Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 13 oct. 2021, n° 19/22373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22373 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22373 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD3Z
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 septembre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Véronique SALIVET, avocate au barreau de Versailles
INTIMÉE
SELARL PARME AVOCATS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine PUJOS de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Y-J d’C D, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y-J d’C D, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. A X a été salarié de la Selarl d’avocats Parme à compter du 28 octobre 2013, puis, ayant prêté serment, il a conclu avec cette même société un contrat de collaboration libérale qui a pris effet au 30 janvier 2014.
Il a mis fin à ce contrat le 15 mai 2014, considérant que les conditions de confiance qui devaient présider à cette collaboration n’étaient pas réunies, et celle-ci a donc effectivement cessé au 15 août 2014, à l’expiration du délai de préavis.
Le 19 mai 2016, il a saisi le Bâtonnier d’une réclamation contre la Selarl Parme, qui s’est conclue le 8 juin 2016, par un procès verbal de conciliation aux termes duquel il a renoncé à saisir la juridiction arbitrale du Bâtonnier.
Cependant, le 15 mai 2019, il a déposé une requête à l’encontre de la Selarl Parme devant le Bâtonnier, en invoquant la nullité de sa renonciation, qu’il n’aurait acceptée que sous la contrainte d’une violence morale insurmontable et à la suite de laquelle il est resté sans activité jusqu’au 19 novembre 2015, demandant à être indemnisé du préjudice résultant des conditions fautives de la rupture qu’il impute au comportement de Me Z, gérant de la Selarl.
Par décision du 27 septembre 2019, le Bâtonnier a déclaré sa demande irrecevable, le condamnant à un euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et mettant à sa charge les dépens, sans accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée AR reçue au greffe le 5 novembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2021, visées par le greffe le 10 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande la cour
— d’annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale dont appel ;
— d’annuler le procès-verbal transactionnel signé le 8 juin 2016
— de dire et juger ses demandes recevables
— de dire et juger que la faute commise par la Selarl Parme dans l’exécution du contrat de collaboration lui ouvre droit à réparation
— de dire et juger que son préjudice pécuniaire s’élève à 53 850,23 euros
— de dire et juger que son préjudice moral s’élève à la somme de 15 000 euros
— de condamner la Selarl Parme à lui payer la somme de 68 850, 23 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en réponse visées par le greffe le 5 mai 2021 et présentées oralement à l’audience, la Selarl Parme demande à la cour
A titre principal et in limine litis,
— de juger irrecevable l’action de M. X à l’encontre de la Selarl Parme et de confirmer en conséquence la sentence dont appel ;
en tout état de cause,
— d’enjoindre en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile la communication par M. X de l’intégralité des écrits éventuels qui lui auraient été adressés par les bâtonniers successifs et les membres de la commission en charge des difficultés d’exercice en collaboration – DEC- ayant siégé le 8 juin 2016 en réponse à ses courriers visés en pièces 37, 38, 39 et 46 de ses conclusions d’appel ;
— à défaut, de recueillir la position de Mme K L M, Monsieur E F et Madame Y-G H quant aux allégations de prétendues violences perpétrées par eux à l’encontre de M. A X, ce en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de juger mal fondés les griefs formulés par M. A X à l’encontre de la sentence arbitrale dont appel ;
— de confirmer en conséquence ladite sentence et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire et statuant à nouveau,
— de valider la conciliation intervenue le 18 juin 2016 ;
— de juger l’absence de rupture du contrat de collaboration dans des conditions brutales et vexatoires ;
— en conséquence, de débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire encore et statuant à nouveau,
— de juger l’absence de préjudice subi par M. A X du fait de la Selarl Parme Avocats ;
— en conséquence, de débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause et statuant à nouveau,
— de condamner M. X pour procédure abusive et acharnement procédural au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la Selarl Parme Avocats ,
— de le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la sentence dont appel
Le délégué du Bâtonnier a préliminairement retenu
— que M. X attribuait la résiliation de son contrat au comportement déloyal et indélicat de M. I Z, associé gérant de la Selarl, vers lequel ses correspondances électroniques avaient fait l’objet d’une redirection automatique et délibérée en vue de leur relecture, en violation du secret des correspondances électroniques, cette faute justifiant l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa démission du cabinet ;
— qu’en réponse la Selarl, récusant toute attitude délibérée de sa part, le reroutage reproché résultant d’un accident informatique, dénonçait un harcèlement procédural de M. X à son encontre, matérialisé par des recours contre des attributions de marchés publics dont elle avait bénéficié et par des plaintes pénales, toutes actions restées sans suite ayant donné lieu à une réclamation de sa part auprès du Bâtonnier le 24 septembre 2015.
