Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 mars 2020, n° 18/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 février 2018, N° 15/01622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00538 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GARX
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Février 2018 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MARS 2020
APPELANTE :
L A D I R E C T I O N R E G I O N A L E D E S D O U A N E S E T D E D R O I T S I N D I R E C T S D E BASSE-NORMANDIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Comparante représentée par Mme A-B C en sa qualité d’ inspectrice des douanes et droits indirects selon pouvoir signé du 13 janvier 2020,
INTIMÉE :
La SAS GRANULATS DE BASSE-NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Stéphane CHASSELOUP, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Joséphine PAGES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Mars 2020 et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
La société Granulats de Basse-Normandie (GBN) produit du granulat et exploite à ce titre plusieurs carrières situées à […]. Après extraction, les matériaux sont concassés et commercialisés sous forme de granulats de différentes classes granulaires ;
En 2013, un contrôle au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les produits vendus entre 2010 et 2012 a été effectué par la direction régionale des douanes de Basse-Normandie (l’administration des douanes) ;
Le service d’enquête a communiqué le résultat de ses investigations le 22 octobre 2013 et a conclu que plusieurs produits, répondant aux critères d’application de la TGAP prévus par l’article 266 sexies du code des douanes, n’avaient pas été soumis à cette taxe. Il a ainsi estimé que 'les constatations opérées par le service sont susceptibles d’induire une infraction pour fausses déclarations de quantités ayant pour résultat d’éluder un montant total de TGAP de 26 656 € au titre des années 2010 à 2012" ;
La société GBN a contesté ces résultats par lettre du 19 novembre 2013 mais s’est néanmoins vue notifier un procès-verbal de constat d’infraction le 17 février 2014 ainsi qu’un avis de paiement pour la somme de 26 656 € ;
Elle a acquitté cette somme le 19 février 2014 mais a maintenu la contestation de ce redressement, et après rejet de celle-ci par l’administration des douanes, a fait assigner cette dernière par acte d’huissier du 20 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Caen, lequel, par jugement du 12 février 2018, a :
— reçu la société GNB dans ses demandes et l’a déclarée bien fondée ;
— rejeté la position exprimée par la direction regionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie dans le procés verbal de notification d’infraction en date du 17 février 2014 ;
— annulé l’avis de paiement émis le 17 février 2014 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Basse Normandie pour un montant de 26 656 €
— dit que la société GBN n’est pas redevable de la somme de 21 962 € au titre de la TGAP des tout-venants 0/150, 0/200 et 0/250 ;
— condamné la direction regionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie à rembourser à la société GBN la somme de 21 962 € acquittée le 19 février 2014 à la suite de l’avis de paiement au titre de la TGAP des tout-venants 0/150, 0/200, 0/250 ;
— condamné la direction regionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie à verser à la société GBN la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal a considéré que la méthode d’évaluation par lot utilisée par la direction régionale des douanes pour apprécier le critère fondé sur la dimension des grains conduisait à modifier les critères légaux ;
Par déclaration au greffe du 20 février 2018, la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions dites 'en appel n°2" déposées au greffe de la Cour le 19 février 2019 soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— constater que l’action de la société GBN est irrecevable et par voie de conséquence la débouter de ses demandes, fins et conclusions
— en tout état de cause :
— déclarer la société GBN mal fondée en sa demande d’annulation de l’avis de paiement émis le 17 février 2014
— dire que la méthode de comptabilisation par 'lots’ des matériaux d’extraction susceptibles d’être soumis ou non à la TGAP en fonction du pourcentage de granulats d’une dimension inférieure ou égale à 125 mm est strictement conforme à celle indiquée dans les circulaires ministérielles des 31 mars 2009, 6 avril 2010 et 30 mars 2011, régulièrement publiées au bulletin officiel des douanes, sont parfairement connues des opérateurs économiques et s’imposent à eux ;
— débouter la société GBN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions l’avis de paiement émis le 17 février 2014 d’un montant de 26 656 €
