Infirmation partielle 2 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nice, 3e ch. civ., 5 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nice |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DU PONT ; CENTARI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1662026 ; 1587459 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL13 |
| Référence INPI : | M20040783 |
Texte intégral
La société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO, propriétaire de la marque française DU PONT enregistrée sous le n° 1 662 026 (désignant des produits de classes 1, 2, 3, 4, 5, 13 notamment de type enduits, peintures, vernis, solvants, teintes, diluants) et renouvelée le 25 avril 2001, ainsi que de la marque française CENTARI enregistrée sous le n° 1 587 459 (désignant des produits de classe 2 de type peintures, peintures émail, laques et apprêts) et renouvelée le 18 janvier 2000, exploite en FRANCE par l’intermédiaire de sa filiale, la société DU PONT COATING S.A.S., des activités de fournisseur de peintures et vernis pour automobiles. Elle occupe plus spécifiquement le marché du « refinish » ou « repeinture » destiné aux carrossiers automobiles. Prétendant être victime dans le Sud de la FRANCE d’actes de contrefaçon constitués par la reproduction non autorisée de ses marques déposées et par la comparaison illicite et systématique de ses produits avec des produits concurrents de même type bénéficiant d’une moindre notoriété, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO a obtenu du tribunal de grande instance de NICE le 29 janvier 2003 l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les entrepôts de la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS situés à COLOMARS (06670). La saisie-contrefaçon diligentée dans ces conditions le 7 février 2003 par le ministère de Maître FRANCK, huissier de justice à NICE, a permis de constater dans les locaux susvisés la présence de pots de peinture PRO-SPRAY, fabriqués par la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd et commercialisés pour la FRANCE par M. Francis R. P, exerçant sous l’enseigne commerciale C.C.L. FRANCE, lesquels étaient revêtus d’une étiquette transparente mentionnant une substitution possible des dits produits avec ceux des marques DU PONT et DU PONT CENTARI dont les références précises étaient indiquées. Etaient encore saisis à cette occasion des documents commerciaux et factures permettant la comparaison des produits PRO-SPRAY avec des produits de même type de la gamme DU PONT, et notamment le tableau de concordance des tarifs publics de la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd applicables en janvier 2002. Suivant exploits d’huissier datés du 19 février 2003 la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO et la société DU PONT COATING S.A.S. ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de NICE la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P en demandant, sur le fondement des dispositions des articles L. 713-2 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la contrefaçon et 1382 du code civil en matière de concurrence déloyale :
- d’interdire aux trois défendeurs de faire usage des marques susvisées sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- d’ordonner la confiscation au profit de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO, à fin de destruction et sous contrôle d’huissier, de tout produit ou document reproduisant ou imitant les marques DU PONT ou CENTARI ;
- de condamner solidairement les trois défendeurs à verser à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO la somme de 55.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs actes de contrefaçon ;
- de les condamner sous la même solidarité à verser à la société DU PONT COATING S.A.S. la somme de 55.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de
leurs actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- d’ordonner la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO et aux frais des trois défendeurs, dans la limite d’un coût d’insertion maximum de 5.000 euros H.T. ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- de condamner solidairement la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P au paiement de la somme de 5.000 euros chacun afin de couvrir leurs frais irrépétibles ;
- de les condamner enfin aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur conseil. La société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd et la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS ayant soulevé in limine litis une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui doit être rendue par le tribunal de grande instance de MARSEILLE dans une affaire similaire, les sociétés demanderesses s’opposent à un tel sursis en estimant que les droits de marques invoqués ne sont pas strictement les mêmes dès lors que la marque CENTARI n’était pas visée dans l’instance introduite par ses soins le 12 juin 2002 devant la juridiction susvisé, que les deux instances n’ont pas une identité de parties, enfin que le moyen de défense apparaît purement dilatoire. Sur le fond, invoquant les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code du code de la propriété intellectuelle la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO affirme que ses marques ont été reproduites ou ont été à tout le moins imitées pour être apposées sur les peintures et publications commerciales incriminées. Elle prétend par ailleurs que les mentions « Remplace » ou « Replaces » figurant sur les marchandises saisies et les documents commerciaux sont assimilables aux adjonctions prohibées visées dans le premier