Il a ensuite constaté que la commission de conciliation qui s’était réunie le 8 juin 2016 à la demande de M. X, ayant pris note de ces reproches réciproques, avait constaté la volonté de conciliation des parties dans un procès-verbal dans lequel elles ont l’une et l’autre réciproquement renoncé à toutes actions et réclamations l’une vis à vis de l’autre.
Relevant ensuite que M. X, près de cinq ans après la notification de ce procès-verbal, avait saisi le Bâtonnier au contentieux en remettant en cause sa renonciation du fait de la partialité de la commission saisie, de la contrainte morale et des pressions et menaces subies, il a jugé que la preuve de ces allégations n’étaient pas rapportée, d’où il a déduit que l’irrecevabilité invoquée par la Selarl Parme du fait de l’existence de cette transaction était fondée, considérant en outre qu’engagée plus de cinq années après la démission de M. X, et près de trois années après l’établissement du procès-verbal de transaction critiqué, sa demande constituait un abus du droit d’agir en justice.
M. X soutient que cette sentence est nulle pour défaut de motivation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le délégué du Bâtonnier n’ayant pas répondu à trois des moyens qu’il avait invoqués devant lui, tenant
— d’une part, à ce que la renonciation à agir en justice du fait d’une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette renonciation ;
— d’autre part, à ce que la transaction n’en était pas une, faute d’une quelconque concession consentie par la Selarl Parme, qui n’était en position d’engager contre lui aucune action, qu’il s’agisse d’une action en diffamation ou une plainte déontologique ;
— enfin, à ce que la preuve d’une violence morale, exigée de sa part, était impossible à rapporter, en raison de l’oralité des débats et de l’absence de greffier et de retranscription.
Il considère en outre que la sentence a dénaturé les faits soit en leur ajoutant des éléments
inexistants, soit en les interprétant sur la base d’éléments inexistants, soit en ne prenant pas en compte les éléments de preuve qu’il apportait, ce qui constitue un autre motif d’annulation, ajoutant que ce n’est de même que par dénaturation des faits qu’il a pu être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il en conclut que l’annulation de la sentence en tous ses chefs s’impose, avant sa réformation intégrale par voie d’évocation.
La Selarl Parme répond que la juridiction arbitrale du bâtonnier s’est prononcée sur l’ensemble des moyens auxquels M. X prétend aujourd’hui qu’elle n’a pas répondu, tant sur la violence morale, dont elle a retenu qu’aucune preuve n’était rapportée -soulignant à cet égard qu’elle a sommé en vain M. X de produire les réponses apportées par les membres de la commission DEC ayant siégé le 8 juin 2016 aux courriers qu’il leur a adressés pour leur rappeler les attitudes et propos qu’il leur imputait -, que sur la réciprocité des concessions fondant la transaction , en sorte qu’il n’existe aucun défaut de motif susceptible de justifier l’annulation de la décision.
Elle affirme par ailleurs que le délégué du Bâtonnier
— n’a en rien ajouté aux faits qui lui étaient soumis, la Selarl ayant effectivement, à l’époque où la commission de conciliation a statué, toutes les raisons d’engager une action contre M. X du fait notamment de ses efforts intensifs de dénigrement du cabinet auprès de ses clients
— et ne peut non plus être accusé de les avoir dénaturés en estimant ne pas devoir retenir la prétendue démonstration par M. X de la partialité alléguée des membres de la commission, ni les propos litigieux que lui seul leur prête, et en n’admettant pas pour preuve suffisante des violences alléguées la production des courriers rédigés par l’interessé.
Elle considère de même qu’aucune dénaturation ou erreur justifiant son annulation n’entache la disposition relative à la condamnation de M. X pour procédure abusive, pleinement justifiée en son principe.
Dans la sentence dont appel, le délégué du Bâtonnier, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles M. X avait mis fin le 15 mai 2014 à son contrat de collaboration au sein de la Selarl Parme, a résumé les positions respectives des parties, évoquant, en ce qui concerne les motifs du litige mis en avant par M. X,
— le non respect des conditions de confiance censées présider au contrat de collaboration,
— les menaces de poursuite disciplinaires exercées à son encontre en juin 2016 par les membres de la commission de conciliation réunie pour statuer sur sa réclamation à l’encontre de la Sélarl Parme,
— la contrainte et la violence morale ayant gouverné sa renonciation à agir actée par le procès-verbal du 8 juin 2016,
— et le lien direct entre les manquements de M. Z à ses devoirs de loyauté et de délicatesse et la décision de M. X de donner sa démission, ainsi que le préjudice qui en est résulté.
