Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2405870
TA Grenoble
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait les considérations de droit et de fait, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation médicale de son époux

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas de circonstances humanitaires empêchant son départ, et que la situation de son époux avait été prise en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 33 du règlement n° 810/2009

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas de raisons humanitaires ou de force majeure, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Urgence de la situation médicale de son époux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante ne justifiait pas d'urgence ou de nécessité de prolongation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions en annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2405870
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2405870
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2405870