— condamner la société GBN à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen, ès qualités, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à dépens en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes ;
Par conclusions dites conclusions en appel n°2 déposées au greffe de la Cour le 13 février 2019 soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter l’argument de l’appelante selon lequel la réglementation en matière de TGAP matière d’extraction est claire
— constater que la notion de lot utilisée par l’administration des douanes est inopposable au présent litige
— constater qu’en utilisant la notion de lot pour déterminer les matériaux entrant dans le champ d’application de la TGAP,l’administration des douanes a modifié l’assiette de la TGAP ;
— constater que l’analyse effectuée par l’administration des douanes présente un caractère aléatoire et ne saurait constituer le fondement d’une taxation à l’encontre de la société GBN
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 14 janvier 2020, l’appelante, prenant en compte un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2019 remettant en cause la méthode d’évaluation d’un des critères de l’article 266 sexies, a modifié sa demande, limitant le redressement à une somme de 9642 €. Elle a précisé que cette somme correspondait au redressement effectué après analyse des échantillons de matériaux (0/150) prélevés, et non par application de la méthode par lots ;
La société intimée a maintenu sa contestation, critiquant la représentativité des échantillons prélevés ;
MOTIFS
Attendu que l’article 266 sexies, dans sa version alors applicable, dispose que
'Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivante :
(…..)
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
Que l’article 266 octies du même code précise que :
'la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur :
(….)
6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ; '
Qu’il convient au préalable de préciser que la société intimée ne conteste pas l’application de la taxe générale sur les activités polluantes pour les matériaux secondaires, les produits mélangés et reconstitués ainsi que pour les produits tout-venants 0/125, et a d’ailleurs limité devant le premier juge sa demande de remboursement à la somme de 21 962 €.
Attendu que l’origine du litige est lié à l’appréciation du critère relatif à la dimension des matériaux (inférieure ou égale à 125 millimètres), l’administration des douanes se fondant sur une méthode par lots préconisée par des circulaires ministérielles qui précisent que 'ce critère s’examine par lot. Ainsi si dans un lot plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l’intégralité du lot sera exclu de la TGAP. Il n’existe pas de critère relatif à la plus petite dimension du grain. Toutefois la terre est exclue’ ;
Que l’appelante, compte tenu de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 20 novembre 2019 dans une espèce similaire qui écarte cette méthode de calcul instituée par les circulaires de l’administration des douanes au motif qu’elle méconnaît le texte interprété, ne demande plus le paiement de TGAP pour les matériaux tout-venants 0/250 et 0/200, dont la dimension a été évaluée selon cette méthode, correspondant à un tonnage total de 61 598 et un rappel de TGAP de 12 319.60 € ;
Attendu que le litige opposant les parties se limite désormais au paiement de la TGAP sur les tout-venants 0/150 (sites de Bourguenolles et de Vire), correspondant à un tonnage total de 48 210 et un rappel de TGAP de 9642 € ;
Que l’appelante estime que l’évaluation du critère lié à la dimension résulte d’une analyse d’échantillons prélevés sur site et non pas par la méthode d’un examen par lot, que le représentant de la société n’a formulé aucune observation sur le fait que les échantillons aient été prélevés sur un seul site et non deux ou aient été effectués en 2013, si bien que la représentativité ne peut plus être critiquée, rappelant que le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux ;
Que la société intimée conteste la représentativité des échantillons au motif que les prélèvements ont été effectués sur des stocks non identiques à ceux d’origine et sur un site distinct du site dont ont été extraits les granulats visés par l’enquête, estimant qu’elle n’a pas été invitée lors de la rédaction du procès-verbal du 27 juin 2013 à faire des observations sur la représentativité des échantillons, qu’en outre le procès-verbal ne mentionne nullement la finalité de ces prélèvements et notamment aucune référence à l’infraction recherchée ;
Attendu que le décret du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l’article 63 ter du code des douanes, alors applicable, dispose notamment que 'la personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat’ ;
Que l’article 336 du code des douanes dispose que :
'Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.'