article. Sur ce point elle relève que si le public ne pourrait confondre des produits d’origine distincte, elle estime du moins qu’en raison de l’association ainsi créée ce dernier serait fondé à croire que tous présentent des propriétés communes, ce qui ne serait pas le cas. Elle considère par ailleurs que ses adversaires ne sauraient abusivement invoquer la « référence nécessaire » visée à l’article L. 713-6 b) du code précité dès lors que cette hypothèse ne viserait que les produits entrant dans la composition de l’objet marqué ou en assurant le bon fonctionnement, et non, comme en l’espèce, les produits substituables ou équivalents. Elle allègue en outre que la référence à ses marques ne relèverait nullement de la simple information, conformément à la jurisprudence de principe de la Cour de justice des communautés européennes, mais consisterait à assimiler l’origine du produit offert à celle du produit marqué. La société DU PONT COATING S.A.S. soutient quant à elle que les actes de contrefaçon de marques seraient des actes de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif de celle-ci. Par ailleurs elle affirme ne pas avoir la charge d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les produits litigieux dès lors que la seule volonté de ses adversaires de se placer dans le sillage de leur concurrente en tirant profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, serait à elle seule constitutive d’agissements parasitaires. La société DU PONT COATING S.A.S. allègue en outre que la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd ne pourrait elle-même invoquer des actes de
concurrence déloyale au vu des circulaires « A vos risques et périls » et « information produits » qu’elle a adressées à ses clients, ces écrits n’étant pour elle que de simples mises en garde sur la qualité des produits, qui ne concerneraient nullement une éventuelle responsabilité juridique. Elle ajoute que les produits PRO-SPRAY n’étant point visés par les circulaires litigieuses, la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd ne saurait exciper sur ce point d’un quelconque préjudice. La société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd demande pour sa part au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance connexe actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, juridiction saisie en premier lieu, ce afin d’éviter le prononcé de décisions contradictoires. Subsidiairement elle demande au tribunal :
- de débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions mal fondées ;
- de condamner la société DU PONT COATING S.A.S. à titre reconventionnel à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation de ses actes de concurrence déloyale caractérisée ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux professionnels de son choix et aux frais de la société DU PONT COATING S.A.S., à concurrence de 2.500 euros H.T. par publication ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- de condamner solidairement la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO et la société DU PONT COATING S.A.S. au paiement de la somme de 5.000 euros afin de couvrir ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, distraits au bénéfice de son conseil ;
- de débouter la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS de ses demandes en garantie si par impossible le tribunal faisait droit aux prétentions de ses adversaires. Elle soutient en effet que la référence aux marques déposées serait nécessaire, au sens des dispositions de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, pour indiquer que les produits fabriqués et vendus par ses soins pourraient être associés dans un mélange aux produits de DU PONT DE NEMOURS afin d’obtenir les teintes appropriées, ajoutant même que seuls les produits PRO-SPRAY destinés à être combinés avec les produits des autres fabricants feraient référence à la dénomination de ces derniers. Elle considère sur ce point l’interprétation donnée par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO comme bien trop restrictive, et nullement en accord avec la jurisprudence Hölterhoff/Freiesleben de la Cour de justice des communautés européennes en date du 14 mai 2002, laquelle, interprétant l’article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988, serait aisément transposable à l’article L. 713-6 du code susvisé. Par ailleurs la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd affirme avoir inséré dans ses catalogues et tarifs un avertissement à sa clientèle en termes très apparents afin d’éviter tout risque de confusion dans l’origine de ses produits. Elle relève ainsi que faire droit à la thèse de son adversaire reviendrait à admettre sous couvert de protection de marque une restriction déguisée au commerce entre Etats membres, en interdisait la commercialisation de produits licitement fabriqués en GRANDE-BRETAGNE, comportement strictement réprouvé par la jurisprudence communautaire. Enfin elle retient qu’à supposer qu’une discussion demeure possible à propos des rapprochements de références employés dans son tarif 2001, plus rien ne saurait lui être reproché depuis lors s’agissant de la contrefaçon de marque, puisqu’elle aurait remplacé
