Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui faire délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à ce que sa situation soit réexaminée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés le 25 février 2025 et le 26 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— Me Faure-Cromarias, représentant de M. A assisté d’un interprète en langue krio que le requérant déclare comprendre, qui regrette que le greffe de la juridiction n’ait pas pris contact avec un autre interprète qui aurait été mieux à même de traduire les échanges au cours de l’audience, reprend les moyens de la requête et fait valoir que l’état de santé psychique du requérant est incompatible avec un retour en Croatie dès lors qu’un tel retour est susceptible de réactiver les évènements traumatiques liés à ce passage dans ce pays en raison des mauvais traitements qu’il y a subi.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 14 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2025, la préfète du Rhône a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Selon les dispositions de l’article 13 du même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / () / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes des dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été identifié en Grèce où il a demandé l’asile à deux reprises le 20 avril 2023 et le 22 avril 2024. Il a ensuite été identifié en Croatie le 23 octobre 2024 et y a également demandé l’asile. En application des dispositions de l’article 13 du règlement précité, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile est la Croatie, Etat membre du dernier séjour, dès lors que l’intéressé a résidé dans les deux Etats membres au moins cinq mois. Pour contester la légalité de l’arrêté de transfert, il soutient que la Croatie n’est pas en mesure d’étudier sa demande dès lors que cet Etat présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Toutefois, les seuls éléments qu’il apporte, qui font état d’allégations non établies sur ses passages en Croatie et d’éléments généraux sur les conditions de vie en Croatie et l’appréciation des droits des personnes homosexuelles dans l’opinion publique, ne permettent pas de considérer que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ces éléments, tout comme le certificat médical qu’il produit relatif à son état de santé psychique, ne permettent pas plus de considérer que sa reconduite en Croatie serait de nature à l’exposer à de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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