Infirmation partielle 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 10 mai 2021, n° 19/06584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2019, N° 17/12241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 10 MAI 2021
(n° /2021, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06584
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (19e chambre) – RG n° 17/12241
APPELANTE
Société PACIFICA Société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (2A) Dossier n° 20150385
[…]
[…]
représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
substitué par Me Amélie VERGNENEGRE, avocat au barreau de PAIS
EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) agissant poursuites et diligences de sa Présidente Directrice Générale
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
assistée par Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS) agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
assistée par Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Nathalie ZOROMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0312
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Nathalie ZOROMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme E F
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par E F, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2012 à Laval (52) G Y, agent de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), qui circulait au guidon de son scooter, assuré auprès de la société Pacifica, et transportait son fils mineur X Y, né le […], a été victime d’un accident de la circulation (accident de trajet) impliquant un véhicule de police.
G Y et H Y ont été blessés.
Examiné à la demande de la société Pacifica, également assureur en protection corporelle du conducteur, par le Docteur I J qui a rendu son rapport définitif le 23 mai 2013, G Y a été déclaré consolidé le 1er mars 2013 ; la Commission de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS de la RATP), lui a octroyé le 5 mars 2014 une rente d’accident du travail annuelle et viagère d’un montant de 1 391,27 euros en raison d’un taux d’incapacité de 10 %.
La société Pacifica a adressé le 25 juin 2013 une offre d’indemnisation à G Y qui l’a refusée.
Par exploit du 14 novembre 2013 la société Pacifica a assigné l’agent judiciaire de l’État (L’AJE) devant le tribunal de grande instance de Laval pour obtenir la condamnation de l’État à la garantir de toute indemnité qu’elle serait amenée à verser en conséquence de l’accident.
Par décision rendue le 29 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référés a ordonné des expertises médicales de G Y et d’X Y et a alloué à G Y, pris à titre personnel une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur X, une indemnité provisionnelle de 2 000 suros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
L’expert a établi ses rapports le 21 janvier 2016.
Par exploit du 17 août 2017 G Y et son épouse, Mme C K, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils X Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pacifica, la CCAS de la RATP, l’AJE et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne (la CPAM) pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident.
G Y est décédé le […] ; ce décès est sans lien avec l’accident de la circulation du 1er mars 2012.
Par ordonnance du 4 décembre 2017 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Laval a renvoyé l’affaire pendante devant cette juridiction, devant le tribunal de grande instance de
Paris.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 18 juin 2018.
Par conclusions du 9 septembre 2018 Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y (les consorts Y), ont déclaré reprendre l’instance d’instance en lieu et place de G Y, leur époux et père.
Par jugement du 12 février 2019, rectifié le 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— donné acte à M. X Y de sa reprise d’instance en son nom personnel en sa qualité de mineur devenu majeur depuis le 23 juillet 2018,
— donné acte à Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y de leur reprise d’instance en lieu et place de G Y leur époux et père,
— constaté l’intervention volontaire de la RATP,
— dit que le droit à indemnisation de G Y est entier et celui de son fils M. X Y, en sa qualité de passager transporté, est également entier sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017,
— condamné la société Pacifica à payer aux héritiers de G Y en réparation de son préjudice corporel
— 2 840,93 euros au titre des frais divers,
— 656 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 11'570 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels – 2 231,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 1480,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 853,11 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
en deniers ou quittances provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les demandes au titre du préjudice d’agrément et relative au doublement des intérêts au taux légal et du 'paiement de15 %' au Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO)
