Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 1
Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
Afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a prévu, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire, lequel siégera en l'absence du titulaire (article L. 719-1 du code de l'éducation). […] En outre, […] le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats (article L. 811-3-1 du code de l'éducation).
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