les références aux dénominations des autres fabricants par de simples sigles qui ne pourraient encourir le grief d’une reproduction ou d’une imitation de marque. Elle réfute également l’existence d’une quelconque concurrence déloyale commise au préjudice de la société DU PONT COATING S.A.S. dès lors qu’aucun risque de confusion, critère déterminant de l’action, ne serait réellement possible entre ses produits et les produits DU PONT DE NEMOURS. Elle rappelle en effet commercialiser l’ensemble de ses produits sous sa propre marque PRO-SPRAY, dans des emballages parfaitement distincts, en insérant dans ses documents commerciaux les avertissements nécessaires de nature à dissiper tout risque de confusion. La société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd affirme en outre que le grief de parasitisme ne saurait être un moyen indirect pour le distributeur de pallier la carence du titulaire de la marque dans la preuve de la contrefaçon. Bien au contraire elle estime que les circulaires adressées par la société DU PONT COATING S.A.S. à ses clients, affirmant de manière péremptoire et mal fondée que ses peintures et enduits seraient des produits contrefaits, de mauvaise qualité, qu’ils pourraient provoquer des dommages et aboutiraient à des résultats non satisfaisants, constitueraient des dénigrements illicites eux-mêmes constitutifs d’une concurrence déloyale. La S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS réclame également un sursis à statuer au visa de l’article 378 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire et sur le fond elle demande à la présente juridiction :
- de débouter la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO et la société DU PONT COATING S.A.S. de l’intégralité de leurs prétentions mal fondées ;
- dans l’hypothèse où ses moyens de défense ne seraient pas retenus, de condamner la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd et M. Francis R. P à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;
- de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2.500 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil. S’associant au principal à l’argumentation développée par la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, elle rappelle toutefois n’avoir jamais reçu aucune mise en demeure de la part des sociétés demanderesses pour leur signaler les anomalies constatées. Elle relève en outre que les marchandises litigieuses, écoulées en toute bonne foi et en méconnaissance du débat de fond, n’auraient représenté qu’une part infime de ses stocks durant la période comprise entre les mois de mars 2002 et février 2003. Ainsi, n’ayant joué selon elle aucun rôle actif dans les actes de contrefaçon, si tant est que ces derniers soient avérés, elle estime ne pas avoir à supporter la charge finale des condamnations éventuellement prononcées. Régulièrement cité en mairie M. Francis R. P n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2004.
I – Sur le sursis à statuer Bien que les sociétés défenderesses évoquent à mots couverts litispendance et connexité, elles se gardent bien de soulever les exceptions y afférentes en demandant le renvoi à la juridiction primitivement saisie, constatant ainsi avec le tribunal de ce siège que les deux instances pendantes devant les tribunaux de grande instance de NICE et de MARSEILLE ne concernent, ni totalement les mêmes parties, ni totalement les mêmes marques. Le sursis à statuer sollicité n’a ainsi réellement pour vocation que d’éviter une contrariété de décisions de justice dans des affaires considérées comme semblables. Or un tel risque existe nécessairement lorsque deux juridictions de premier degré sont saisies dans des domaines similaires, le précédent de l’une ne pouvant sérieusement être invoqué pour lier la juridiction saisie en second lieu (laquelle est au surplus en l’espèce la première à statuer), puisque seule la cour d’appel a véritablement vocation à unifier les jurisprudences de son ressort. En outre l’absence d’identité des parties et des marques concernées réduit ici le risque d’iniquité. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. II – Sur la contrefaçon de marques L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. En l’espèce il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 7 février 2003 par le ministère de Maître FRANCK, huissier de justice à NICE, qu’ont été trouvés et saisis dans les entrepôts de la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS situés à COLOMARS :
- divers produits (activateur rapide, diluant, base rouge) apposés sur les rayonnages des stocks et sur lesquels figurent des étiquettes « Remplace DUPONT AM 50 » ou « Remplace DUPONT CENTARI AK 360 » ou encore « Remplace DUPONT 250 S »
- de nombreux bons de commandes, bons de réception et factures établis entre la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P, exerçant sous l’enseigne commerciale C.C.L. FRANCE, sur lesquels apparaissent les mêmes mentions
- le tarif janvier 2002 de la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd sur lequel figurent les mentions suivantes : « bases et liants de remplacement DUPONT », avec les références précises de chaque produit et de son équivalent chez DU PONT, de même que « diluants de remplacement DUPONT » suivie d’une liste présentant les mêmes caractéristiques Ces éléments de faits traduisent à l’évidence l’existence de la reproduction et de l’usage de la marque décrits à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, étant encore précisé que la mention « remplace » ou « replaces » en langue anglaise s’inscrit spécialement dans le comportement prohibé consistant en une adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». Une jurisprudence bien établie (cf. par exemple Cass. Com. 27 janvier 1981, 16 octobre 1985, 1(er) et 15 mars 1994) prohibe du reste spécifiquement la pratique des « tableaux de concordance » présentés sous forme de listes comparatives, laquelle consiste à vendre un produit en indiquant à quel produit de grande marque il correspond ou est censé correspondre.