Qu’il résulte des pièces produites que le 27 juin 2013 deux procès-verbaux ont été dressés :
— sur le premier, procès-verbal n°2, les deux agents verbalisateurs reçus par M. X directeur de la carrière, informent ce dernier qu’ils vont procéder à un contrôle dans le cadre de l’article 63 ter du code des douanes et donc à la visite des lieux et des locaux professionnels de la société, ainsi que le but de leur visite 'à savoir la poursuite du contrôle repris sur PV n°1 en date du 21 juin 2013 relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue à l’article 266 sexies du code des douanes notamment sur les livraisons et l’utilisation des matériaux d’extraction (…)'. Le procès- verbal précise alors que 'le contrôle a débuté à 10h15 en présence constante et effective de M. Y qui nous a fait visiter les installations et nous a présenté les différents matériaux en stock sur site et commercialisés par la société GBN. M. Y nous présente entre autres le tout-venant 0/150. De 12 heures à 12h45 heures, conformément aux dispositions du décret n°96-866 du 27 septembre 1996, nous avons procédé contradictoirement et en présence constante de M. Y à 3 prélèvements de tout-venant 0/150 et représentatifs des matériaux livrés par la SAS GBN sous cette référence. Nous
précisions que le prélèvement d’échantillons est relaté par procès-verbal n°3 séparé de ce jour'. Enfin, le procès-verbal indique que M. Y a remis un certain nombre de documents aux agents puis qu’à l’issue du contrôle, les agents ont demandé à M. X d’assister à la rédaction de notre acte, y faite insérer ses observations et le signer’ ; que si M. X a signé le procès-verbal, aucune mention ne figure sur la partie du document intitulée 'déclaration de la personne intéressée’ qui est barrée ;
— sur le second, procès-verbal n°3, qui indique avoir pour objet 'le prélèvement d’échantillons en application de l’article 63 ter du code des douanes conformément au décret n°96-866 du 27 septembre 1996", les agents verbalisateurs ont en présence de M. Y, prélevé 3 échantillons de produit tout-venant 0/150. Le procès-verbal mentionne 'qu’en accord avec M. Y, nous avons prélevé 3 sacs d’environ 30 kg correspondant aux pratiques de l’entreprise', puis il détaille les modalités de placement sous scellés des trois échantillons. Il précise également que les agents ont demandé à M. X 'd’assister à la rédaction de notre acte, y faite insérer ses observations et le signer'; que si M. X a signé le procès-verbal, aucune mention ne figure sur la partie du document intitulée 'déclaration de la personne intéressée’ qui est barrée ;
Qu’il résulte de ces éléments que la société GBN était expressément informée de l’objet du contrôle non seulement le jour où les prélèvements ont été effectués, mais également antérieurement à celui-ci, puisque le 21 juin 2013, les agents des douanes ont établi un procès-verbal de constat (procès-verbal n°1) relatant leur visite au sein de la société GBN en présence de Mme Z, responsable administrative et comptable, ayant pour objet 'le contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue à l’article 266 sexies du code des douanes’ ainsi que la demande de communication de documents, que ce procès-verbal rappelait la période de contrôle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
Qu’ainsi, elle ne pouvait ignorer que les prélèvements effectués étaient destinés à vérifier sa situation concernant la TGAP pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
Attendu en ce qui concerne la représentativité des échantillons prélevés, la société intimée considère en premier lieu que les échantillons correspondent à du granulat prélevé en 2013 et non à du granulat existant entre 2010 et 2012, période de calcul de la TGAP, et ne sont donc pas représentatifs ;
Qu’il résulte des procès verbaux du 27 juin 2013 cités ci-avant que les échantillons ont été prélevés sur les produits 'tout-venants 0/150" commercialisés par la société, présentés aux enquêteurs par le directeur du site ; que ce dernier, invité à faire ses observations et à les signer, n’en a fait aucune, le décret de 1996 n’imposant nullement à l’administration des douanes, comme le soutient la société intimée, à inviter la personne présente à faire des observations spécifiquement sur la représentativité des échantillons ;
