Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 sept. 2024, n° 2024F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00361 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F00361 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015607 25027 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 25 Septembre 2024 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE RTL GROUP MARKENVERWALTUNGS GMBH PICCASOPLATZ 1 50679 Köln ALLEMAGNE comparant par Me Pierre HERNE […] et par Me Isabelle LEROUX […]
DEFENDEUR
SADIR GROUPE CANAL + […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] ASS. AARPI 75017 PARIS et par Me Marie GEORGES PICOT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juillet 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Septembre 2024,
EXPOSE DES FAITS
La SDE RTL GROUP MARKENVERWALTUNGS GMBH, ayant pour activité la gestion des marques du groupe RTL, ci-après « RTL », dépose le 4 août 2021 auprès de l’office allemand et le 8 septembre 2021 auprès de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ci-après « EUIPO », une demande de marque portant sur le signe « R T L+ ». Le 4 avril 2022, la SADIR GROUPE CANAL+, ayant pour activité la diffusion de chaines thématiques et les chaines Canal+, ci-après « Canal+ », forme opposition devant l’EUIPO à l’enregistrement de la demande de marque européenne R T L+. Les 13 avril et 4 mai 2022, Canal+ indique par courrier à RTL qu’elle est préoccupée par le risque de confusion ou d’association qui pourrait survenir dans le public par l’usage du signe « + » et lui propose d’engager des discussions en vue d’un accord amiable. Le 24 mai 2022 Canal+ forme opposition devant l’office allemand des brevets et des marques, ci-après « DPMA », à l’enregistrement de la demande de marque R T L+. Les 31 juillet et 1er août 2023 Canal+ retire ses oppositions devant l’EUIPO et la DPMA. Le 9 octobre 2023, RTL demande par courrier à Canal+ de l’indemniser du préjudice en lien avec ces procédures. Le 27 octobre 2023, RTL réitère sa demande, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, délivré à personne, RTL assigne Canal+ devant ce tribunal demandant au principal le paiement de la somme de 270 000 € au titre des préjudices économiques et moraux:
Page : 2 Affaire : 2024F00361 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence déposées à l’audience de mise en état du 14 mai 2024, Canal+ demande à ce tribunal de : A titre principal,
• Se déclarer incompétent pour prononcer des mesures à l’encontre de Canal+, fondées sur l’abus de droit des marques et se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour connaitre des demandes relatives aux procédures d’opposition initiées par Canal+ à l’encontre de la marque de l’union européenne R T L+ n°018584806 et de la marque nationale allemande R T L+ n°302021016854 ; En tout état de cause,
• Condamner RTL à verser à Canal+ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 11 juin 2024, RTL dépose des conclusions sur la compétence du tribunal et au fond, demandant à ce tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 78 du code de procédure civile,
• Faire injonction à Canal+ de conclure sur le fond ; Puis,
• Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour prononcer des mesures à l’encontre du Canal+, fondées sur l’abus de droit des marques ;
• Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Canal+ au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
• Dire que Canal+ a commis une faute, constitutive d’un abus de droit de marque, au préjudice de RTL en formant des oppositions devant l’EUIPO et l’office des marques allemand et en les retirant ; En conséquence,
• Condamner Canal+ à payer à RTL la somme de 270 000 € en réparation des préjudices économiques et moraux subis ;
• Condamner Canal+, à titre d’indemnité complémentaire, à la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits dans dix (10) journaux ou magasines français ou étrangers, en français ou dans la langue du magazine, au choix de RTL et aux frais avancés de Canal+ dans la limite de quinze mille euros (15 000 €) hors taxes par insertion ;
• Condamner Canal+ à payer à RTL une indemnité de 30 000 € par application de l’article 700 du code de commerce ;
• Condamner Canal+ aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Pierre Herné, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 2 juillet 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions sur l’incompétence de ce tribunal, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Canal+
Page : 3
Affaire : 2024F00361 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Canal+ avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Canal+ expose que :
• Le signe « + » incarne l’ADN de Canal+ depuis sa création et en constitue un signe de rattachement identitaire renforcé depuis 2021 ;
• L’appartenance à Canal+ de l’ensemble des produits et services qu’elle commercialise est signalée par le signe « + » ;
• Canal+ est titulaire des marques internationale « + » et « CANAL+ » respectivement enregistrée sous les n°1025864 et n°919196 ;
• Les propositions de discussion de Canal+ vers RTL sont restées lettres mortes ;
• Pour des raisons de stratégie de défense de ses actifs qui lui sont propres, Canal+ a finalement décidé de retirer les deux procédures d’opposition susvisées le 31 juillet 2023 devant l’EUIPO et le 2 août 2023 devant la DPMA ;
• Canal+ a reçu les 9 et 27 octobre 2023 une demande de RTL de paiement de la somme de 100 000 €, ce qu’elle a refusé par courrier du 8 novembre 2023 ;
• L’assignation reçue de RTL tend à obtenir la réparation d’un préjudice découlant des deux procédures d’opposition constitutive d’un abus de droit de marques ;
• Or en matière de compétence en droit des marques, le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour statuer en matière de marques de l’union européenne, en application des articles L. 716-5 III du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ;
• Le tribunal saisi devra nécessairement faire application du droit des marques pour en apprécier ;
• Le tribunal judiciaire de Paris est donc exclusivement compétent pour connaitre de la marque de l’union européenne R T L+ n°018584806 ;
• Pour une bonne administration de la justice, La demande de RTL en lien avec la procédure d’opposition devant le DPAM pour la marque R T L+ n°302021016854 doit être jugée ensemble ;
• Le tribunal est, en l’espèce, matériellement et territorialement incompétent.