— condamné la société Pacifica à payer à M. X Y les sommes suivantes en réparation de son
préjudice corporel :
— 1 140 euros au titre des frais divers
— 752 euros au titre de la tierce personne avant consolidation – 751,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
en deniers quittances provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les demandes au titre des frais futurs, de doublement des intérêts légaux et de 'paiement de 15 %' au FGAO,
— rejeté les demandes d’indemnisation de Mme C K veuve Y au titre de son préjudice moral,
— dit que ces sommes produiront des intérêts qui se capitaliseront par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Pacifica à payer à la CCAS de la RATP et à la RATP les sommes de
— 25 530,03 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la la date de leurs premières conclusions
— 7 320,61 euros au titre des charges patronales
— 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’État représenté par l’AJE devra garantir la société Pacifica à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM,
— condamné la société Pacifica à payer aux héritiers de G Y une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Pacifica et de l’AJE fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux dépens dont les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 mars 2019, la société Pacifica intimant l’AJE, la RATP et la CCAS de la RATP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Pacifica à payer à la CCAS de la RATP et à la RATP le somme de 9 256,74 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leurs premières conclusions, 7 320,61 euros au titre des charges patronales, 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’État représenté par l’AJE devra garantir la société Pacifica à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Pacifica aux dépens dont les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 6 septembre 2019, contenant appel provoqué, l’AJE a assigné les consorts Y devant la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 17 février 2020, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles L. 121-12 et L. 211-25 du code des assurances
— confirmer l’entier droit à indemnisation de G Y sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— constater que pour les indemnités versées aux ayants droit de G Y dans le cadre d’une garantie contractuelle sécurité du conducteur la société Pacifica est subrogée dans les droits de son assuré, victime,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’AJE à garantir seulement à hauteur de 50 % la société Pacifica concernant le préjudice de G Y,
— statuant à nouveau, condamner par conséquent l’AJE à garantir à hauteur de 100 % la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées à son encontre concernant G Y (recours subrogatoire) et exécuté en vertu du jugement du 12 février 2019 en totalité, soit la somme de 32'132,49 euros, sauf à parfaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à la RATP et la CCAS de la RATP le montant de leurs prestations, charges patronales, indemnité forfaitaire et article 700 du code de procédure civile,
— constater que la société Pacifica intervient dans un cadre contractuel et ne peut être tenue à rembourser les débours de tiers payeur concernant son propre assuré conducteur,
— rejeter les demandes de la RATP et la CCAS de la RATP dirigées contre la société Pacifica concernant les sommes versées pour G Y,
— déclarer mal fondé l’AJE en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes,
— déclarer mal fondés les consorts Y en leur appel incident et confirmer la décision déférée concernant le rejet des demandes au titre du préjudice moral de Mme C K veuve Y, du préjudice d’agrément de G Y et des frais futurs de M. X Y,
— confirmer le rejet de la demande de condamnation aux intérêts majorés et à la pénalité au profit du FGAO,
— les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— condamner in solidum l’AJE, la RATP et la CCAS de la RATP à verser à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’AJE, notifiées le 27 février 2020, par lesquelles il demande à la cour, de :
— juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident et en son appel provoqué,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le conducteur du véhicule administratif n’avait commis aucune faute,
— l’infirmer pour le surplus,
— juger que G Y a commis une faute qui est à l’origine de l’entier dommage,
— juger en conséquence la société Pacifica mal fondée en son recours et en sa demande en garantie à l’encontre de l’AJE et l’en débouter en totalité,
— juger la RATP et la CCAS de la RATP mal fondées en leurs demandes à l’encontre de l’AJE et les en débouter,
— juger les consorts Y mal fondés en leur appel incident et en toutes leurs demandes, notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’AJE et les en débouter,
— condamner la société Pacifica, et à défaut tout succombant, à payer à l’AJE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
— les condamner en tous les dépens.
