Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 90
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.
Ils contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et services de l'éducation nationale et concourent directement aux missions du service public de l'éducation comme le précise l'article L. 913-1 du code de l'éducation : « Les missions qu'ils conduisent en coordination avec l'ensemble de l'équipe éducative et qui se situent dans le cadre d'une démarche de prévention globale en faveur des élèves sont très étendues.
Lire la suite…L'article L. 913-1 du code de l'éducation pose comme principe que les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative, qu'ils concourent directement au service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ce principe demeure au coeur des actions et réformes engagées par son département ministériel.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 913-1 du code de l'éducation : « Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, […] que si la requérante fait valoir qu'elle n'exerçait qu'une activité d'agent d'entretien et d'hygiène, elle faisait partie de la communauté éducative de l'établissement au sens des dispositions de l'article L. 931-1 du code de l'éducation et se trouvait en contact tant avec les élèves qu'avec les autres agents ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, […] L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. » ; […]
[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;