Dès lors qu’il a ensuite, pour motiver sa décision, examiné les moyens ainsi mis en avant par M. X, le délégué du bâtonnier s’est nécessairement posé, pour y répondre par l’affirmative, la question de savoir si celui-ci avait encore la possibilité d’agir contre la Selarl Parme nonobstant la renonciation intervenue.
De la même manière, il a relevé que lorsque M. X avait saisi la juridiction du bâtonnier le 19 mai 2016 de ses difficultés avec la Selarl Parme, celle ci avait elle-même déjà saisi le Bâtonnier
d’une réclamation déontologique contre lui pour se plaindre d’une entreprise de harcèlement et de déstabilisation, et que la commission de conciliation avait pris note des reproches avancés par chacune des parties à l’encontre de l’autre avant d’établir un procès verbal valant renonciation réciproque à agir sur lequel il s’est ensuite fondé pour dire la demande irrecevable : il a ainsi non pas négligé, mais dûment examiné, pour la rejeter, la prétention de M. X à voir invalider la transaction au motif que l’accord n’aurait comporté aucune renonciation de la part de la Selarl Parme.
Enfin, ayant souligné que les accusations de partialité en faveur de la Selarl Parme portées par M. X contre les membres de la commission n’étaient étayées d’aucune pièce, il n’a pu qu’écarter le moyen tiré par M. X de l’impossibilité alléguée de rapporter la preuve de la contrainte et de la violence morale qui lui auraient été infligées lors de l’audience, cette déduction résultant de la règle intangible qui impose à tout demandeur de justifier de ses prétentions par des moyens de preuve ou à tout le moins, par un commencement de preuve suffisant, alors que pour faire cette démonstration, M. X ne produisait que ses propres écrits, et non les réponses qu’il disait avoir reçues de ses correspondants.
Le grief de défaut de motivation invoqué par M. X pour justifier sa demande d’annulation n’ a donc pas lieu d’être retenu.
Il est par ailleurs avéré
— que les griefs de la Selarl Parme à l’encontre de M. X, qu’ils soient ou non fondés, étaient en tout cas dûment articulés contre lui par celle-ci au moment où il a lui-même introduit sa demande à l’encontre de la Selarl : ils ne sont donc pas un produit de l’inventivité du délégué du bâtonnier, que celui-ci aurait ajouté aux débats ;
— que la dénaturation ou la mauvaise interprétation d’éléments de preuve suppose un débat sur ces éléments, donc leur existence, or en l’occurrence, c’est du fait de l’absence d’éléments de preuve des propos constitutifs des menaces et contrainte réputés tenus à son égard par les membres de la commission, rapportés par le seul M. X sans autre confirmation, que les vices ainsi allégués n’ont pas été retenus.
Ainsi la motivation de la décision n’est pas non plus entachée d’un quelconque ajout aux débats d’éléments inexistants, ni d’une dénaturation ou une mauvaise interprétation par le premier juge des éléments soumis son appréciation.
Enfin, la contestation par M. X de la condamnation à dommages-intérêts pour recours abusif prononcée à son encontre par la juridiction arbitrale, à la supposer recevable et fondée, ne peut en toute hypothèse constituer un motif d’annulation de la sentence dont appel.
La demande d’annulation de la sentence dont appel est donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
Ayant constaté que le procès verbal du 8 juin 2016 dressé à l’issue de la procédure de conciliation ouverte sur la demande introduite en mai 2016 par M. X contre la Selarl Parme présentait les caractères d’une transaction, et qu’aucun vice du consentement de M. X -menaces ou violence- n’était établi, le délégué du Bâtonnier, accueillant l’exception de transaction invoquée par la Selarl Parme, a dit la demande irrecevable.
M. X demande à la cour d’infirmer cette décision et de dire sa demande recevable, du fait que le procès verbal du 8 juin 2016 serait selon lui nul , son consentement ayant été vicié par violence et l’acte, au surplus, ne valant pas transaction.