Vu les conclusions de Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y, notifiées le 2 décembre 2019, par lesquelles ils demandent à la cour, de :
Vu les articles 44 et suivants du code des assurances
Vu les dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 11 134,11 137 et 1147 et suivants, 1231-7 et 1243-2 du code civil
Vu les articles L. 313-2 du code monétaire et financier
Vu les articles L. 211-9 à L. 211-25 et R. 211-29 à R. 211 du code des assurances
Vu les articles 373 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile
dire l’appel incident des consorts Y recevable et bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu’il a
— donné acte à M. X Y de sa reprise d’instance en son nom personnel en sa qualité de mineur devenu majeur depuis le 23 juillet 2018,
— donné acte à Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y de leur reprise d’instance en lieu et place de G Y leur époux et père,
— déclaré recevables et bien fondées les demandes d’indemnisation telles qu’elles ont été formalisées par les demandeurs,
— reconnu l’absence de toute faute du conducteur G Y dans l’accident du 1er mars 2012 et son entier droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que le tiers transporté recevrait réparation de l’intégralité de son préjudice en application de la loi de 1985 par la société d’assurance du véhicule qui a transporté la victime,
— condamné la société Pacifica à payer aux héritiers de G Y en réparation de son préjudice corporel
— 2 840,93 euros au titre des frais divers
— 656 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 11'570 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels – 2 231,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs – 1 480,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 853,11 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
en deniers ou quittances provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Pacifica à payer à M. X Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel
— 1 140 euros au titre des frais divers
— 752 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 751,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
en deniers quittances provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— fait droit aux actions récursoire et subrogatoire de la société Pacifica pour toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la réparation de la victime principale, du tiers transporté et de la victime par ricochet du tiers transporté et condamné l’AJE à relever et garantir la société Pacifica de toutes les condamnations,
infirmer le jugement et statuant à nouveau
— condamner la société Pacifica à régler à Mme C K veuve Y, victime par ricochet la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral comme mère du tiers transporté et condamner l’AJE à régler la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral comme épouse du conducteur,
— condamner la société Pacifica à payer aux ayants droit de G Y la somme de 533,19 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la société Pacifica à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre des frais futurs,
— dire que les condamnations au bénéfice des victimes produiront intérêts au double de l’intérêt au taux légal avec application de l’article L. 211-13 du code des assurances et avec anatocisme compte tenu du manquement fautif de l’assureur à ses obligations d’information légale et du fait de l’offre manifestement insuffisante présentée par la société Pacifica s’analysant en une absence d’offre,
— dire que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Pacifica en application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances à verser au FGAO une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée à G Y et à M. X Y,
— faire droit aux actions récursoire et subrogatoire de la société Pacifica pour toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la réparation de la victime principale, du tiers transporté et la victime par ricochet du tiers transporté et condamner l’AJE à relever et garantir la société Pacifica de toutes les condamnations,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’AJE et la société Pacifica à verser aux consorts Y
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner à la somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la prise en charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Vu les conclusions de la RATP et de la CCAS de la RATP, notifiées le 9 février 2021, par lesquelles elles demandent à la cour, de :
Vu les articles L. 711-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 5 du décret 2004-174 du 23 février 2004
relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 32 de la loi du 5 juillet 1985
recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme social de sécurité sociale (CCAS) et d’employeur, en son intervention,
confirmer le jugement entrepris, dans sa rédaction telle que rectifiée par le jugement rendu le 6 septembre 2019, en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à la CCAS de la RATP et à la RATP les sommes de 25 530,03 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leurs premières conclusions, 7 320,61 euros au titre des charges patronales, 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné uniquement la société Pacifica à prendre en charge la créance des tiers payeurs,
statuant de nouveau
- condamner in solidum l’AJE et la société Pacifica à régler
— à la CCAS de la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale la somme totale de 25'530,03 euros se décomposant comme suit
— 16'273,29 euros au titre des salaires et des indemnités journalières versées
— 2 656,44 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés
— 6 600,30 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail,
— à la RATP en sa qualité d’employeur de G Y
— 7 320,61 euros au titre des charges patronales acquittées sans contrepartie de travail,
— condamner in solidum l’AJE et la société Pacifica à régler à la RATP la somme de 1 055 euros conformément au décret 98-255 du 31 mars 1998, à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à l’ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000,
— condamner in solidum l’AJE et la société Pacifica à régler à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner in solidum l’AJE et la société Pacifica à régler à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner in solidum l’AJE et la société Pacifica aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Caroline Carre-Paupart, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
G Y a conclu auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile en tant que conducteur du véhicule de marque Suzuki immatriculé BT 536 PE, qui a été impliqué dans l’accident du 1er mars 2012, et comportant à son profit une garantie 'protection corporelle du conducteur'.
Il est acquis aux débats que M. X Y dispose, en sa qualité de passager transporté du véhicule conduit par G Y et assuré auprès de la société Pacifica, d’un droit entier à indemnisation en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et que la société Pacifica est tenue à indemnisation à son égard au titre de la garantie responsabilité du conducteur.