RTL répond que :
• Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute s’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite ou par une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de cette légèreté ;
• Il appartient à RTL d’établir que Canal+ a commis une faute qui a fait dégénérer son droit en abus ;
• Le signe « + » est, en soi dénué de tout caractère distinctif et ne peut donc être opposé à quiconque car il n’est qu’un signe laudatif ;
• Avec la volonté de tenter de retarder l’enregistrement d’une marque concurrente, pour finalement retirer ses actions, Canal+ a sciemment commis une faute dont elle doit réparation ;
• Canal+ sait d’évidence que son argument d’incompétence est voué à l’échec ;
Page : 4
Affaire : 2024F00361 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Il est évidemment exact que les actions concernant le droit de propriété industrielle relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
• Cependant, le caractère strict de cette disposition a été rappelé et ne vaut que si une atteinte à la marque est invoquée ;
• Une demande qui n’implique aucun examen d’un droit attaché à la marque n’impose pas de statuer sur les règles spécifiques du droit des marques ;
• Les demandes formées par RTL relèvent uniquement du droit commun de la responsabilité délictuelle et le lien opéré par Canal+ avec le droit des marques est purement artificiel et surtout dilatoire ;
• Canal+ ne démontre pas en quoi le tribunal devrait faire application du droit des marques ;
• Le litige ne concerne que l’abus de droit fondée sur l’article 1240 de code civil ;
• Concernant la compétence territoriale, le siège de Canal+ se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
• En définitive, ce tribunal est bien matériellement et territorialement compétent.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’article L. 716-5 II du code de propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à
l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. […]. […]. (…)
II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. ».
RTL soutient que Canal+ a agi avec abus ; Canal+ conteste.
Canal+ verse aux débats un document du 31 juillet 2023 intitulé « Request for withdrawal of the opposition » sous l’entête du bureau de la propriété intellectuelle de l’union européenne qui indique en demande : « I hereby request the EUIPO to withdraw the above referenced opposition (after the commencement of the adversarial part of the proceedings). ». [Demande de retrait de l’opposition – Je demande par la présente à l’EUIPO de retirer l’opposition mentionnée ci-dessus (après l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure)] (Traduction du tribunal).
Ce document n’est pas contesté par RTL ; ainsi Canal+ a présenté le retrait de son opposition après l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure.
Dans son courrier du 9 octobre 2023, RTL indique à Canal+ : « Et, depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 1985 'la faute, même non grossière ou dolosive, suffit pour reconnaitre un abus de droit’ (…) C’est la raison pour laquelle, j’estime que CANAL+ a intenté ces deux procédures d’opposition en toute connaissance de cause de ce que ses procédures ne reposent sur aucun motif sérieux et étaient d’évidence toutes vouées à l’échec, augmentant en parallèle, la pression à notre égard par des demandes réitérées de votre conseil au notre, visant à obtenir rien moins que la réglementation du signe 'RTL+' en contrepartie de l’abandon desdites oppositions. (…) préjudice restant à déterminé (…) ».
Page : 5 Affaire : 2024F00361 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ainsi RTL soutient que Canal+ a commis une faute en ouvrant deux oppositions sans motif sérieux et vouées à l’échec. Toutefois, dans son dispositif RTL affirme que Canal+ a commis une faute par abus du droit des marques. En présence de deux procédures du droit des marques, l’une européenne et l’autre allemande, de Canal+ société française, et en application de l’article L. 716-5 II du code de propriété intellectuelle, le tribunal compétent pour connaitre de ce litige est le tribunal judiciaire de Paris. En conséquence, le tribunal dira que l’exception d’incompétence soulevée par Canal+ au profit du tribunal judiciaire de Paris est bien fondée, se déclarera incompétent au profit de ce tribunal, et dira qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; RTL succombe. En conséquence, le tribunal condamnera RTL aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit,
• Dit la SADIR GROUPE CANAL+ recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
• Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
• Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SDE RTL GROUP MARKENVERWALTUNGS GMBH aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,61 euros, dont TVA 17,94 euros.
Délibéré par M. AC AB, président du délibéré, M. X Y et M. Z AA, (M. AB AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Page : 6
Affaire : 2024F00361
Signé électroniquement par M. AC AB, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Homologation ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tréfonds ·
- Accord
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Impossibilité ·
- Père ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Absence ·
- Procédure
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Connexité ·
- Référé ·
- Paiement de factures ·
- Fond ·
- Compétence territoriale ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Devoir de secours ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Changement
- Économie d'énergie ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Échange ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Démission ·
- Formalités ·
- Gérance ·
- Épouse ·
- Original ·
- Surveillance ·
- Retrait ·
- Site ·
- Expédition
- Partie civile ·
- Gauche ·
- Pacte ·
- Fait ·
- Violence ·
- Blessure ·
- Solidarité ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Pénal
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- E_commerce ·
- Typosquatting ·
- Agence ·
- Service ·
- Cybersquatting ·
- Accès ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Règlement ·
- Adoption ·
- Administrateur ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Agent général ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Filiale ·
- Assurances
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- La réunion ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.