Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 octobre 2016, N° 16/00125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/02917
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
16/00125
31 octobre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS SOCIETE LORRAINE DE RESTAURATION RAPIDE (LS2R) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP GOSSIN HORBER, substitué par Me Eric HORBER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : C D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : G-H Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2017 tenue par C D, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de D C, président, E F, et X
SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2017 ;
Le 08 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A Y a été embauchée le 17 août 2015 en qualité de manager, statut agent de maitrise, niveau III, échelon 3, par la société Lorraine de Restauration Rapide (SL2R).
Le 24 juin 2016, elle a adressé à son employeur un courrier l’informant qu’elle quittait son poste le 1er septembre 2016.
Mme Y estimant ne pas avoir obtenu paiement de tous ses salaires, a le 5 septembre 2016, saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy, dans sa formation de référé, afin d’obtenir paiement d’une provision de 3 886,97€ à titre de rappel de salaire et de 3 500€ sur des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Conseil de Prud’hommes, par ordonnance en date du 31 octobre 2016, a, pris acte du règlement à la barre par la société Lorraine de restauration Rapide, de la somme de 1408,55€ au titre du salaire de juillet 2016, condamné Mme A Y au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses autres demandes.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu qu’il «existait une contestation sérieuse sur la reconnaissance de la démission », le salarié ne pouvant pas décider lui même de la date de fin de contrat, date qui résulte de la convention collective et qu’en l’espèce, selon l’employeur, en cas de démission le préavis est d’un mois de sorte que la fin du contrat ne pouvait être que fin juillet.
Mme Y a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées via le Rpva le 6 juin 2017, elle demande à la cour l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société :
— à lui verser un solde de salaire de : 0,10 €,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle soutient que l’objet de son appel porte «sur la délivrance des documents en originaux consécutifs à la rupture du contrat de travail, le règlement du solde de tout compte, l’article 700 du code de procédure civile auquel elle a été condamnée abusivement et sur les incohérences et erreurs manifestes d’appréciation mentionnées dans le dispositif de l’ordonnance». Elle indique ne pas traiter le fond du litige à savoir la démission et la durée du préavis.
Elle soutient avoir été victime de chantage de la part de l’employeur lors de la remise du chèque et des documents en originaux lorsqu’elle s’est rendue dans les locaux de l’entreprise le 29 juillet 2016 pour y chercher les documents consécutifs à la rupture du contrat de travail.
Elle conteste avoir refusé le chèque lors de la remise du solde de tout compte et souligne le chantage de l’employeur qui a refusé de le lui remettre parce qu’elle ne voulait pas signer le solde de tout compte. Elle en veut pour preuve l’enregistrement qu’elle a effectué pendant cet entretien. Elle reconnaît avoir procédé à cet enregistrement à l’insu de l’employeur et s’en remet à la cour sur la recevabilité de ce moyen de preuve tout en faisant valoir que le fait pour l’employeur de demander que soit écartée cette pièce, est bien la démonstration qu’elle n’a jamais refusé le paiement.
***
Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2017 via le Rpva la société Lorraine de Restauration Rapide (SL2R) demande de constater qu’elle verse un chèque de 0,10€, de confirmer l’ordonnance et de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société rappelle sur la fin de contrat, que les dispositions de la convention collective applicable prévoient en cas de démission, le respect d’ un préavis d’un mois pour les salariés ayant de 6 mois à 2 ans d’ancienneté.
Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a retenu le 29 juillet 2016 comme date de fin du contrat, la lettre de démission datant du 29 juin.
Elle fait valoir que la Cour de cassation depuis 2008 considère qu’aucune des parties ne peut imposer à l’autre, une durée de préavis différente de celle de la convention collective, la loi ou le contrat voire les usages.
La société conteste avoir pris l’initiative de la rupture le 29 juillet et souligne que de toute façon, la démission a un effet immédiat et rendrait tout licenciement postérieur inopérant.
Elle affirme que le solde de tout compte était disponible depuis le 29 juillet 2016, ce dont elle avait informé l’intéressée par courrier remis en main propre. Mme Y s’est présentée à la date fixée mais elle a refusé de signer le solde de tout compte et de prendre le chèque.
Enfin, elle s’oppose à la prise en compte de l’enregistrement de l’entretien du 29 juillet 2016 fait à son insu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2017 et mise en délibéré au 8 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme Y demandait au juge des référés du Conseil de Prud’hommes de constater que la rupture du contrat de travail était imputable au seul employeur qui l’a actée le 29 juillet 2016, que la clause de dédit formation ne pouvait donner lieu à aucun remboursement et que l’attestation Pôle Emploi devait être rectifiée puisqu’elle mentionne une démission alors qu’il s’agissait d’une rupture par l’employeur.
