Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 mai 2024, n° 21/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 219
N° RG 21/01759
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJFX
[W]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 24 Décembre 1962 à [Localité 2] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la [6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 15 janvier 2024
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2018, M. [J] [W], salarié de la société EURL [5], a été victime d’un accident de travail, le certificat médical initial mentionnant une 'lombo-sciatique droite hyperalgique'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 22 août 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu en raison de « séquelles à type de douleurs de gêne fonctionnelle sur état antérieur ».
M. [W] a contesté cette décision :
— devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 12 décembre 2019 ;
— par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, devenu tribunal judiciaire, dont le président a, par décision du 27 mai 2020, ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [L].
L’expert a établi son rapport le 6 août 2020.
Par jugement en date du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] résultant de son accident de travail ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 27 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
Dispensé de comparaître à cette audience M. [W] s’en est remis à ses conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de réformer la décision déférée ;
Statuer de nouveau :
— de réformer la décision querellée ;
— d’adjoindre au taux médical de 15 % retenu un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
— de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
— que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail ;
— qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 16 novembre 2019 et que sa demande d’adjonction d’un coefficient socio-professionnel au taux médical était fondée ;
— que le docteur [L] fait état de lésions en lien direct avec l’accident du travail qui concernent une lombalgie séquellaire ;
— que vu son âge, ses qualifications professionnelles et les séquelles de l’accident du travail, il n’a aucune chance de pouvoir retravailler.
Egalement dispensée de comparution, la CPAM de la Corrèze s’en est remise à ses conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
— de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 11 septembre 2018 a été justement évalué ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que M. [W] exerçait la profession d’ambulancier ;
— que le taux de 15 % qu’il s’est vu attribuer correspond à des 'séquelles à type de douleurs et de gêne fonctionnelle sur état antérieur’ ;
— que le médecin expert a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle devait être maintenu à 15 % ;
— que le coefficient professionnel, tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment de la diminution de salaire et de la perte d’emploi ;
— que M. [W] a été licencié en 2019 après avoir refusé le reclassement sur un poste conforme aux recommandations de la médecine du travail et qu’il n’y a pas de retentissement professionnel si l’assuré a refusé un poste adapté proposé par son employeur dans le cadre d’un reclassement.
SUR QUOI
I – SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [W] a présenté une lombalgie séquellaire caractérisée par une forte consommation médicamenteuse et, notamment d’opioïdes forts, qui justifie le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la CPAM de la Corrèze en raison notamment d’une polyarthrose associée (séquelles rachidiennes symptomatologiquement douloureuses, coxarthrose qui s’aggrave et gonarthrose).
Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer que les séquelles présentées par M. [W] suite à son accident de travail justifient un taux d’incapacité permanente partielle au titre médical de 15 % tel que retenu par le premier juge.
Ce taux sera en conséquence confirmé s’agissant du taux médical.
S’agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d’assurance maladie sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’au 22 août 2019 :
— M. [W] était âgé de 56 ans et ambulancier ;
— qu’il a été licencié pour inaptitude le 16 novembre 2019 suite à un avis du médecin du travail du 24 septembre 2019 l’ayant déclaré inapte à son « poste d’ambulancier et de VSL et à tout poste nécessitant le port de charges. Serait apte à un poste administratif assis avec possibilité de faire le taxi en complément sans aucun port de charges (valises) pour petits déplacements et 1 à 2 fois par jour maximum. Le salarié sera à revoir dans ce cas-là dans 1 mois » ;
— qu’il a toutefois, le 2 octobre 2019, refusé un poste à caractère administratif avec la possibilité de faire en complément le taxi sans port de charges lourdes aux motifs que le poste n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’il entraînait une modification substantielle de son contrat de travail.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le poste qui a été proposé à M. [W] par son employeur, dont la description respecte les préconisations du médecin du travail, n’était pas adapté à son état de santé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée sauf à prévoir que, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale réalisée par le docteur [L] le 6 août 2020 seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la caisse nationale d’assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [L] le 6 août 2020.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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