Sur le droit à indemnisation de G Y
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que G Y ait roulé à une vitesse excessive ni qu’il n’ait pas été maître de sa vitesse dans la mesure où il venait de démarrer au feu vert, qu’il roulait normalement dans sa voie de circulation et qu’en entendant la sirène de police il avait ralenti mais n’avait pas pu identifier d’où venait le véhicule qui était masqué par un mur et un poteau.
La société Pacifica, qui intervient au titre de la garantie contractuelle du conducteur, ainsi que les consorts Y, soutiennent que G Y n’a commis aucune faute ; ils se fondent sur les déclarations des témoins selon lesquelles G Y serait arrivé lentement à l’intersection puis une fois le feu passé au vert aurait poursuivi sa route à vitesse modérée ; ils ajoutent que lorsque G Y a entendu la sirène, il ne pouvait voir le véhicule de police en face ou à sa droite en raison de différents obstacles (casque limitant le champ visuel, carrefour étroit et présence d’un mur à sa droite) et que la collision a immédiatement suivi, ce dont il résulte qu’il n’était pas en mesure de s’arrêter.
L’AJE fait valoir que G Y a commis une faute d’inattention dès lors qu’il n’a pas respecté la priorité spéciale bénéficiant à un véhicule de police en mission urgente, actionnant son avertisseur sonore et lumineux, conformément à l’article R.415-12 du code de la route, et ce, contrairement aux autres automobilistes ; il ajoute qu’en vertu de l’article R. 415-1 du code de la route lorsqu’un usager de la route aborde une intersection, il a l’obligation de ralentir et plus encore lorsque la configuration de cette intersection ne permet pas d’avoir une visibilité optimale, ce qui était le cas en l’espèce, que G Y n’a pas respecté cette obligation puisqu’il a admis avoir accéléré pour franchir l’intersection et qu’il n’était pas en mesure, au moment du choc, de s’arrêter.
La RATP et la CCAS de la RATP plaident que G Y n’a commis aucun excès de vitesse, ni aucune faute d’imprudence et qu’il n’a rien pu faire pour empêcher la collision ayant été surpris par le véhicule de police qui arrivait à très vive allure en étant caché par la configuration des lieux.
Sur ce, en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police, que :
— Mme O Z, fonctionnaire de police conductrice du véhicule de police a déclaré qu’elle était en compagnie de M. P Q, qu’ils devaient intervenir Place d’Asnières pour calmer un individu, qu’elle avait mis en fonction le gyrophare et le deux-tons, qu’arrivés au bas de la rue Magenta à l’intersection avec le quai Beatrix de Gavre le feu était rouge, que la file sur le […] avait démarré, qu’elle avait ralenti pour laisser passer un véhicule puis s’était engagée dans l’intersection, 'pas à plus de 5 km/h', pour virer à gauche et qu’à ce moment là elle avait vu un scooter qu’elle n’avait pas aperçu auparavant sans doute parce qu’il était caché par le montant gauche du pare-brise,
— M. P Q, fonctionnaire de police passager du véhicule de police, a indiqué qu’il était avec Mme Z qui conduisait, qu’ils devaient intervenir pour aider les pompiers à transporter une personne récalcitrante, que les gyrophares et avertisseurs sonores étaient en fonction, qu’au niveau de
l’intersection entre la rue Magenta et le […], la conductrice avait laissé passer un véhicule puis s’était engagée pour tourner à gauche et que le choc était survenu à ce moment-là avec un scooter ; il a ajouté que la conductrice pour laisser passer le véhicule venant de sa gauche avait beaucoup freiné et ne roulait pas vite,
— G Y a précisé qu’il roulait quai Beatrix de Gavre jusqu’à l’intersection avec la rue Magenta et ce 'doucement' le feu étant au rouge, qu’avant d’arriver à l’intersection le feu était passé au vert, qu’il avait continué sa route et accéléré et avait alors entendu la sirène de la police, avait regardé en face et n’avait rien vu, qu’à sa droite le mur et un gros poteau masquait sa vue qu’il avait entendu un crissement de pneus et que le choc était survenu,
