, la cour ayant précisé que les demandes tendant aux servitudes d’aqueduc, d’électricité, de téléphone et d’évacuation des eaux usées n’avaient pas été maintenues, ce litige n’ayant dès lors pas été tranché au fond.
C’est dès lors, par une exacte appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande d’expertise formalisée par M. [L] [P] relative au tracé des autres servitudes mais également quant à l’existence de désordres affectant sa propriété.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
M. [L] [P] indique n’avoir aucun accès aux réseaux de télécommunication, son fonds étant enclavé. Il sollicite une expertise sur l’ensemble des servitudes de réseaux et eau.
Pour obtenir un passage de réseau via une servitude, M. [L] [P] doit justifier que celui-ci est nécessaire à une utilisation normale de son fonds.
Il est constant qu’en sollicitant la suppression de la ligne téléphonique surplombant leur propriété, Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] ont entendu mettre un terme à la tolérance de passage dont bénéficiait M. [L] [P] sur les réseaux de télécommunication.
Or, il résulte des éléments produits aux débats qu’outre des solutions proposées par la SA Orange afin de permettre à M. [L] [P] d’être relié au réseau de télécommunication sans passage sur les fonds voisins (installation satellitaire),à laquelle il n’a pas répondu ni entendu donner suite, il est établi que l’appelant dispose d’une ligne téléphonique via son téléphone portable qui fonctionne ainsi qu’un accès internet via son forfait et la présence d’une box à son domicile.
M. [L] [P] déplore une connexion insuffisante, produisant un constat d’un commissaire de justice indiquant que ce dernier a tenté d’envoyer un courriel avec son portable, ce dernier étant resté dans la boîte d’envoi et un message d’échec étant apparu.
Il n’est cependant aucunement justifié d’une situation d’enclave par une impossibilité ou une absence de connexion internet, en l’état des constatations faites qui se sont limitées à un seul message envoyé d’un téléphone, et en l’état par ailleurs d’autres solutions proposées par l’opérateur.
Il n’y a pas lieu, dès lors, au vu de ces éléments de voir ordonner une expertise de ce chef ni sur les autres réseaux, en l’absence d’élément au soutien d’une telle demande.
M. [L] [P] souhaite voir, par ailleurs, ordonner une expertise pour :
— établir le déroulement des faits et les responsabilités concernant la coupure de la ligne internet orange,
— constater le rehaussement de son mur, en limite séparative afin d’évaluer son préjudice et le coût de la somme à lui allouer outre troubles du voisinage,
— constater le rehaussement du sol du côté de la propriété de Mme [C] afin d’évaluer les désordres liés au vis-à-vis, la modification de la configuration des lieux avec le risque de ruissellement des eaux, chiffrer son préjudice outre troubles du voisinage.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les éléments produits au dossier permettent de savoir qui est à l’origine de la coupure de la ligne internet, l’utilité d’une mesure d’expertise n’étant dès lors aucunement justifiée.
S’agissant du rehaussement du mur et du sol, Mme [C] ne les conteste pas.
Quant à l’existence de désordres pouvant justifier une mesure d’expertise, M. [L] [P] ne précise aucunement le fondement de l’action qu’il pourrait initier, Mme [C] ayant le droit de rehausser le mur, ne caractérisant aucun préjudice de ce chef. Il n’est pas plus justifié que le rehaussement du sol chez sa voisine serait à l’origine de désordres sur son fonds et notamment en termes de ruissellement des eaux pluviales justifiant de faire droit à une expertise. Quant à l’existence d’une vue, le commissaire de justice a simplement indiqué dans son rapport que 'l’espace ouvert et non caché par l’occultant permet à Mme [C] de surveiller et d’avoir une vue sur sa propriété et ce d’autant plus qu’elle a rehaussé le sol naturel de son allée', ces éléments étant insuffisants cependant pour établir que Mme [C] bénéficierait d’une servitude de vue et si M. [L] [P] peut en demander, dans le cadre d’une action en justice, la suppression, une telle question ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence mais relève de la compétence du juge du fond.
Il n’apparaît, dès lors, aucunement justifié, en l’état, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dont l’utilité n’apparaît pas démontrée.
La décision critiquée de ce chef est dès lors confirmée.
2) Sur les mesures conservatoires ou de remise en état
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Quant au dommage imminent, il s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il suppose une illicéité ou à tout le moins que ce dommage imminent apparaisse comme potentiellement illicite.
M. [L] [P] sollicite la restauration de la ligne téléphonique, évoquant un préjudice , la box 4G dont il dispose ne lui permettant pas un accès normal à internet.
Il est constant que M. [L] [P] n’a pas justifié d’une situation d’enclave avec une impossibilité d’accéder à internet, qui serait constitutive d’un trouble qu’il conviendrait de faire cesser, et ce d’autant que le caractère illicite n’est par ailleurs aucunement démontré, disposant d’autres solutions pour bénéficier d’un accès internet et Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] étant en droit de s’opposer à un tel passage de ligne en l’absence de servitude légale ou conventionelle. Il n’est pas plus établi un dommage imminent, M. [L] [P] pouvant joindre les secours via son téléphone portable.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] [P] de sa demande de remise en état de la ligne téléphonique.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
M. [L] [P] sollicite une servitude d’échelle, exposant avoir besoin de réaliser des travaux sur la façade intérieure et extérieure de sa maison, cette dernière étant accolée à la propriété de Mme [C].
Il produit un constat d’un commissaire de justice qui a relevé une lézarde dans l’angle du mur sur le côté droit dans le salon, côté nord ainsi que la trace de fissures verticales aux angles des murs au nord dans la chambre accolée au salon, Monsieur [P] lui ayant indiqué que’ pour réparer correctement les dégradations, il doit faire intervenir un professionnel qui doit pouvoir passer sur la propriété de Mme [C]'.
Il est constant cependant que M. [L] [P] ne justifie en cause d’appel d’aucun contact pris avec un professionnel et notamment l’établissement d’un devis, précisant les travaux nécessaires pour remettre en état le mur et plus précisément si ceux-ci nécessitent un accès sur la façade extérieure ou encore leur durée, l’octroi d’une servitude d’échelle sur le fonds voisin ne pouvant être illimitée dans le temps.
C’est là encore par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef.
La décision critiquée sur ce point est confirmée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance qui les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des éléments du dossier que M. [L] [P] a initié la procédure après que la ligne téléphonique ait été retirée à la demande de l’une de ses voisines, ayant directement été prévenu par l’opérateur. Il n’apparaît dès lors aucunement établi un abus quant à son droit d’agir, étant en droit de solliciter une expertise afin d’établir le tracé de servitudes ou encore de voir ordonner la remise en état de la ligne.
C’est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
4) Sur les autres demandes
M. [L] [P] succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Orange et Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [L] [P] est condamné à payer à la SA Orange la somme de 1.500 € et à Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] une somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
M. [L] [P] est débouté de sa demande présentée à ce titre à l’encontre des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [P] de sa demande de condamnation de Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C], Mme [X] [O], la SA Orange au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Orange la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [S] [G] [B], Mme [K] [C] et Mme [X] [O] une somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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