Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er déc. 2022, n° 2101082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101082 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 février 2021 et le 10 mai 2022, MM. Fabien D, Pierre Beneteau, Thomas Blossier et Olivier Dezellus, ayant pour représentant unique désigné M. D, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil d’administration de l’université Claude Bernard Lyon 1 a élu M. E A B en qualité de président du conseil académique.
Ils soutiennent que :
— la requête ne soulève pas un litige en matière électorale ;
— les administrateurs n’ont pas été informés au préalable de la candidature de M. A B ;
— M. A B a participé au vote sur sa propre désignation et n’a pas immédiatement démissionné de son mandat au conseil d’administration ;
— ils excipent de l’illégalité de l’article 15 des statuts de l’université Claude Bernard Lyon 1 qui, en permettant de choisir le président du conseil académique en dehors de ses membres de droit, méconnaît les articles L. 712-4 et L. 719-1 du code de l’éducation ;
— la modulation dans le temps des effets de l’annulation de la délibération attaquée ne serait pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 30 septembre 2022, l’université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, à la modulation dans le temps des effets de l’annulation de la délibération attaquée.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête, qui porte sur une opération électorale, est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
— MM. Blossier et Dezellus ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester l’élection destinée à désigner le président du conseil académique ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de M. D et celles de Me Bory, pour l’université Claude Bernard Lyon 1.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Fabien D, Pierre Beneteau, Thomas Blossier et Olivier Dezellus demandent l’annulation de la délibération du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil d’administration de l’université Claude Bernard Lyon 1 a élu M. E A B en qualité de président du conseil académique.
2. Aux termes de l’article L. 712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6. / () Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d’administration de l’université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. / (). En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ». En application de ces dispositions, les statuts de l’université Claude Bernard Lyon 1 prévoient que le président du conseil académique est élu par le conseil d’administration, sur proposition du président de l’université, parmi les personnels enseignants-chercheurs et assimilés.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le président d’un conseil académique, qui préside de droit deux des instances de gouvernance d’une université et a voix prépondérante en cas d’égal partage des voix, dispose d’un pouvoir décisionnel. Il en résulte, d’autre part, que le conseil d’administration de l’université Claude Bernard Lyon I procède à la désignation du président du conseil académique par une élection, alors même que les statuts de l’université ne définissent pas les modalités de cette élection.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». En vertu de ce texte auquel aucune disposition réglementaire n’a dérogé pour l’élection en cause, la juridiction administrative ne peut connaître de cette opération électorale que par la voie d’un recours formé contre une décision prise d’office ou sur réclamation préalable, suivant les cas, soit par l’autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle l’opération électorale contestée a été organisée, soit par l’autorité responsable, sur le plan local, de l’organisation et du déroulement de cette opération. Toutefois, en l’absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié par la production devant le juge, par l’autorité compétente, d’un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que préalablement à la saisine du tribunal, les requérants n’ont saisi le président de l’université Claude Bernard Lyon 1 d’aucune réclamation dont le rejet aurait lié le contentieux. L’université Claude Bernard Lyon 1 conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la protestation pour défaut de décision préalable. Par suite, la protestation contre l’opération électorale du 11 décembre 2020 est irrecevable et doit, pour ce motif être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D et autres la somme demandée par l’université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La protestation de MM. D, Beneteau, Blossier et Dezellus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, désigné en qualité de représentant unique des requérants, et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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