— M. X Y, alors âgé de 11 ans, a dit, lorsqu’il été entendu par les enquêteurs, que '… le feu était rouge, mon père a ralenti. Le feu est passé au vert, donc il y a eu une petite accélération. Ensuite j’ai entendu la sirène, puis un crissement de pneus et après j’ai entendu le bruit de la voiture percutant le scooter…',
— Mme R S, témoin, a indiqué qu’elle était arrêtée au feu rouge Quai Beatrix de Gavre, que lorsque le feu était passé au vert elle avait démarré et qu’une fois parvenue au début de l’intersection avec la rue Magenta elle avait vu arriver le véhicule de police, qu’elle s’était arrêtée, qu’au même moment elle avait vu arriver en face le scooter, que le véhicule de police avait 'coupé' le carrefour, pris le virage 'serré' sans s’arrêter et que le scooter l’avait percuté ; elle a ajouté que le scooter démarrait comme elle et donc roulait lentement, qu’elle ne pouvait dire si le véhicule de police circulait sur la voie de droite ou sur celle de gauche avant de tourner dans la mesure où 'elle ne voyait pas à cause du mur dans l’angle',
— M. T U, témoin, a déclaré que le scooter roulait à une vitesse 'raisonnable' et que le choc s’était produit au moment où le véhicule de police qui s’était engagé dans le carrefour tournait à gauche vers la voie d’où venait le scooter.
Aucun élément ne permet de retenir qu’au moment du choc G Y roulait à une vitesse excessive ou à une vitesse non adaptée aux conditions de la circulation, ni qu’il a omis de 'circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes' ainsi que prescrit par l’article R. 415-1 du code de la route, étant précisé que s’il a déclaré avoir accéléré avant l’intersection en voyant le feu passer au vert, ceci ne peut constituer la preuve qu’il n’aurait pas respecté ces dispositions, d’autant que deux témoins ont indiqué qu’il roulait à une vitesse 'raisonnable' ou 'lentement'.
Les déclarations précitées et le croquis de l’accident dressé par les policiers démontrent que le choc s’est produit en un trait de temps, au moment où G Y franchissait l’intersection après que le feu soit passé au vert, qu’il n’a entendu qu’au dernier moment la sirène du véhicule de police, qui a surgi sur sa gauche, véhicule qu’il n’a pas pu voir en raison du mur situé le long de sa voie, ce qui établit qu’il n’a pas été prévenu de l’arrivée du véhicule de police et n’a ainsi pas été mis en mesure de réduire sa vitesse ou au besoin de s’arrêter ; il ne peut donc être reproché à G Y de ne pas avoir cédé la priorité à ce véhicule de police.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de G Y est entier.
Sur le préjudice d’affection de Mme C K veuve Y
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection formée par Mme C K veuve Y à l’encontre de la société Pacifica en sa qualité d’épouse du conducteur blessé au motif que la garantie contractuelle sécurité du conducteur ne stipulait pas l’indemnisation d’un tel préjudice et a rejeté la demande qu’elle a formée à l’encontre de l’AJE tant en sa qualité d’épouse du
conducteur blessé que de celle de mère du passager transporté au motif qu’il n’était pas justifié d’un tel préjudice eu égard aux blessures qu’ils avaient subies.
Devant la cour Mme C K veuve Y, agit d’une part à l’encontre de l’AJE pour être indemnisée du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi du fait des blessures occasionnées à G Y et, d’autre part, à l’encontre de la société Pacifica, assureur de responsabilité civile du conducteur, en indemnisation du préjudice moral résultant des blessures causées à son fils, M. X Y ; elle soutient que son préjudice d’affection a été majoré du fait que deux de ses proches ont été blessés en même temps.
La société Pacifica demande la confirmation du jugement aux motifs que les blessures de G Y et M. X Y ont été peu importantes, que le pronostic vital de G Y n’a jamais été engagé et que M. X Y n’a pas subi de déficit fonctionnel permanent.
L’AJE fait sienne l’argumentation de la société Pacifica.