Elle demandait alors paiement de la somme de 3 886,97€ sous astreinte et celle de 3 500€ à titre de provision pour résistance abusive de l’employeur et enfin, 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes a rejeté les demandes de Mme Y et a donné acte à l’employeur du paiement de la somme de 1 408,55€ au titre du salaire du mois de juillet 2016 et 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y demande l’infirmation de la décision sur le montant du salaire dont le Conseil de Prud’hommes a pris acte du règlement. Il n’est pas contesté que le montant du chèque remis à la barre était de 1 408,55€ alors qu’il était dû 1 408,65€.
La société indique avoir versé sur le compte Carpa un chèque du solde manquant de 0,10 €. Il convient donc de lui en donner acte.
Mme Y demande l’infirmation de l’ordonnance sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Conseil de Prud’hommes l’ayant justifiée par la résistance abusive.
Mme Y demande aussi à hauteur d’appel paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celles de 1 500€ et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement pour la procédure de première instance et d’appel.
Or, il résulte des pièces versées que la société a remis en main propre à Mme Y le 29 juin 2016, un courrier accusant réception de la démission et lui indiquant que son solde de tout compte lui serait remis le 29 juillet 2016.
Mme Y s’est bien présentée à l’entreprise le 29 juillet 2016 vers 15h.
Les parties s’opposent sur la suite de cet entretien, la société affirmant que Mme Y avait refusé le chèque et de signer le solde de tout compte, Mme Y soutenant avoir été victime de chantage, l’employeur lui demandant de signer le solde de tout compte avant de lui remettre le chèque.
Elle se prévaut d’un enregistrement qu’elle a fait le jour de l’entretien à l’insu du représentant de la société qui fait dans ces circonstances, est irrecevable comme moyen de preuve.
Elle produit également un courrier du 24 août 2016 répondant à sa lettre du 22 août 2016 et dans lequel la société indique en évoquant l’entretien du 29 juillet, «Tu as refusé de signer ton solde de tout compte et de retirer le chèque correspondant, en argumentant que tu souhaitais tout vérifier auparavant. »
Enfin, elle verse l’attestation de M. Z, son compagnon qui ne fait que relater les évènements tels qu’ils lui ont été rapportés par Mme Y, n’ayant pas assisté à l’entretien.
Or, il ressort du dossier que si Mme Y a bien quitté l’entreprise en possession d’un double du solde de tout compte non signé qu’elle produit dans ses pièces annexes, les deux courriers du 22 août 2016 qu’elle adresse à l’employeur font état d’un différend sur les heures effectuées, primes .. mais ne comportent aucune demande relative au paiement du salaire du mois de juillet.
L’employeur répond dans un courrier du 24 août 2016 notamment qu’il tient à sa disposition le reçu du solde de tout compte et le chèque correspondant à l’entreprise.
Ainsi , et comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, Mme Y ne démontre pas le comportement fautif de l’employeur, ne prouve ni le chantage évoqué lors de l’entretien du 29 juillet 2016, ni le retard apporté dans le règlement du salaire du mois de juillet dès lors que celui-ci est quérable et que l’employeur n’avait pas d’ obligation de l’envoyer à la salariée.
Il convient donc de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes rejetant la demande de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, si le Conseil de Prud’hommes ne pouvait pas accorder une somme au titre des frais irrépétibles au motif d’une résistance abusive, l’équité ne commandait pas plus d’allouer une quelconque somme à ce titre. Il convient donc d’infirmer le Conseil de Prud’hommes sur ce point.
Mme Y succombant à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens, ce qui conduit à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DONNE ACTE à la société Lorraine de Restauration Rapide du versement de la somme de 0,10€ (dix centimes) à titre de solde sur le salaire du mois de juillet 2016,
CONFIRME l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Nancy du 31 octobre 2016 sauf en ce qu’elle a condamné Mme A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur ce seul point,
DIT n’y avoir lieu à condamner Mme A Y à verser à la société Lorraine de Restauration Rapide, une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
DÉBOUTE Mme A Y de ses demandes ;
CONDAMNE Mme A Y aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Mme A Y à verser à la société Lorraine de Restauration Rapide une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 8 novembre 2017 et signé par Mme D C, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara G-H, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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