Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2405870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A D, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de prolonger son visa de court-séjour à entrées multiples ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 et de prolonger le visa de court séjour jusqu’au rétablissement de son conjoint, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de son époux qui souffre d’une affection cancéreuse, nécessitant sa présence auprès de lui ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 33 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; l’état de santé de son conjoint constitue une raison humanitaire justifiant la prolongation de son visa par le préfet ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a présenté son rapport. Les parties n’étant sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1974, est entrée en France le 30 mars 2024 munie d’un visa C à entrées multiples valable 90 jours par semestre dans les Etats Schengen sur la période du 30 mars 2024 au 29 mars 2025 pour une visite touristique. Le 15 juin 2024, la requérante a demandé la prolongation de son visa pour rester sur le territoire français au-delà de la durée de 90 jours. Par décision du 18 juillet 2024, le préfet de la Savoie a refusé de prolonger la durée de présence en France de Mme D au-delà de 90 jours et l’a informée qu’elle était tenue de quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 20 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de l’auteur de la décision.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il repose, en particulier le règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas susvisé, ainsi que les considérations de fait tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante. Cette motivation ne présente pas de caractère stéréotypé. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation. Toutefois, le préfet de la Savoie a pris en compte sa situation et notamment la pathologie de son époux pour prendre sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ». Il résulte de ces dispositions directement applicables que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève d’aucun des trois motifs prévus, tenant à l’existence d’une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves.
6. Mme D soutient que sa demande de prolonger sa présence en France au-delà 90 jours repose sur des raisons humanitaires dès lors que la situation médicale de son époux nécessite sa présence auprès de lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme D avec M. E est très récent et que les époux vivent de manière séparée. La requérante a présenté une demande de visa pour un motif touristique en précisant qu’elle était célibataire et en omettant de mentionner qu’elle est mariée à un ressortissant tunisien vivant en France. Si l’intéressée produit un certificat médical daté du 3 mai 2024 établissant que son conjoint souffre d’un cancer du rectum et qu’il doit faire l’objet d’une prise en charge pendant un délai de six mois nécessitant la présence de son épouse, ce certificat médical n’est pas circonstancié et aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’elle serait la seule à pouvoir l’assister alors que les époux vivent de manière séparée. De surcroit, Mme D connaissait l’état de santé de son mari avant de faire sa demande de visa. Dans ces circonstances, Mme D ne justifie pas de circonstances humanitaires l’empêchant de quitter le territoire français avant la fin de la durée du séjour que son visa de court-séjour autorise. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune situation résultant de la force majeure ou de l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de son séjour au-delà de la période de 90 jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 du règlement du 13 juillet 2009 susvisé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le mariage de Mme D, célébré le 1er novembre 2023, est très récent. Son époux séjourne en France de manière régulière sous couvert d’une carte de résident de longue durée CE, tandis que l’intéressée a demandé un visa de court séjour pour un motif touristique sans faire état de sa situation matrimoniale ni de l’état de santé de son époux. Enfin, en dehors de son époux, l’intéressée ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France et d’aucune insertion alors qu’elle vit en Tunisie et y occupe un emploi de directrice au sein de la caisse d’assurance maladie. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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