Sur ce, il résulte de l’expertise du Docteur A en date du 3 mars 2016 que G Y a subi un traumatisme de la cheville droite avec une fracture marginale postérieure et une fracture de l’extrémité supérieure du péroné, ainsi qu’un traumatisme psychologique, ayant justifié une hospitalisation du 1er au 2 mars 2012, une immobilisation par botte en résine durant six semaines sans appui, une rééducation et des traitements médicamenteux, que la consolidation a été acquise le 1er mars 2013 et qu’il a conservé un déficit fonctionnel permanent de 4 % consistant en une très légère limitation de la cheville droite et un état de stress post-traumatique ; ces éléments justifient l’existence du préjudice d’affection invoqué par Mme C K veuve Y à la vue des blessures et souffrances de son conjoint qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros, à la charge de l’AJE.
Le Docteur A a indiqué dans son rapport d’expertise en date du 3 mars 2016 que M. X Y a été victime d’une fracture décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia droit sans déplacement avec hémarthrose importante ayant justifié une hospitalisation du 1er au 2 mars 2012, une immobilisation de type résine cruro-pédieuse durant six semaines, une rééducation, la prise d’antalgiques et une éviction scolaire d’une semaine ; ces éléments justifient l’existence du préjudice d’affection invoqué par Mme C K veuve Y à la vue des blessures et souffrances de son fils qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros à la charge de la société Pacifica.
En revanche aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre l’AJE et la société Pacifica.
Le jugement doit être infirmé.
Sur le préjudice d’agrément de G Y
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation faite au titre de l’arrêt du ski et du badminton après avoir retenu que ce poste de préjudice n’était pas démontré alors que G Y continuait de pratiquer des marathons, semi-marathons et triathlons.
Les consorts Y estiment que ce poste de dommage a été admis par l’expert et que la pratique de certaines activités sportives n’exclut pas que d’autres ne puissent être poursuivies.
La société Pacifica soutient que le contrat impose au conducteur blessé de démontrer l’impossibilité de continuer à exercer une activité sportive régulièrement et intensément pratiquée auparavant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
L’AJE fait sienne l’argumentation de la société Pacifica.
Sur ce, les conditions générales du contrat d’assurance liant G Y à la société Pacifica, qui ont été produites aux débats par Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y, indiquent que sont indemnisés les postes de préjudice énumérés qui sont évalués selon les règles du droit commun dont le préjudice d’agrément qui est 'l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant'.
En l’espèce, l’expert a admis au titre de ce poste de dommage l’arrêt du badminton et du ski et une gêne à la course à pied ; il résulte des diverses attestations, photographies, réservations d’hôtel et licence de badminton que G Y pratiquait régulièrement et intensément le badminton et le ski avant l’accident ce qu’il a été empêché de faire à la suite de celui-ci et ce jusqu’à son décès ; le préjudice d’agrément invoqué est donc justifié et sera indemnisé à concurrence de 539,33 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépenses de santé futures de M. X Y
Le tribunal a rejeté cette demande faute de justificatifs.
M. X Y demande une somme de 1 500 euros au titre des frais d’EMDR en précisant que l’expert a retenu la nécessité de 10 séances de psychothérapie ou EMDR et que la demande d’indemnisation est ainsi justifiée selon un coût unitaire de 150 euros.
La société Pacifica et l’AJE, qui se joint à son argumentation, estiment que ces séances qui devaient être réalisées en 2016 ne sont plus nécessaires et qu’aucun justificatif n’est communiqué de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur ce, le poste de dépenses de santé futures comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime.
En l’espèce, le Docteur A a indiqué dans son rapport que 'le syndrome de stress post-traumatique et les réminiscences nocturnes de l’accident qui avaient perduré quelques semaines après les faits ne sont plus spontanément évoqués. Cependant il semble que cet accident ait profondément perturbé le psychisme du jeune garçon qui semble en éprouver de la honte et avoir mal supporté, comme du reste l’ensemble de sa famille, le retentissement médiatique que la presse locale en a alors fait la une. Malgré des résultats scolaires plus que corrects, nous affirme-t-on, il aurait changé d’établissement et profité de ce fait pour dissimuler à ses nouveaux copains et enseignants 'l’histoire du 1er mars 2012' toujours mal ressentie.