Il convient d’ajouter que la reproduction à l’identique de la marque ou l’usage non autorisé de la marque d’autrui rendent sans objet toute discussion afférente au risque de confusion entretenu dans l’esprit de la clientèle, et ce quoiqu’en l’espèce ce risque soit bien réel dès lors qu’en associant les différents produits concernés on suggère nécessairement l’existence d’un lien avec la marque authentique et on prétend par ailleurs à une substitution parfaite des produits litigieux à ceux de la marque protégée. S’agissant de la réserve posée à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose " L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme […] b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ", force est de relever que les conditions posées ce texte ne sont pas réunies en l’espèce. En effet cette limite légale au droit des marques suppose traditionnellement :
- que le produit ou le service proposé par le tiers ne soit que l’accessoire du produit protégé, et qu’il ne soit pas lui-même l’élément principal ou essentiel
- que la référence à la marque soit nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service offert
- que l’utilisation de marque à titre de référence ne conduise pas à une confusion sur l’origine du produit ou du service offert Or la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd ne saurait sérieusement soutenir que ses produits ont vocation à s’adjoindre à titre d’accessoires aux produits DU PONT ou DU PONT CENTARI, dès lors que les mentions décriées, dépourvues de toute ambiguïté, révèlent au contraire qu’ils ont vocation à être intégralement substitués aux produits précisément référencés, et qu’ils deviennent ainsi le produit principalement offert. Dans cette optique la référence à la marque protégée n’est nécessaire que pour vanter les qualités du produit de substitution, en assimilant totalement ses qualités techniques à celles du produit remplacé. Sur ce point les avertissements insérés dans les tarifs de la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd selon lesquels ses produits ne sont ni fabriqués, ni approuvés par les sociétés titulaires des marques déposées ne peuvent suffirent à éluder la contrefaçon dès lors que l’assimilation aux produits de la marque protégée est par ailleurs systématiquement affirmée et revendiquée. Enfin on ne saurait reprocher à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO d’avoir tardé à agir en contrefaçon puisque les actes litigieux ont été connus vers la fin de l’année 2000 (cf. mise en demeure par écrit du 11 décembre 2000) et ont bien été poursuivis dans les trois ans de leur commission, conformément à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. III – Sur les réparations civiles de la contrefaçon Les mesures d’interdiction et de confiscation sollicitées par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO paraissent appropriées à la cause et seront ordonnées suivant les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement. La publication du présent jugement par extraits au frais du contrefacteur sera également ordonnée en ce qu’elle apparaît nécessaire pour assurer la réparation du trouble et d’en limiter les effets pour l’avenir. S’agissant de la compensation financière sollicitée, il convient de relever que l’atteinte au
droit privatif et à l’image de marque de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO se double d’une perte substantielle de bénéfices et de l’amenuisement de l’effet attractif auprès de la clientèle des marques DU PONT et CENTARI, considérées comme aisément remplaçables par des produits de moindre notoriété. La société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd ne saurait nier au vu de ses tarifs annuels l’importance des produits de substitution qu’elle commercialise. Ce préjudice sera par conséquent évalué à la somme totale de 150.000 euros. La société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P en supporteront la charge in solidum. IV – Sur la concurrence déloyale L’action en concurrence déloyale ne peut prospérer au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil que si elle est fondée sur des faits distincts des faits de contrefaçon. Le parasitisme reproché en l’espèce aux défendeurs n’est que la traduction, au stade du distributeur, du comportement du contrefacteur consistant à se situer dans le sillage commercial de la marque protégée pour proposer à la clientèle une substitution de ses produits. Ainsi la société DU PONT COATING S.A.S. ne peut-elle réclamer la réparation des