Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
Il existe deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers prévus par le code de l'éducation : - une habilitation de plein droit des formations conduisant à un diplôme national dispensées dans les établissements publics, les établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et les facultés libres (article L 821-2). […] cette habilitation de plein droit les classes placées sous contrat d'association avec l'Etat et assurées dans les établissements privés également sous contrat d'association avec l'Etat et les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation à distance ; […]
Lire la suite…Il faut, enfin, souligner l'absence de clarté quant à l'obtention des bourses d'État, puisqu'un article d'une loi de 1953 « réserve ces bourses aux étudiants des établissements existant avant cette date ». […] II lui demande la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de ces réflexions et propositions. […] L. 161-6 et L. 731-1 et suivants du code de l'éducation) et la loi du 18 mars 1880 relative aux établissements libres d'enseignement supérieur (articles L. 731-3 à 14), à caractère généraliste, […] conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, alinéas 3 et 4 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] 2 . L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L . 731-5 sont habilités de plein droit à […]
[…] 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, […] Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […] ouverts après le 1er novembre 1952 (en application du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ; […]
[…] aux termes de l'article D. 821 -1 du code de l'éducation : « les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, […] Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : « Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821 -1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ». 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés […]
L'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 stipule que seuls les établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 et existant à la date du 1er novembre 1952 peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. […] Cette date ne revêt aujourd'hui aucune signification. […] En effet, le code de l'éducation (L. 821-1) prévoit deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers : une habilitation de plein droit et une habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle. […]
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