Que toutefois, en critiquant pour ce motif la représentativité des échantillons prélevés, la société intimée ne remet pas en cause les constatations matérielles figurant dans les procès verbaux du 27 juin 2013 ;
Que néanmoins, elle ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir que les granulats prélevés en 2013 présenteraient un format nécessairement différents de ceux qui auraient été prélevés entre 2010 et 2012 ;
Qu’il convient de rappeler à ce titre que la société GBN qui n’a pas acquitté de TGAP sur le tout-venants/150 n’a pas été en mesure de remettre à l’administration des douanes la courbe granulométrique de ce produit ;
Qu’il convient ainsi de considérer que la représentativité des échantillons n’est pas utilement critiquée pour ce motif ;
Que la société invoque un second motif de critique en ce que le prélèvement effectué sur le site de Bourguenolles a servi à vérifier si la TGAP était également due pour le tout-venant 0/150 du site de Vire ;
Que le procès-verbal de constat du 17 février 2014 aux fins de notification d’infraction douanière indique que 'le tout-venant 0/150 repris dans les données statistiques est extrait sur les sites des carrières de Bourguenolles et de Vire. Or, l’échantillon analysé provient d’un prélèvement de Bourguenolles. Le service s’est donc rapproché de la société GBN afin de savoir si le tout-venant 0/150 de Vire présentait les mêmes caractéristiques que celui de Bourguenolles. Par message électronique adressé au service le 18 octobre 2013 et saisi par PV N°6 en date du 21/10/2013, M. Y, directeur de la carrière, a confirmé que le tout-venant 0/150 de Vire présentait les mêmes caractéristiques granulométriques que celui de Bourguenolle’ ;
Que la critique de la représentativité de l’échantillon pour ce motif conduit ainsi à une remise en cause d’une constatation matérielle du procès-verbal de constat du 17 février 2014, sur lequel ne figure aucune observation de la part du représentant de la société, et n’est donc pas recevable sauf par la procédure d’inscription de faux ;
Attendu que l’analyse des échantillons prélevés correspondant au tout-venant 0/150 effectué le 18 septembre 2013 par le laboratoire SCL Lyon mentionne que le passage au tamis 125 mm de l’échantillon (d’un poids net de 43.05 kg) est de 100% ;
Que cette analyse n’est pas discutée par la société intimée ;
Que dès lors, la totalité (proportion de 100%) des matériaux analysés étant inférieur ou égale à 125 mm, il est établi que leur poids répond à la définition légale d’assujettissement à la TGAP ;
Que la société GBN est donc redevable de la TGAP sur les matériaux tout-venant 0/150 livrés et commercialisés entre 2010 et 2012, soit un tonnage total de 48 210 pour un montant de 9642 € (48 210 X 0.20) ;
Que la jugement sera ainsi partiellement infirmé ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées ;
Attendu qu’en cause d’appel, les deux partie obtenant partiellement gain de cause, leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 12 février 2018 sauf sur le montant mis à la charge de la société GBN au titre de l’assujettissement à la TGAP et sauf en ce qu’il a annulé en totalité l’avis de paiement du 17 février 2014,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société GBN n’est pas redevable de la somme de 12 319,60 € au titre de la TGAP des tout-venants 0/200 et 0/250 ;
Dit qu’elle est en revanche redevable de la somme de 9642 € au titre de la TGAP des tout-venants
0/150,
Annule dans cette limite l’avis de paiement émis le 17 février 2014 par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Basse-Normandie,
Condamne en conséquence la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie à rembourser à la société GBN la somme de 12 319,60 € acquittée le 19 février 2014 à la suite de l’avis de paiement au titre de la TGAP des tout-venants 0/200 et 0/250,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure,
Rappelle que la procédure est sans frais de justice.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-866 du 27 septembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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