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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2023, n° 23/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [M] [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [M] [E]
[Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 15 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/05972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 août 2009, Monsieur [S] [U] [M] [E] a ouvert un compte chèque n°[Numéro identifiant 4] auprès de la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2020, la société BNP PARISBAS a consenti à Monsieur [S] [U] [M] [E] un crédit n°[Numéro identifiant 3] d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 36 mensualités de 234,47 euros chacune incluant les intérêts au taux contractuel nominal de 1,99%
La BNP, se prévalant d’un solde débiteur persistant, a dénoncé auprès de Monsieur [S] [U] [M] [E], la convention de compte courant et procédé à la clôture du compte par lettre recommandée du 26 juillet 2022 avec avis de réception.
Concernant le contrat de prêt, des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a adressé un courrier de mise en demeure avec accusé de réception visant la déchéance du terme en date du 09 mai 2022 et a procédé à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2022 également.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [U] [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 376,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du recouvrement du solde débiteur de son compte chèque,4 638,93 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,99% à compter du 24 mai 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de son prêt,362,29 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que la dernière position créditrice du compte chèque date du 04 juillet 2021 et que les mensualités du prêt ont cessé d’être régularisées à compter du 04 mars 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, ce qui l’a contrainte à clôturer le compte le 26 juillet 2022 et à prononcer la déchéance du terme du prêt à la même date rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 17 octobre 2023, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Assigné régulièrement à étude, Monsieur [S] [U] [M] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la société BNP PARIBAS vise dans ses écritures les articles L 311-1 à L311-52 nouveaux du code de la consommation.
Le contrat d’ouverture d’un compte de dépot étant un contrat à exécution successive, il convient d’appliquer les dispositions nouvelles du code de la consommation en dépit de la date de signature du contrat et ce d’autant que le premier incident non régularisé est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et que ses dispositions sont d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation (anciennement L. 141-4 du même code), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 octobre 2022.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la dernière position créditrice du compte date du 04 octobre 2021. Dès lors, l’action introduite le 29 juin 2023 n’est pas forclose en ce qu’elle est intervenue moins de deux après.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il n’est contractuellement prévu aucune facilité de caisse. L’historique de compte fait apparaître un solde débiteur significatif à compter du 04 octobre 2021 et la société BNP PARIBAS ne justifie de l’existence d’aucune information ni offre préalable de crédit dans les délais rappelés ci dessus.
En ces conditions, elle ne pourra qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 4 376,01, en ce inclus 958,82 euros de frais et commissions d’intervention.
Monsieur [S] [U] [M] [E] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3 417,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
A titre liminaire, il convient de rappeler que le crédit litigieux a été consenti le 17 août 2020 et que par conséquent, le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 octobre 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident non régularisé est intervenu le 04 mars 2022, si bien que l’action a été introduite dans le délai précité.
En conséquence, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
L’article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] [M] [E] a accepté l’offre de contrat de crédit le 17 août 2020 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 24 août 2020 à minuit en application des dispositions précitées.
Or il résulte du plan de remboursement produit par la société BNP PARIBAS et des relevés de comptes que la somme a été mise à la disposition de Monsieur [S] [U] [M] [E] le 24 août 2020. Dès lors, la société BNP PARIBAS a méconnu les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat litigieux sera prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 17 août 2020, Monsieur [S] [U] [M] [E] a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 8000 euros et que les fonds lui ont été versés.
Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [S] [U] [M] [E] a effectué des versements pour un montant total de 4251,29 euros (17 échéances de 234,47 et une échéance de 265,30 euros).
En conséquence, il convient de le condamner au paiement de la somme de 3 748,81 euros.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [U] [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS concernant sa demande au titre du solde débiteur du compte chèque n°[Numéro identifiant 4] et du contrat de crédit n°30004 [Numéro identifiant 1],
CONDAMNE Monsieur [S] [U] [M] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 417,19 euros (trois mille quatre cent dix-sept euros et dix-neuf centimes), au titre du solde débiteur du compte chèque n°[Numéro identifiant 4],
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 3] souscrit le 17 août 2020,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] [M] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 748,81 euros (trois mille sept cent quatre-huit euros et quatre-vingt-un centimes) à la suite de la nullité du prêt du 17 août 2020, due après imputation des versements sur le capital prêté,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [U] [M] [E] au paiement de la somme de 362,29 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] [M] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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