préjudices résultant d’agissements déloyaux et parasitaires qui ont déjà été sanctionnés au titre de la contrefaçon sans rapporter l’existence de faits distincts justiciables de la concurrence déloyale. La société DU PONT COATING S.A.S. se verra en conséquence déboute de son action fondée sur ce chef. V – Sur la demande reconventionnelle de la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd Par les deux circulaires incriminées la société DU PONT COATING S.A.S. entendait appeler l’attention de sa clientèle sur l’existence de produits « pirates » " proposés soi- disant pour remplacer les produits spécifiques de [ses] gammes de peinture Du Pont « . Au terme de la seconde de ses circulaires la société entendait par ailleurs stigmatiser les qualités techniques des produits pirates, en affirmant que leur assimilation aux produits de marque était mensongère et de surcroît source de difficultés en raison de leurs caractéristiques techniques insuffisantes. Ce comportement pourrait être considéré comme fautif en ce qu’il caractérise un dénigrement de produits de la concurrence s’il ne venait pas mettre en lumière, sous une appellation populaire de » produits pirates « , des faits de contrefaçon dûment avérés. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd à l’encontre de la société DU PONT COATING S.A.S. VI – Sur la demande de la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre La demande formulée sur ce chef par la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS ne saurait être accueillie. En effet le distributeur, professionnel averti dans le marché du » refinish « ou » repeinture ", ne peut ignorer la notoriété attachée aux marques protégées, et est ainsi comptable du préjudice qui découle de leur atteinte en raison des faits de contrefaçon auxquels il donne la main.
VI – Sur les demandes complémentaires et accessoires L’exécution provisoire du présent jugement est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits de contrefaçon. L’équité commande d’allouer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO la somme de 10.000 euros afin de couvrir ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance. Enfin il y a lieu de condamner in solidum la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Lionel C, avocat au Barreau de NICE, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, et en premier ressort ;
- DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- DÉCLARE la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO recevable et fondée en son action dirigée contre la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P, exerçant sous l’enseigne commerciale C.C.L. FRANCE, en contrefaçon de la marque française DU PONT, enregistrée sous le n° 1 662 026, et de la marque française CENTARI enregistrée sous le n° 1 587 459 ;
- INTERDIT à la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P de faire usage des deux marques susvisées, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ;
- ORDONNE par ailleurs la confiscation sous contrôle d’huissier au profit de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO, à fin de destruction, de tout produit ou document en possession des défendeurs reproduisant ou imitant les marques DU PONT ou CENTARI ;
- CONDAMNE in solidum la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P à verser à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- DÉBOUTE la société DU PONT COATING S.A.S. de son action en concurrence déloyale ;
- DÉBOUTE la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd de sa demande reconventionnelle mal fondée dirigée contre la société DU PONT COATING S.A.S. ;
- DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS de sa demande tendant à se voir garantie par ses co-défendeurs des condamnations prononcées à son encontre ;
- ORDONNE la publication d’un extrait du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO et aux frais des trois défendeurs, dans la limite d’un coût d’insertion maximum de 4.500 euros H.T. ;
- ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
- CONDAMNE in solidum la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P à verser à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— CONDAMNE enfin in solidum la société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL Ltd, la S.A.R.L. ESPACE AUTO COULEURS et M. Francis R. P aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Lionel C, avocat au Barreau de NICE, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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