Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 déc. 2024, n° 24MA01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2024, N° 2308448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive du service, et d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2308448 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. D A B, représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308448 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté du 7 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que, si la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a produit l’arrêté n° 2021-1721 du 17 septembre 2021 donnant délégation de signature à Mme C, elle n’a pas démontré que cet arrêté avait été régulièrement publié ;
— la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est de surcroît disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un courrier du 2 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Walgenwitz, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement stagiaire au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le 1er septembre 2022, M. A B occupait un poste d’agent de service général au sein du lycée Daumier à Marseille. A la suite de trois rapports adressés les 9 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 2 février 2023 par la direction du lycée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette dernière l’a suspendu à titre conservatoire à compter du 15 février 2023. Le 16 juin 2023, M. A B a été convoqué à un conseil de discipline qui a rendu un avis favorable à une exclusion définitive du service. Par arrêté du 7 juillet 2023, notifié à l’intéressé le 17 juillet 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a sanctionné d’une telle exclusion définitive. M. A B demande à la Cour d’annuler le jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté n° 2021-1721 du 17 septembre 2021 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à Mme C, directrice générale des services, à l’effet de signer tous les actes et correspondances à l’exclusion d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives aux sanctions disciplinaires des agents, a été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la région le 29 septembre 2021. Dès lors, cette délégation était exécutoire à la date à laquelle est intervenue la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont :
1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 5° L’exclusion définitive du service. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 913-1 du code de l’éducation : " Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. /
Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. La sanction disciplinaire en litige, outre qu’elle décrit précisément des insuffisances persistantes dans la manière de servir de M. A B en dépit d’un entretien avec sa hiérarchie le 6 décembre 2022, repose, d’abord, sur la circonstance que celui-ci adopte un comportement particulièrement attentiste et indolent dans l’exercice des tâches qui lui incombent, qu’il ne respecte pas les horaires indiqués sur sa fiche de poste, qu’il n’effectue pas la mise en place avec ses collègues lorsqu’il prend son service à la demi-pension, et qu’il quitte régulièrement son poste à la demi-pension, que ce soit « à la plonge » ou à la distribution, pour une utilisation intempestive de son téléphone portable ou pour discuter avec des élèves.
La matérialité de ces manquements, qui n’est au demeurant pas contestée, est révélée tant par le rapport circonstancié établi le 9 décembre 2022 par le supérieur hiérarchique direct de M. A B ainsi que le chef de cuisine de l’établissement, que par le bilan de mi-stage établi le 19 janvier 2023, qui évoque de grandes difficultés d’intégration dans le collectif, un comportement inadapté et non en adéquation avec l’autorité hiérarchique, ainsi qu’une absence d’écoute et de conscience professionnelle, ou encore par les observations réalisées par l’adjointe gestionnaire du service de l’intendance de l’établissement le 3 février 2023.
7. Pour prononcer l’exclusion définitive du service de M. A B, la région s’est ensuite appuyée sur deux incidents précis, le premier, survenu le 2 décembre 2022 à 16h30, alors que l’intéressé a été surpris dans une salle de classe avec un tiers qu’il a présenté comme son cousin, qu’il avait fait introduire sans autorisation d’un personnel de direction dans l’enceinte scolaire en dépit de l’activation du niveau 2 du plan « Vigipirate », et le second, survenu le 12 janvier 2023, lorsque M. A B a signé une autorisation de sortie d’élève, qui serait sa cousine, au motif de l’absence d’un professeur, alors même qu’il ne dispose ni de l’autorité parentale vis-à-vis de cet élève, ni de la qualité de représentant légal.
8. En ce qui concerne, d’une part, les faits relatifs à l’introduction d’un tiers dans l’enceinte de l’établissement sans aucune autorisation, leur matérialité, révélée par le rapport précité du 9 décembre 2022 ainsi que le compte rendu d’entretien établi le 26 janvier 2023 par le proviseur, a été reconnue par M. A B lui-même, qui soutient d’ailleurs avoir présenté ses excuses et s’être engagé auprès du chef d’établissement à respecter scrupuleusement les instructions à l’avenir. La circonstance que ce n’est pas lui qui aurait procédé à l’ouverture du portail mais l’agent en poste à l’entrée de l’établissement n’est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause la matérialité des faits, dès lors que l’appelant, qui ne pouvait ignorer, en dépit de sa qualité de stagiaire, que la présence d’un tiers dans l’établissement n’était pas possible sans autorisation, en a lui-même formulé la demande auprès de cet agent.
9. En ce qui concerne, d’autre part, l’incident du 12 janvier 2023, M. A B reconnait également dans ses écritures avoir méconnu les procédures et s’être engagé auprès du proviseur à les respecter à l’avenir. Il est par ailleurs constant qu’il ne détient pas l’autorité parentale sur l’enfant au bénéfice duquel il a signé une autorisation de sortie, et qu’il n’en est pas davantage le représentant légal. S’il ressort de l’attestation de l’agent d’accueil produite au dossier que celui-ci, sollicité à cette fin par M. A B, lui aurait conseillé de s’adresser à la vie scolaire du collège et qu’une autorisation lui aurait été délivrée par l’assistant d’éducation, une telle circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du manquement retenu par l’administration. Une telle matérialité n’est pas davantage remise en cause par l’attestation de la mère de l’élève concernée, établie pour les besoins de la cause et produite pour la première fois en cause d’appel, selon laquelle elle aurait autorisé l’intéressé à signer une décharge pour permettre à sa fille de quitter l’établissement.
10. Il résulte de qui précède que la matérialité des faits décrits aux points 6 à 9 du présent arrêt est établie. De tels faits sont par ailleurs constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, compte tenu, notamment, du rôle attribué aux personnels techniques des établissements scolaires par les dispositions de l’article L. 913-1 du code de l’éducation citées au point 4, membres de la communauté éducative qui concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la direction a utilement accompagné M. A B pendant son stage en le recevant à plusieurs reprises afin de l’alerter sur sa manière de servir.
11. Enfin, eu égard tant à leur réitération, en ce qui concerne le comportement particulièrement attentiste et indolent, qu’à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux membres de la communauté éducative dans leurs relations avec des mineurs, et compte tenu des risques pour la sécurité des élèves induits par le comportement de l’appelant, outre l’atteinte portée au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux membres du service de l’éducation nationale, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison de l’ensemble des faits susmentionnés, la sanction de l’exclusion définitive du service.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 7 juillet 2023 par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 000 euros à verser à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera une somme de 1 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 décembre 2024.
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