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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 22/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02913
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, boulevard Montmorency 75016 PARIS, pris en la personne de son syndic le CABINET CREDASSUR
4 rue de Cléry
75002 PARIS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage
313 Terrasse de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 11 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02913 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2011, la société SNA est intervenue pour la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse accessible de l’immeuble situé au 45 boulevard de Montmorency Paris 16e.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic la société CREDASSUR a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2012.
Par courrier du 11 février 2020, la société CREDASSUR a déclaré un sinistre d’infiltrations en provenance de la toiture-terrasse à la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage.
Une réunion d’expertise amiable a ensuite été diligentée par le cabinet 3C, mandaté par la société AXA France IARD le 9 novembre 2020.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2022, le SDC a assigné devant la présente juridiction la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel notamment.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 19 février 2024, le SDC sollicite :
« Accueillir le requérant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé.
Vu l’article L. 242-1 Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
PRONONCER l’interruption des délais de prescription à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 10.365,52 € au Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS en réparation de son préjudice matériel ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser au Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS la somme de 3.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les obligations pesant sur l’assureur dommages-ouvrage,
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
▪ JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a rempli les obligations mises à sa charge ;
▪ JUGER que le montant des travaux de reprise strictement nécessaire ne saurait excéder la somme de 2.539,57 € TTC ;
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont le montant sera recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI en application de l’article 699 susvisé et à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Décision du 11 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02913 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6
L’ordonnance de clôture a été rendue une première fois le 28 mars 2023 et révoquée par ordonnance du juge de la mise en état le 09 mai 2023, rendue une nouvelle fois le 19 juin 2023 et révoquée suite à constitution de la défenderesse le 11 octobre 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre et renvoyée au 19 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, prorogé au 11 février 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la demande d’indemnisation du SDC :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi des dommages de nature décennale. L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution. Les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit, les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, nul ne conteste le caractère décennal des désordres constatés, consistant dans la survenance d’infiltrations sur le faux plafond de la chambre de l’appartement en duplex de Mme [N], situé au 10e étage.
Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage et du rapport d’investigations de la société AQUANEF intervenue pour identifier l’origine de ce désordre que ces infiltrations ont pour cause des défaillances du relevé d’étanchéité le long de la façade de la terrasse située au-dessus de la chambre de l’appartement dans laquelle sont survenues les infiltrations.
La société AQUANEF ayant procédé aux investigations a préconisé la reprise de l’ensemble des relevés d’étanchéité côté façade.
L’expert dommages-ouvrage a préconisé la vérification et la reprise des relevés d’étanchéité pour un montant de 2 116,31 euros HT soit 2 536,57 euros TTC, selon devis de la société SNA ayant réalisé les travaux d’étanchéité initiaux, devis sur la base duquel l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Le SDC conteste ce devis au motif que celui-ci ne prévoit la vérification et la reprise si nécessaire de l’étanchéité que sur une surface de 1m2.
Il sera fait observer qu’il ne ressort pas de son rapport que l’expert dommages-ouvrage limite la reprise des relevés d’étanchéité à cette surface et qu’en réalité, aux termes du courrier du médiateur de l’assurance saisi, versé aux débats, cette surface de 1m2 correspond d’après l’expert dommages-ouvrage à la reprise de 6 mètres linéaires le long de la façade, ce qui lui apparaît suffisant afin de traiter les désordres constatés.
Dans la mesure où aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que tel n’est pas le cas, l’argumentation du SDC sur ce point sera écartée.
Le SDC critique également l’absence de prise en compte au devis retenu de la dépose de l’aménagement de la terrasse comportant notamment des caillebotis et des pots de fleurs, ainsi que de la protection des lieux, prestations prises en compte dans le devis de la société BAT-ETANCHE qu’elle verse aux débats, lequel est donc opposable à la défenderesse contrairement à ce que cette dernière allègue, dans la mesure où elle a pu le discuter contradictoirement durant la procédure.
Contrairement à ce qu’avance le SDC, il sera fait observer qu’en matière de dépose de l’aménagement de la terrasse, les deux devis prévoient chacun la dépose des dalles de la terrasse, ne mentionnant aucune autre prestation au titre de cette dépose.
En revanche, il sera fait observer qu’aucune prestation au titre de la protection des lieux n’est prévue dans le devis retenu par l’assureur dommages-ouvrage, alors que l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, dont ressort la protection des lieux. Cette prestation devra donc également faire l’objet d’une indemnisation, à hauteur de 70 euros HT soit 73,85 euros TTC, prix de la prestation au taux de TVA de 5,5% visé dans le devis de la société BAT-ETANCHE (70 x 1,055).
Le SDC fait également grief au devis retenu par l’expert dommages-ouvrage de ne pas détailler les travaux d’étanchéité auxquels il doit être procédé.
Il sera cependant fait observer sur ce point que ce devis comporte bien la mention des prestations consistant en la vérification et la reprise si nécessaire de l’étanchéité, la reprise et la finition des becquets béton.
Surtout, il sera également fait observer que le devis de la société BAT-ETANCHE versé aux débats par le SDC prévoit des prestations qui ne relèvent pas de la seule reprise des dommages affectant les relevés d’étanchéité, mais de la reprise de l’étanchéité de parties de la toiture-terrasse sur lesquelles il n’a été constaté la survenance d’aucun désordre.
Par conséquent, l’assureur dommages-ouvrage sera condamné à indemniser le SDC au titre des travaux de reprise à hauteur de 2 610,42 euros TTC (2 536,57 + 73,85), le surplus des demandes du SDC étant rejeté.
II – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, elles seront condamnées aux dépens, dont elles partageront la charge par moitié, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 45 boulevard Montmorency à Paris 16e, représenté par son syndic la société CREDASSUR, la somme de 2 610,42 euros TTC au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi les dommages ;
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 45 boulevard Montmorency à Paris 16e, représenté par son syndic la société CREDASSUR ;
Condamne la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 45 boulevard Montmorency à Paris 16e représenté par son syndic la société CREDASSUR, à payer chacune la moitié des dépens de l’instance ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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