La Selarl Parme demande la confirmation de la sentence, justifiée car
— la juridiction du bâtonnier ne peut être saisie qu’à défaut de conciliation, en sorte qu’il incombait à M. X, préalablement à toute nouvelle saisine, d’obtenir préalablement l’annulation du procès verbal du 8 juin 2016, sauf à priver d’effet et de force exécutoire les accords de conciliation conclus devant la commission DECen application de l’article P 71.2 du RIBP
— en outre, cette demande d’annulation est un nouveau litige qui n’a jamais fait l’objet d’une tentative de conciliation, comme l’exige ce même article, ce qui est un autre motif d’irrecevabilité de la demande qui l’inclut.
Aux termes de l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que revu par l’article 72 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 , '… le bâtonnier … prévient ou concilie les différends d’ordre professionnels entre les membres du barreau… 'tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier… En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre '.
En application de ce texte aux litiges nés, comme en l’espèce, d’un contrat de collaboration,, l’article P 71-2 du Réglement intérieur du Barreau de Paris confirme que 'tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris dont est saisi le Bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la commission Réglement des difficultés d’exercice en collaboration'.
La méconnaissance de cette obligation constitue une cause d’irrecevabilité de la saisine du bâtonnier, insusceptible de régularisation.
Trois années presque jour pour jour après la saisine de la commission de conciliation à la demande de M. X, pour lui soumettre son litige avec la Selarl Parme – l’intéressé estimant avoir subi en tant que collaborateur de cette société, un préjudice lié à l’attitude de son gérant, qui l’aurait contraint à la démission en mai 2014 sans qu’il ne puisse retrouver d’activité professionnelle avant novembre 2015 – , et alors que cette même commission avait dressé le 8 juin 2014 un procès verbal de conciliation constatant qu’une transaction était intervenue entre les parties, M. X, à nouveau, a saisi la juridiction du Bâtonnier, directement, en vue d’obtenir une réparation de la Selarl Parme à raison des mêmes faits.
Pour contourner la fin de non recevoir qui lui est opposée, tirée de l’existence de cette transaction, il énonce un certain nombre d’affirmations mettant en cause le comportement à son égard des membres de la commission ordinale sous l’égide de laquelle elle a été actée, soutient qu’elle a été viciée par la violence et la contrainte qu’il a subies de leur part, et en demande l’annulation.
Force est de constater que la demande ainsi introduite dans le débat, si elle conditionne l’examen du fond du litige entre M. X et la Selarl Parme – la recevabilité de la demande dépendant de l’invalidation préalable de la transaction – en est cependant distincte et, contrairement à la demande de réparation elle-même, n’a jamais fait l’objet d’un quelconque préalable de conciliation.
Faute que cette démarche préalable ait été suivie, et pour ce motif substitué par la cour à celui de l’existence de la transaction, retenu par la sentence dont appel, la demande d’annulation du procès verbal du 8 juin 2014, et les demandes au fond qui en dépendent, sont irrecevables.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Le délégué du Bâtonnier a retenu l’abus d’agir en justice commis par M. X au constat de ce qu’il agissait plus de cinq ans après sa démission, près de trois ans après l’établissement du PV qu’il
conteste.
M. X conteste qu’un quelconque abus puisse lui être reproché, la motivation retenue, tirée de ce qu’il n’aurait pas entendu contester les circonstances de sa démission mais seulement mettre en cause la Selarl Parme, et de ce qu’il aurait attendu cinq années avant d’agir, étant inopérante, aucune fraude à la loi, accusation farfelue, ou acte de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable – seuls éléments susceptibles de caractériser l’abus d’agir – ne pouvant lui être imputés.
Approuvant le principe de cette condamnation, la Selarl Parme demande que son montant soit porté à la juste valeur du préjudice que lui occasionne cet acharnement procédural, qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
La cour ne voit dans la position adoptée devant elle par M. X aucun motif de modifier l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges sur le caractère abusif de l’action engagée et le quantum symbolique de la réparation accordée.
L’obstination de M. X à persister dans son action en interjetant appel d’une décision qui lui en a pourtant nettement souligné les failles procédurales justifie cependant qu’au montant alloué en première instance vienne s’ajouter une condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 2000 euros à titre de dommages- intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. X supportera les dépens d’appel.
L’équité justifie la condamnation de M. X à payer à la Selarl Parme la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Rejette la demande d’annulation de la sentence dont appel
— La confirme, par motifs substitués, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. X à payer à la Selarl Parme la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel
Condamne M. X à payer à la Selarl Parme la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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