Il a estimé que doivent être pris en charge, au titre des frais futurs une série de séances de psychothérapie ou d’EMDR 'à réaliser impérativement au plus vite. Dans l’idéal 5 à 10 séances sont à réaliser au cours de l’année 2016".
Par ces éléments, le besoin de M. X Y de bénéficier de séances de psychothérapie ou d’EMDR en raison des séquelles de l’accident est caractérisé ; l’expert n’ayant pas exclu que ces séances soient bénéfiques même si elles sont réalisées à distance de la consolidation, il convient d’ indemniser M. X Y du coût de ce traitement sans qu’il soit exigé qu’il produise des factures.
Il y a lieu d’évaluer ce poste de dommage à 1 500 euros et de condamner in solidum la société Pacifica et l’AJE à verser cette somme à M. X Y.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de la RATP et de la CCAS de la RATP
Le tribunal a condamné la société Pacifica à payer à la CCAS de la RATP et à la RATP le montant des débours et des charges patronales afférentes au salaire de G Y maintenu durant la période du 2 mars 2012 au 14 octobre 2012.
La société Pacifica soutient qu’étant l’assureur de G Y au titre d’une garantie contractuelle sécurité du conducteur, l’action subrogatoire de la RATP et du CCAS de la RATP ne peut pas être dirigée à son encontre.
La RATP et la CCAS de la RATP sollicitent la condamnation in solidum de l’AJE et de la société Pacifica au remboursement de leurs débours et charges patronales.
Sur ce, la RATP et la CCAS de la RATP ne disposent d’une action pour recouvrer les sommes versées à G Y qu’à l’égard de l’AJE, tiers responsable.
Le jugement doit être infirmé et il convient de condamner l’AJE à payer :
au CCAS de la RATP
— 16 273,29 euros au titre des salaires et indemnités journalières versés à G Y – 2 656,44 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
— 6 600,30 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail
à la RATP
— 7 320,61 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés du 2 mars 202 au 14 octobre 2012
— 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret n° 98-255 du 31 mars 1998.
Sur la demande en paiement formée par la société Pacifica
Il convient de dire, en application des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 131-2 du code des assurances et alors que la subrogation est prévue par le contrat d’assurance liant la société Pacifica à G Y que la société Pacifica est fondée en son recours subrogatoire exercé en totalité contre l’AJE au titre des sommes qu’elle a versées à G Y.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a limité le recours de la société Pacifica à 50%.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a rejeté la demande des consorts Y d’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal en considérant que la société Pacifica avait respecté les délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances et que ses offres n’étaient pas manifestement insuffisantes.
La société Pacifica expose d’une part, qu’elle n’était pas tenue de faire une offre d’indemnisation à G Y au titre de la garantie contractuelle sécurité du conducteur, d’autre part qu’elle a fait deux offres à M. X Y le 25 juin 2013 et le 24 mars 2016, dans les délais prévus par l’article L. 213-9 du code des assurances et que ces offres étaient conformes et non manifestement
insuffisantes.
Les consorts Y soutiennent que la société Pacifica n’a pas respecté les dispositions des articles L. 211-10 et R. 211-39 du code des assurances, que l’offre de provision du 5 juin 2012 est dérisoire et n’a pas de valeur légale faute de respect des obligations résultant des textes sus-visés, et que l’offre définitive du 23 mars 2016 est dérisoire et équivaut à une absence d’offre notamment pour ne mentionner pour le poste de perte de gains professionnels actuels et pour le poste de préjudice d’agrément que 'à justifier' ou 'nous sommes dans l’attente des justificatifs' ce qui ne correspond pas aux exigences légales.
Sur ce, la méconnaissance éventuelle par la société Pacifica des obligations prévues par les articles L. 211-10 et R. 211-39 du code des assurances n’a pas d’incidence en l’espèce, aucune transaction n’ayant été conclue entre les parties.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Ces dispositions ne peuvent s’appliquer à la société Pacifica en sa qualité d’assureur de G Y au titre du contrat d’assurance sécurité du conducteur ni à Mme C K veuve B au titre de son préjudice d’affection en qualité d’épouse de ce dernier ; en revanche elles s’appliquent à l’égard de Mme C K veuve Y et de M. X Y, indemnisés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au titre du contrat d’assurance responsabilité civile conclu par G Y.
