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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00201
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01253 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICPK
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8192 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/6671 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 10 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (Algérie),
et
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 avril 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que M. [T] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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