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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mars 2008, n° 08/10265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/10265 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 12 mars 2008, N° 20600368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE NICE, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14° Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 4 MARS 2010
N°2010/304
Rôle N° 08/10265
Renvoi au 24/06/2010
B X
C/
CENTRE HOSPITALIER DE NICE
DRASS
Grosse délivrée le :
à :
Me BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Me MARTIN, avocat au barreau de NICE
Me BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES MARITIMES en date du 12 Mars 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20600368.
APPELANTE
Madame B X, demeurant XXX
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant 48 avenue du Roi Robert-Comte de Provence – Service Contentieux – 06180 NICE CEDEX 02
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BORRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CENTRE HOSPITALIER DE NICE, demeurant XXX
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier RAYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
DRASS, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2010 prorogé au 04 Mars 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2010 prorogé au 04 Mars 2010,
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BOUCHES DU RHÔNE un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES en date du 21 novembre 2005 qui a rejeté sa demande de prise en charge d’une rechute, le 17 janvier 2005, de l’accident de travail survenu le 26 février 2003.
Par jugement en date du 12 mars 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES a débouté Madame X de toutes ses demandes.
Madame X a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.
Elle demande à la Cour de dire que l’ensemble des soins, arrêts de travail et interventions chirurgicales subséquents nécessite, pour la récidive de la hernie discale L5-S1 foraminale gauche sera prise en charge au titre de la rechute de l’accident de travail du 26 mars 2003.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.
Le centre hospitalier universitaire de NICE, employeur de Madame X au moment de la survenance de l’accident de travail s’en rapporte à justice.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu que Madame X, qui était secrétaire à l’accueil, au centre hospitalier universitaire de NICE, a été victime le 26 février 2003 d’un accident de travail ayant occasionné un traumatisme lombaire et bassin, qui a été consolidé le 28 novembre 2003, avec un taux d’IPP de 8% pour séquelles légères d’une hernie discale opérée à type de raideur et lombalgie ;
Attendu que le 17 janvier 2005, Madame X a fait une demande de rechute pour syndrome articulaire postérieur lombaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 443-1 du code de la Sécurité Sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Attendu que la rechute suppose un fait pathologique nouveau et doit être distinguées des séquelles initiales de l’accident de travail ;
Attendu que la pathologie concernée doit être la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, le Docteur Y, désigné suivant protocole en application de l’article L. 141-1 du code de la Sécurité Sociale a conclu, le 16 septembre 2005, qu’il n’existe pas de relation exclusive de cause à effet entre l’accident de travail dont avait été victime l’assurée le 26 février 2003 et les troubles et lésions 'syndrome articulaire postérieur lombaire’ mentionnés par le certificat médical du 17 janvier 2005 ;
Attendu que l’expert précise dans son rapport que :
'Madame X présente toutes les caractéristiques d’un syndrome d’instabilité discale avec détérioration progressive du disque intervertébral L5-S1 dont l’origine est antérieure à la première intervention d’août 2002 (patiente au passé de lombalgie chronique. Docteur Z. Août 2002).
Les 2 cures de hernie discale au même niveau et espacées de seulement 8 mois ne peuvent que le confirmer.' ;
Attendu que Madame X a subi, le 17 août 2006, une exérèse de hernie discale L4-L5 et foraminotomie L5-S1 ;
Attendu que le compte rendu d’IRM lombaire établi le 13 décembre 2006 par le Docteur A précise à la rubrique 'Indication’ :
— 'Intervention aux étages L4-L5 et L5-S1"
— 'Récidive douloureuse faisant évoquer une atteinte S1 gauche'
et à la rubrique 'Résultats’ :
— 'Importantes lésions de discopathie dégénératives étagées avec antécédents opératoires aux étages L4-L5 et L5-S1" ;
Attendu que compte tenu de ces éléments qui n’ont pu être portés à la connaissance de l’expert, le Docteur Y, dont les opérations d’expertises ont eu lieu avant l’intervention chirurgicale du 17 août 2006, il y a lieu de recourir à une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Avant dire droit,
Désigne en qualité d’expert :
Docteur C D
XXX
XXX
XXX
avec mission :
— examiner Madame X dans les conditions prévues aux article R. 142-24.1 et R. 141 du code de la Sécurité Sociale ;
— prendre connaissance du dossier médical de l’intéressée ;
— dire si les troubles et lésions figurant dans le certificat du 17 janvier 2005 constituent un fait nouveau qui soit en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 26 février 2003 et qui nécessite la prise en charge d’une rechute de cet accident de travail ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans les deux mois de sa saisine et que les frais et honoraires seront réglés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES conformément aux dispositions de l’article R. 141 du code de la Sécurité Sociale ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 24 juin 2010 – Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Antennes des Milles, XXX
Dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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