Confirmation 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2016, n° 14/14273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2014, N° 14/52883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2016
(n° 51 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14273
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/52883
APPELANTS
Monsieur A B pris en sa qualité de Président du Comité d’entreprise de l’association de moyens Klesia
XXX
XXX
ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉES
Madame Y Z ès qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise de l’Association de Moyens KLESIA
XXX
XXX
Comité d’entreprise DE L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA pris en la personne de sa secrétaire dûment mandaté, domiciliée audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentés par Mes Pierre BOUAZIZ et Nicolas HARDY, avocats plaidants au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme VEZANT, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’ordonnance prise en la forme des référés le 18 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par l’association de moyens KLESIA ayant pour objet la gestion des retraites complémentaires et la prévoyance complémentaire, et le président du Comité d’entreprise (CE) de cette association, M. A B, les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et condamnés à verser au CE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par l’association de moyens KLESIA prise en la personne de son directeur général tendant à la constatation que les conditions de forme, et subsidiairement de fond, relatives à la désignation de l’expert désigné par le CE n’avaient pas été respectées, partant à l’annulation de la désignation de cet expert et à la condamnation du CE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du CE de l’association KLESIA et de sa secrétaire, Y Z, aux fins de confirmation du jugement, sauf à porter le montant de la condamnation de l’association fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 4 200 euros, et à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 3 500 euros au titre des frais de son avocat plaidant en appel et de 1 590 euros au titre des frais de son avocat postulant en cause d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2015,
Considérant que le tribunal a exactement et complètement rapporté les faits et les moyens des parties dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler comme constant que, lors de la réunion du comité d’entreprise du 24 mai 2013, la direction de l’association de moyens KLESIA, organisme paritaire géré, d’une part par les employeurs et salariés, de l’autre par des institutions de retraite complémentaire, notamment ARRCO et AGIRC, et des institutions de prévoyance, a présenté un projet intitulé « Nouvelles implantations KLESIA » tendant à faire déménager les salariés des sites de la gare de Lyon, de Charonne et de Vincennes et à les installer sur trois sites, soit 554 à Montreuil, les autres dans le quartier des Batignolles, 617 dans l’immeuble « Strato » et 1 131 dans l’immeuble «Rezo » ;
Que le conseil d’administration de l’association a approuvé, dès le lendemain, la cession des immeubles de la gare de Lyon, Charonne et Vincennes, l’acquisition de la totalité des parts sociales de « Strato », le bail de « Rezo », ainsi que le versement de 16,1 millions d’euros pour les travaux à mener dans les immeubles des Batignolles et de Montreuil, et le 4 juillet suivant, la conclusion du bail ;
Que les CHSCT ayant, chacun, désigné un expert agréé en application de l’article L. 4614-12 ° du code du travail et le cabinet X, expert-comptable désigné par le CE pour l’éclairer sur le volet économique et financier du projet, lui ayant présenté le 3 décembre 2013 son rapport sur le projet de déménagement, cette instance a décidé lors de sa réunion du 8 janvier 2014 d’une procédure d’alerte et demandé oralement à l’employeur des explications sur la mise en oeuvre de son projet ; que, le 21 janvier 2014, la secrétaire du CE a adressé à la Direction une liste de quatorze questions relatives au déménagement auxquelles cette dernière a répondu le 29 janvier par un écrit qui n’a pas paru suffisant aux élus ; que le CE a dès lors décidé de se faire assister d’un expert en la personne du cabinet X ;
Considérant, sur le défaut de respect de l’ordre du jour du CE soulevé par l’association KLESIA, que le premier juge a exactement relevé, au regard des dispositions des articles L. 2325-15 et 2325-18 du code du travail, que la délibération remise en cause par l’employeur, d’une part, présentait un rapport direct avec le point numéro 11 de l’ordre du jour intitulé « demande de réponses aux questions posées par les élus du CE lors de la réunion du 8 janvier 2014 dans le cadre d’une procédure d’alerte » puisqu’à la page 50 du procès-verbal de réunion du 29 janvier, la proposition de délibération soumise au vote du CE, reprise in extenso, explicitait les motifs du recours à l’expert-comptable, d’autre part, avait été adoptée par six voix sur les huit élus présents ;
Considérant, sur la procédure d’alerte prévue par les articles L. 2323-78 et suivants du code du travail, que l’association KLESIA argue du fait que le CE ne justifie pas de « faits préoccupants » concrets susceptibles de déclencher la procédure d’alerte puisque le prix des immeubles et des travaux seront supportés par les institutions de retraite et de prévoyance, personnes morales distinctes d’elle-même, qu’elle bénéficiera au surplus d’économies substantielles de charges d’exploitation et que la décision de déménagement n’aura aucun impact sur l’emploi ; qu’il n’existerait par conséquent aucun risque financier pour l’association ;
Mais considérant que c’est très justement que le président du tribunal de grande instance, après avoir observé que, selon le projet KLESIA, ce serait bien les institutions de retraite et de prévoyance qui deviendraient propriétaires via des sociétés civiles immobilières, des locaux occupés par l’association et qu’il était indiscutable que cette dernière n’interviendrait pas dans le processus de financement de l’ensemble de l’opération, a retenu qu’en raison de la forte imbrication entre plusieurs entités tant au plan économique et financier qu’au plan juridique au regard des orientations politiques et stratégiques du groupe, l’employeur ne pouvait valablement exciper de l’existence de personnalités morales distinctes pour contester la procédure d’alerte du CE ; qu’en effet, l’association de moyens KLESIA, employeur de l’ensemble des salariés du groupe, ne comporte qu’un seul et unique comité d’entreprise tandis que les autres entités du groupe, qui n’emploient aucun salrié, ne disposent pas de comité d’entreprise ;
Et considérant que l’appréciation des « faits préoccupants » au sens de l’article L. 2323-78 du code du travail ne renvoie pas aux seuls éléments comptables motivant le droit d’alerte du commissaire aux comptes mais également à tous éléments permettant de prendre en compte la permanence des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; que le fait que le CE ait, hors tout abus de droit, regardé le projet de déménagement comme étant susceptible d’avoir un impact sur la situation des salariés constitue assurément un fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’association de moyens KLESIA justifiant le droit d’alerte du CE ;
Qu’en l’espèce, le cabinet X avait noté qu’en mettant en oeuvre son projet, les institutions de retraite complémentaire se défaisaient d’une partie de leur patrimoine immobilier sans tenir compte des coûts spécifiques à la période entre le déménagement dans les nouveaux locaux et la cession des anciens locaux, ainsi que du manque à gagner après la cession de certains immeubles, et sans pouvoir en outre valoriser le nouveau patrimoine immobilier et que la Direction de KLESIA n’avait répondu que de façon lapidaire et insuffisante aux questions du CE, admettant même qu’elle n’avait pas de stratégie de repli en cas de mévente des immeubles et que, dans cette hypothèse, le groupe n’était en capacité d’en acquérir qu’un, tous éléments participant de la nature manifestement préoccupante du projet de déménagement ; qu’il apparaît dès lors, ainsi que l’a énoncé le premier juge, que les informations transmises à l’expert dans le cadre du droit d’alerte étaient indispensables pour procéder à l’analyse des faits à l’origine de son exercice, confimer leur caractère préoccupant et assister le CE dans la rédaction de son rapport aux fins de saisine des organes dirigeants ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de l’association de moyens KLESIA une part des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par les défendeurs et intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme le jugement,
condamne la société KLESIA en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, et à payer au CE de l’association de moyens KLESIA et à sa secrétaire, Mme Y Z, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais engagés par ces derniers en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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