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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/531 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUH
N° de minute : 25/179
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 29 Janvier 1994 à [Localité 15] (15)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [X]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté,
Madame [T] [M] épouse [O]
née le 01 Novembre 1971 à [Localité 23] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [O]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 22] (10)
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître [A] [D]
Maître Nathalie GREFFIER
Maître [N] [H]
Maître [E] [P]
Maître [U] [V]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Monsieur [Y] [J]
né le 24 Février 1987 à [Localité 17] (53)
[Adresse 20]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE LA RENAISSANCE, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n° 751 427 022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SEGRE ELECTRO DIESEL, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°347 598 559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Septembre, 08 Novembre 2024 et 30 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 15 août 2023, M. [B] a acquis de M. [J] un camping-car d’occasion de marque [18], immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 04 juillet 1997, présentant 217.350 kilomètres au compteur, pour la somme de 12.900 euros.
L’entretien du véhicule a été réalisé par la société [Localité 21] Electro Diesel.
Le véhicule a fait l’objet de plusieurs contrôles techniques effectués par la société Contrôle Technique de la Renaissance, lesquels ont donné lieu à :
— un résultat de contrôle défavorable pour défaillances majeures, suivant procès-verbal du 13 juin 2023 ;
— un résultat de contrôle favorable, suivant procès-verbal du 08 août 2023, réalisé avant la cession;
— un résultat de contrôle défavorable pour défaillances majeures, suivant procès-verbal du 27 février 2024, réalisé après la cession.
M. [B] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Lidéo aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 26 avril 2024, mais n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige de manière amiable.
***
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 03 septembre 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/531, M. [B] a fait assigner M. [J], la société Contrôle Technique de la Renaissance et la société [Localité 21] Electro Diesel, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la responsabilité de M. [J] pourrait être recherchée sur le fondement des vices cachés compte tenu des désordres relevés par l’expert amiable dans son rapport du 26 avril 2024. En outre, il soutient que les responsabilité des sociétés Contrôle Technique de la Renaissance et [Localité 21] Electro Diesel pourraient être recherchées pour défaut de conseil. Il précise que l’expert aurait indiqué que le camping-car serait économiquement non réparable.
*
Par voie de conclusions, M. [J] demande au juge, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de compléter la mission de l’expert comme suit : “ préciser si les désordres constatés existaient au jour de la vente intervenue le 27 août 2021 du camping-car litigieux par M. [J] et M. [O]”, et de réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Contrôle Technique de la Renaissance sollicite du juge de constater qu’elle fait valoir toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
***
Par actes de commissaire de justice du 08 novembre 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/683, M. [J] a fait assigner M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro 24/531, déclarer communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] explique avoir lui-même acquis le camping-car litigieux auprès de M. et Mme [O], le 27 août 2021, avoir très peu utilisé le véhicule depuis et soutient que les désordres dénoncés par M. [B] aurait pu préexister à la vente intervenue avec ces derniers.
***
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/94, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, déclarer communes et opposable à son contradictoire les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées et réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] expliquent avoir acquis le camping-car auprès de M. [X], le 05 juillet 2017, et parcouru peu de kilomètres pendant la durée de détention. Ils déclarent également que l’attelage aurait déjà été présent sur le camping-car au moment de son acquisition auprès de M. [X].
***
A l’audience du 06 mars 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, à l’exception de M. [X], partie défenderesse régulièrement assignée, qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société [Localité 21] Electro Diesel a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/531, 24/683 et 25/94 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/531.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de la protection juridique de M. [B], du 26 avril 2024, que des dysfonctionnements affectant son camping-car ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [B] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par M. [J], la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [B], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [B] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
M. [J] assumera les dépens de l’appel en cause de M. et Mme [O], tandis que ces derniers supporterons les dépens de l’appel en cause de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/531, 24/683 et 25/94, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/531 ;
Donnons acte à M. [Y] [J], à la société Contrôle Technique de la Renaissance et à la société [Localité 21] Electro Diesel de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [W] [B], M. [Y] [J], la société Contrôle Technique de la Renaissance, la société [Localité 21] Electro Diesel, M. [R] [O], Mme [T] [M] épouse [O] et M. [I] [X] ;
Commettons pour y procéder, M. [G] [K] – [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 13], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule de type camping-car, de marque [18], immatriculé [Immatriculation 12],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [W] [B] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [W] [B] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [B] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [Y] [J] de sa demande de complément de la mission d’expertise;
Condamnons M. [W] [B] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M. [Y] [J] aux dépens de l’appel en cause de M. [R] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] ;
Condamnons M. [R] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] aux dépens de l’appel en cause de M. [I] [X] ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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