Non-lieu à statuer 10 février 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 févr. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête,deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 janvier et 5 et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas d’examen particulier du dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans l’application de l’article L423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L611-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’OQTF ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L251-3 et L612-2 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’OQTF ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par l’exception d’illégalité de l’OQTF
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 612-8 au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 15 h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bédouret, qui confirme ses écritures et indique notamment que M. A est arrivé sur le territoire français en 1999 et a obtenu 2 cartes de résident de 10 ans. S’il a été condamné et purge actuellement une peine de prison, cet élément devra être mis en balance avec la durée de sa présence en France, où se trouve aujourd’hui le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu’au regard de sa durée de résidence sur le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1980, est entré en France en 1999. Il a obtenu deux cartes de résident de 10 ans valables jusqu’en 2021 et depuis des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée familiale », pour la dernière expirée depuis le 5 juillet 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A est actuellement incarcéré à la suite de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Tarbes pour conduite sans permis d’un véhicule sous l’usage de stupéfiant et refus de se soumettre au contrôle des services de l’ordre et récapitule les 17 condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2002 et 2024 de façon continue chaque année. Il est fait état d’un parcours de délinquance qui s’accélère avec une propension à la violence avec une dernière condamnation pour violence avec usage et menace avec arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche. La décision attaquée reprend par ailleurs les éléments dont a fait état le requérant, à savoir sa présence en France depuis 1999, des liens personnels et familiaux suffisamment anciens intenses et stables lui permettant de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L423-23. Cette décision indique enfin que M. A qui est marié avec une française, n’établit pas la communauté de vie et étant sans enfant à charge, ne démontre pas non plus d’autres circonstances humanitaires particulières et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie. Par ailleurs il est précisé que s’il a été détenteur de titre de séjour jusqu’en juillet 2024, il n’a pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour depuis, et enfin que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et indique que M. A qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, représente une menace suffisamment grave et actuelle affectant l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de son dossier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de 17 condamnations pénales entre 2002 et 2024 témoignant d’un parcours délictuel ininterrompu, notamment pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiant et de non-respect à la législation sur les stupéfiants ainsi que de vol avec violence et de port d’arme prohibé ou encore de destruction de biens. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A réside en France depuis 1999, qu’une partie de sa famille vive sur le territoire, et qu’il déclare être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions précitées de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant absence de délai de départ volontaire doit être écartée.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Compte tenu de ce qui a été précisé au point 6, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). »
12. Compte tenu de ce qui a été précisé au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées sa prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L612-6.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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