Cassation 16 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-40.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-40.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007530741 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BLATMAN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y…, exploitant un point presse, selon contrat de travail à temps partiel du 29 septembre 1998 prévoyant une durée initiale de travail de 17 heures hebdomadaires, portée à 25 heures selon avenant du 24 mai 1999, fixant les horaires journaliers de travail et comportant une clause selon laquelle :
« Chaque journée de travail ne pourra compter qu’une seule coupure. (…) Si les nécessités d’exploitation du point de vente et de formation des vendeuses l’exigent, l’horaire de travail pourra être modifié sous préavis d’une semaine civile entière. » ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2000 pour faute grave, motif pris de ce qu’elle avait refusé successivement diverses propositions de modification de la répartition de son temps de travail, cette nouvelle répartition étant nécessitée par la réorganisation du point de vente ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation des dispositions relatives à l’information au titre de la priorité de réembauchage et violation de ladite priorité, l’arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit, d’une part, la possibilité pour l’employeur de modifier la répartition du temps de travail dans deux hypothèses, en cas de nécessité du service et en cas de formation des vendeurs, sous réserve d’un préavis d’une semaine civile et, d’autre part, précise que chaque journée de travail ne pourra compter qu’une seule coupure ; que l’employeur pouvait donc légitimement modifier l’horaire convenu en prévenant la salariée au moins une semaine civile à l’avance dans la mesure où la double condition d’une part de la détermination par le contrat de la variation possible et d’autre part de l’énonciation des cas dans lesquels la modification pourra intervenir est en l’occurrence remplie et que la clause contractuelle était ainsi valable ; que le refus du changement des horaires de travail peut justifier aux termes de l’article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 un motif de licenciement de nature disciplinaire ;
Attendu, cependant, que selon l’article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la clause contractuelle accordant à l’employeur le pouvoir de modifier les horaires en fonction des nécessités du service et ne précisant pas la nature de cette modification ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation des dispositions relatives à l’information au titre de la priorité de réembauchage et violation de ladite priorité, l’arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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