La société Pacifica avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme C K veuve Y et à M. X Y dont l’état n’était pas consolidé, une offre dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. En l’espèce, l’accident s’étant produit le 1er mars 2012, la société Pacifica devait formuler une offre provisionnelle avant le 1er novembre 2012.
La société Pacifica ne justifie d’aucune offre même provisionnelle adressée à Mme C K veuve Y au titre de son préjudice d’affection en qualité de mère de la victime ; la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit s’appliquer sur le montant qui lui a été alloué par la présente juridiction du 1er novembre 2012 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
A l’égard de M. X Y la société Pacifica ne justifie pas d’une offre provisionnelle faite avant le 1er novembre 2012 étant précisé que ne peuvent être considérée comme telles les provisions versées. La société Pacifica est donc redevable des intérêts au double du taux légal à compter de cette date.
S’agissant de l’offre définitive le rapport du Docteur A a été adressé aux parties le 3 mars 2016 ; la société Pacifica se prévaut d’une offre présentée le 23 mars 2016 ; or, celle-ci est incomplète pour ne pas mentionner les dépenses de santé futures ; aucune des offres contenues dans les conclusions de la société Pacifica notamment devant la cour d’appel de Paris ne comporte de proposition pour les dépenses de santé futures dont la nécessité a été retenue par l’expert ; les offres contenues dans ces conclusions sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d’offre.
La société Pacifica doit donc être condamnée à payer à M. X Y les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris et la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 1er novembre 2012 jusqu’au jour du jugement ou de l’arrêt définitif.
En vertu de l’article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l’indemnité condamne d’office, lorsqu’il estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d’offre.
L’absence d’offre constituant une offre manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du code des assurances, la société Pacifica sera condamnée à verser au FGAO la somme de 750 euros (préjudice d’affection de Mme C K veuve Y en tant que mère de M. X Y) et de 2 908,80 euros (préjudice corporel de M. X Y).
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées, sauf en ce que les demandes de la société Pacifica et de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
La société Pacifica et l’AJE qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance, dont les frais d’expertise, et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à :
— Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y à la charge de la société Pacifica et de l’AJE une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
— la RATP à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à la Régie autonome des transports parisiens et à la Commission de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, le montant des débours et charges patronales exposés, en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à garantir la société Pacifica de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de G Y, sur le préjudice d’affection de Mme C K veuve Y, sur le préjudice d’agrément de G Y, sur le poste de dépenses de santé futures du préjudice corporel de M. X Y, sur le doublement du taux de l’intérêt légal, sur la sanction prononcée au bénéfice du FGAO et sur les dépens et les frais irrépétibles (sauf pour la société Pacifica et l’Agent judiciaire de l’Etat)
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la Régie autonome des transports parisiens et la Commission de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de leurs demandes formées contre la société Pacifica,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à
— la Commission de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens les sommes de
— 16 273,29 euros au titre des salaires et indemnités journalières versés à G Y
— 2 656,44 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
— 6 600,30 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail
— la Régie autonome des transports parisiens les sommes de
— 7 320,61 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés du 2 mars 2012 au 14 octobre 2012
— 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret n° 98-255 du 31 mars 1998
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Pacifica à verser à Mme C K veuve Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection outre les intérêts au double du taux légal à compter du 1er novembre 2012 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme C K veuve Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y la somme de 533,19 euros au titre du préjudice d’agrément subi par G Y,
— Condamne la société Pacifica à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre du poste de dépenses de santé futures,
— Condamne la société Pacifica à verser à M. X Y les intérêts au double du taux légal, sur les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris et la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 1er novembre 2012 jusqu’au jour du jugement ou de l’arrêt définitif,
— Condamne la société Pacifica à verser au Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 750 euros (préjudice d’affection de Mme C K veuve Y en tant que mère de M. X Y) et celle de 2 908,80 euros (préjudice corporel de M. X Y),
— Condamne in solidum la société Pacifica et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme C K veuve Y, M. X Y, M. L Y, M. M Y et Mme N Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à garantir la société Pacifica de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de G Y,
— Condamne in solidum la société Pacifica et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance, dont les frais d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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