Confirmation 21 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2007 |
Texte intégral
ARRET DU 21 Décembre 2007
2007/00928
N°
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du vingt et un Décembre deux mil sept,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur L-M et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z au débat et Madame A au prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur F G N
****
**
VU l’information suivie contre :
C Menouaer
né le XXX à XXX
fils de C E et de C Fatma
XXX
de nationalité algérienne
des chefs de : détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants,
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES,
en vertu d’un Mandat de dépôt du 15 Mars 2007, et de deux ordonnances de prolongation de détention provisoire du 06 Juillet 2007 et du 16 Octobre 2007 ;
VU l’appel interjeté le 04 Décembre 2007 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Mme B) de rejet de sa demande de mise en liberté, notifiée le 04 Décembre 2007 ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 13 Décembre 2007;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur N en date du 12 Décembre 2007 ;
VU l’ordonnance de rejet de demande de comparution de Monsieur le Président de la Chambre de l’instruction en date du 10 decembre 2007 ;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 14 decembre 2007 par Maître CARMONA du barreau de TOULOUSE G de C Menouer;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 18 Décembre 2007 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
Monsieur Y, conseiller, a fait le rapport,
Maitre CARMONA Yves, G de C Menouaer, a été entendu en sa plaidoirie
Monsieur F G N a été entendu en ses réquisitions ;
Maitre CARMONA, G de C Menouaer, a eu la parole en dernier
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2007;
Et, ce jour, vingt et un Décembre deux mil sept, la Chambre de l’Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale;
D que, détenu depuis le 15 MARS 2007, Menouaer C a relevé appel le 04 Décembre 2007 (transcrit le 04 Décembre 2007 ) d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE rejetant sa demande de mise en liberté ;
D que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
D que, par mémoire et oralement, l’G de C Menouaer conteste les motifs de l’ordonnance dont appel;
D que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
***
*
D que l’ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d’instruction au cours de laquelle C Menouaer a été mis en examen des chefs de détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants ;
D, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d’une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ;
Au cours du dernier trimestre 2006, les fonctionnaires du commissariat de police de Toulouse ont mis en évidence un important trafic de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis) sur Toulouse.
Le réseau était dirigé par Houari ABBOU (D 514), qui, sous le couvert de la boucherie familiale, place H F, dirigeait aussi une équipe de malfaiteurs parfaitement structurée et organisée.
Dans le cadre des surveillances téléphoniques, les policiers interceptaient des communications passées par 'Kacem’ HASSANI à 'Nono', alias Menouaer C.
Lorsque les policiers se présentaient au domicile de celui-ci, le 12 mars 2007, à six heures, il se débarrassait immédiatement de tous les objets et de la marchandise pouvant le compromettre en les jetant par la fenêtre de sa cuisine, à savoir notamment, une balance de précision et une trentaine de grammes de cocaïne conditionnée en 'képas'.
Menouaer C (D 521, D 563, D 1071) finissait par reconnaître sa participation à ce trafic de cocaïne. Il soutenait, au cours de ses premières auditions, tant devant les enquêteurs qu’à deux reprises devant le juge d’instruction, n’avoir acheté que 25 grammes de cocaïne auprès de 'Kacem’ HASSANI. Il précisait ne l’avoir fait que deux fois.
Il admettait par la suite avoir acheté la drogue 35 euros le gramme et l’avoir revendue 50 euros.
Cette revente lui permettait d’assurer sa propre consommation.
Il indiquait être cocaïnomane et consommer dix grammes de drogue par semaine (D 1071).
* *
*
Menouaer C est âgé de 38 ans. Il est célibataire et sans enfant.
Il est de nationalité algérienne, il ne travaille pas et n’aurait aucune ressource.
Cela ne l’empêche pas de faire des économies, puisqu’il déclare payer un loyer mensuel de 409 euros. Il disposait de 480 euros lors de son interpellation.
Il est en possession de documents d’identité algériens et d’une carte de résident espagnol.
Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire, mais il expressément indique aux policiers avoir été interpellé, en juillet 2006, en train de vendre de la cocaïne à Bagatelle.
D que Menouaer C n’a reconnu son implication qu’après ladécouverte par les enquêteurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile, de trente grammes de cocaïne et d’une balance de pesée ; que la cour observe que son principal contact téléphonique est Kacem HASSANI, chez lequel ont été découverts 100.000 euros en espèces et 640 grammes de cocaïne pure ; qu’il résulte également de ses explications qu’il disposait, en réalité, d’un capital financier mensuel de 1.400 euros en moyenne pour acheter la drogue, et que sa revente, pour un montant de 2.000 euros, lui permettait d’assurer sa propre consommation (40 grammes de cocaïne par mois pour un montant de 600 euros) ; que son rôle dans ce trafic important de stupéfiants entre le Maroc, l’Espagne et la France impose d’être davantage analysé pour déterminer son rôle exact dans cet important marché international de stupéfiants ; que le risque d’entente, de pressions, voire de menaces avec ses complices pour entraver le cours de la justice n’est pas, dans ces conditions, à négliger ;
D que l’intéressé vit essentiellement d’expédients et, semble-t-il, principalement de son activité de trafiquant de drogue, au regard de l’importance de ses moyens financiers, alors même qu’il n’a aucune activité professionnelle ni de fortune personnelle; qu’il est de nationalité algérienne et en séjour irrégulier en France ; que le fait qu’il puisse être hébergé par une cousine, Mme J K, est assurément insuffisant pour prévenir le renouvellement de l’infraction et garantir sa représentation en justice au regard des sanctions encourues ;
D que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
D, en conséquence, que la détention provisoire est l’unique moyen :
— d’empêcher une concertation frauduleuse entre Menouaer C et les autres personnes impliquées,
— de prévenir le renouvellement des infractions,
— de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice ;
D que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l’incarcération de l’appelant n’a pas excédé une durée raisonnable ;
D que la poursuite de l’information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer; que le délai d’achèvement de la procédure fixé à quatre mois par le juge de la liberté et de la détention est pleinement justifiée;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— En la forme, déclare l’appel recevable ;
— Au fond, confirme l’ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER: LE PRESIDENT
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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